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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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§ 1. Brevetabilité des animaux et des races animales :

Sur le plan communautaire, et en partant du principe qu'une race animale ne pouvait qu'être découverte, l'article 2 de la convention de Strasbourg du 27/11/1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets dispose que « les Etats contractants ne sont pas tenus de prévoir l'octroi de brevets pour [...] les races animales... ». Et si ce texte tire sa gloire pour être le texte de référence pour la majorité des législations postérieures, l'article 53b de la Convention du Brevet Européen formule des propos plus affirmatifs : « les brevets européens ne sont pas délivrés pour les races animales ».

Nonobstant cette prise de position, ces textes ne définissent pas le terme « race ». Qui plus est, il n'existe pas de définition taxonomique du terme « race », en anglais `variety', contrairement aux termes « espèce » et « genre ». Cela dit, la race peut être définie comme un ensemble taxonomique qui se situe juste après l'espèce (ou la sous-espèce si elle existe) et dont les éléments qui la composent se différencient du reste des représentants de ladite espèce par des caractéristiques mineurs mais qui soient tout de même permanentes et/ou héréditaires.

Or, cette exclusion est de nos jours illusoire. Tout d'abord on ne crée guère de nouvelles races, mais les innovations portent généralement sur des individus. Ensuite, l'exclusion vise des races au sens strict du terme et non pas sur des animaux.

A cet égard, la jurisprudence de l'OEB interprète de manière restrictive la notion de la race animale : l'exception à la brevetabilité n'opère pas pour les animaux en tant que tel. Un spécimen transgénique, qui bien entendu n'est pas une race, ne saurait être exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b de la CBE. Par ailleurs, cet article ne s'oppose pas à ce que des animaux obtenus par des procédés microbiologiques soient brevetés.

En effet, « L'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53 b) CBE vise certaines catégories d'animaux, mais non les animaux en tant que tels ». Tels sont les propos de l'OEB dans l'affaire T19/90 dite Souris oncogène36(*). La brevetabilité des espèces transgéniques est donc clairement permise37(*).

En Tunisie, l'interdiction du législateur est expresse et ne laisse aucun doute : d'une part l'article 2f de la loi sur les brevets38(*) qui dispose que « ne sont pas considérés comme inventions au sens de l'alinéa premier de cet article, notamment :

(...)

f- toutes sortes de substances vivantes existants dans la nature ».

Et d'autre part l'article 3 de ladite loi qui dispose dans son alinéa premier que :  « le brevet ne peut pas être délivré pour :

- les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ».

En droit comparé, nous retrouvons la même position en France dont l'article L.611-17c du code de la propriété intellectuelle dispose que :  

« ne sont pas brevetables :

(...)

c) les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux »

Aux Etats Unis d'Amérique, la Constitution prévoit que le congrès doit encourager et protéger le développement de ce qui est de l'ordre de l'utilitaire (« useful art ») et cela au moyen d'une législation concernant les brevets.39(*)

Par ailleurs, et dans le thème de la nature de l'objet breveté, l'article 35 §100 du code des États-Unis dispose dans son premier alinéa que : « l'invention  signifie invention ou découverte ». Mais à son tour, le terme « découverte » n'est pas défini et se confirme incorrect puisque, comme il sera exposé, la découverte en tant que telle n'est pas brevetable.

L'article 35 §101 du même code, intitulé « inventions brevetables » affirme que quiconque invente ou découvre un procédé, une machine, un article manufacturé ou une composition de matière, nouveaux et utiles, ou un perfectionnement nouveau et utile de ceux-ci, peut obtenir un brevet pour cette invention ou découverte aux conditions et selon les exigences du présent titre ».40(*)

La découverte diffère de l'invention en ce qu'elle n'est qu'une mise à jour de ce qui existe déjà. C'est le constat d'un phénomène ou d'un produit de la nature préexistant à toute intervention humaine mais resté inconnu.

Mais nous remarquons tout de même qu'il n'y a pas d'interdiction de principe de la brevetabilité des animaux, et c'est sur la base des précédents jurisprudentiels qu'il va falloir s'épauler.

Dans ce contexte, l'examinateur de l'Office américain des brevets a refusé la brevetabilité d'une huître dont le déposant s'est prévalu du fait qu'elle pouvait être consommée toute l'année car elle ne consacrait plus la majorité de son corps à la production et au stockage de gamètes pour pouvoir se reproduire. Selon l'examinateur, c'était une entité vivante et même une fois qu'elle est modifiée, elle répondait lors de sa reproduction aux règles de la nature.

L'examinateur fit appel de ce rejet devant la chambre d'appel de l'office. Cette dernière estima que le fait n'est pas de savoir si l'huître est une entité vivante, « mais de savoir si l'objet revendiqué est fait par l'homme »41(*).

* 36 affaire Souris oncogène/Havard :T 0019/90 en date du 03 Octobre 1990, exposé des faits et attendu sur la page Web : http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t900019fp1.htm .

* 37 voir dans ce sens les décisions : V0006/92, http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/v920006fp1.htm. ; T0272/95-3.3.4 http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t950272fp1.htm ; G0003/99-GCR http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/g990003fp1.htm ; V 0004/89 http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/v890004fp1.htm; (les URL mentionnées furent vérifiées le 22/10/2006 à 22h40)

* 38 Loi n°2OOO-84 du 24 Août 2000 relative aux brevets d'invention.

* 39 Article 1er, paragraphe 8, clause8.

* 40 Voir le site de l'Office du Copyright sur la page Web : http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf visitée le 06/05/2006 à 21h30.

* 41 Affaire Allen, 2USPQ2d, 1425, 1987, voir ROUX-VAILLARD S., Les jurisprudences françaises et américaine comparées en matière de conditions de brevetabilité, Collection du CEIPI, Presse universitaire de Strasbourg 2003, p. 283.

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