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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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§ 2. la Protection des végétaux et des variétés végétales :

Le régime de l'ADPIC est relativement alambiqué vis-à-vis du règne végétal. Certes, il permet aux membres de l'OMC d'exclure les plantes de la brevetabilité (article 27.3b), mais cette disposition n'est que facultative et il leur est impossible d'étendre cette exclusion aux micro-organismes.

Pour ce qui est des variétés végétales, l'ADPIC est plus limitatif car il commande aux membres de l'OMC d'en assurer la protection soit par le brevet, soit par un système sui generis (en l'occurrence le droit des obtentions végétales), soit par une combinaison de ces deux moyens. Et à défaut, il faut appliquer le droit des brevets (article 27.3b).

Pour le reste, et depuis 1961, l'UPOV a mis sur pied un mécanisme de protection pour les végétaux, et ce en faisant l'objet d'une protection intellectuelle au titre d'un droit d'obtention végétale.

Sur le plan européen et communautaire, la CBE s'est prononcée fermement sur ce point en disposant dans son article 53b que « les brevets européens ne sont pas délivrés pour les variétés végétales ». En outre, la jurisprudence de l'OEB a défini la variété végétale comme « un grand nombre de végétaux qui sont, dans une large mesure, similaires de par leurs caractères et qui, à l'intérieur de certaines marges de tolérance, ne sont pas modifiés à la fin de chacune de leurs reproductions ou de leurs modifications. »42(*)

Ainsi, en partant du principe d'interdiction de la double protection imposé par l'article 2.1. de l'UPOV, la démarcation semble être bien tracée entre, d'une part, le droit d'obtention végétale régi par l'UPOV, et d'autre part, le droit des brevets institué par la CBE prédestiné à protéger les inventions techniques reproductibles.

Dans ladite affaire CIBA GEIGY, l'OEB a admis la brevetabilité d'un traitement chimique de semences leur conférant une résistance à l'action phytotoxique des produits chimiques utilisés dans les activités agricoles.

En effet, l'OEB s'est épaulé sur des critères de protection de l'UPOV pour juger que l'on n'a à faire à une variété végétale, exclue de la brevetabilité, que lorsque la plante satisfait aux critères d'homogénéité et de stabilité. Par contre, lorsque le nouveau paramètre de l'invention, en l'occurrence, le traitement chimique n'est pas de nature à caractériser une variété végétale, l'invention est en mesure d'être brevetée.

De cette manière, et en n'évinçant que la variété végétale au sens de l'UPOV du droit des brevets, l'OEB a considérablement étalé la portée des brevets aux variétés génétiquement modifiées.

En Tunisie, l'article 2f précédemment mentionné de la loi du 24 Août 2000 relative aux brevets d'invention et la loi du 10 Mai 1999 relative aux semences, plants et obtentions végétales43(*) font que c'est cette dernière qui prévaut lorsqu'il s'agit de protéger une variété végétale par les DPI44(*).

* 42 décision T49/83, du 26 Juillet 1983, matériel de reproduction Ciba Ceigy. http://legal.european-patent office.org/dg3/biblio/t830049fp1.htm visitée le 13/01/2006.

* 43 l'article 1er disposant que : « la présente loi s'applique à toutes les semences, plans et obtentions végétales utilisés dans la production agricole »

* 44 en principe, vu l'absence de jurisprudence en la matière, et vu que jusqu'à la rédaction de ce mémoire , aucune obtention n'a été déposée chez l'Institut National de Normalisation et de Propriété Industrielle.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille