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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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§3. Brevetabilité des micro- organismes,

des cellules et des gênes :

En vertu de l'ADPIC, les membres de l'OMC ne peuvent pas exclure les micro-organismes de la brevetabilité que ceux-ci résultent ou ne résultent pas de procédés micro-biologiques (article 27.3b).45(*)

Par une autre voie, et en l'absence d'une définition des micro-organismes, l'OEB fut en mesure de traiter les cellules et les parties de cellules et les gènes comme des micro-organismes.46(*)

Deux hypothèses doivent ainsi être distinguées : le cas où les micro-organismes sont obtenus par des procédés microbiologiques et le cas où on ne fait pas recours à de tels procédés.47(*)

C'est pour la première hypothèse que la brevetabilité est permise. La CBE prévoit expressément dans son article 53b que les produits obtenus par des procédés microbiologiques sont brevetables. Dans cette optique, la directive 98/44/CE dispose également que les produits obtenus par des procédés microbiologiques sont brevetables.48(*)

De cette façon, on est passé de la brevetabilité des procédés microbiologiques à celle des produits microbiologiques.

Dans tous les cas, l'article 27.3b ADPIC impose aux parties membres de l'OMC la brevetabilité des micro-organismes quelque soit le procédé utilisé et c'est pour cela que nous décrivons ce texte comme source du mal, un « mal » pour la diversité biologique non seulement pour les produits mais aussi pour les procédés de production.

Là aussi le précédent émane de la jurisprudence américaine. En effet, l'affaire « Bergy » et l'affaire « Diamond v. Chakrabarty » sont les deux cas fondateurs de la brevetabilité des micro-organismes aux Etats-Unis.

Dans le cas « Chakrabarty », le biologiste du même nom avait génétiquement modifié une bactérie pour qu'elle devienne en mesure de dégrader plusieurs types d'hydrocarbures. Elle est d'une utilité inestimable pour le cas des marées noires. Jusque là, il fallait faire recours à deux types de bactéries. En plus, la bactérie de Chakrabarty avait l'avantage de servir d'aliments pour les animaux marins une fois que sa mission est accomplie.

L'examinateur chargé de sa demande l'avait rejeté en tant que produit car c'était selon lui un produit de la nature et par la suite, il n'était pas brevetable. Chakrabarty interjeta appel et la Cour d'appel rejeta la décision de l'Office en décidant que le micro-organisme était une invention qui fait partie des inventions brevetables.

Par la suite, le président de l'Office avait fait recours devant la cours Suprême qui décida de renvoyer le cas devant la cour d'appel pour qu'elle reconsidère son argumentation. La cour d'appel reconfirmera sont point de vue : les micro-organismes sont brevetables.49(*)

Dans l'affaire Bergy50(*), les inventeurs revendiquaient un procédé de production d'antibiotique. Ce dernier était obtenu grâce à une fermentation obtenue par l'action d'une bactérie. Ainsi, en plus du procédé, on revendiquait la culture biologiquement pure de ladite bactérie, en d'autres termes, l'inventivité et le génie du biologiste résidait dans l'isolation d'une seule bactérie parmi des milliers. C'est ce qui ne se trouve pas dans la nature, et c'est ce qui a conduit la Cour à prétendre que la culture pure d'un micro-organisme existant dans la nature est un produit brevetable.

A partir des cas Bergy et Chakrabarty, tout micro-organisme est susceptible d'être breveté à condition d'être isolément cultivé ou génétiquement modifié. Or dans les deux cas, le micro-organisme est connu, et il est clairement dérogeant à la condition de non évidence.

* 45 voir dans ce sens: SCHISSEL Anna, MERZ Jon et CHO Mildred « Survey confirms fears about licensing of genetic tests », Nature, vol. 402, 1999, p. 118

* 46 à ce propos, il est intéressant de lire les attendus de l'affaire Plant Genetic Systems, décision T0380/94 en date du 12 Novembre 98 : http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t940380eu1.htm visitée le 13/04/2006.

* 47 la microbiologie, domaine d'étude s'intéressant aux organismes de taille microscopique, en particulier aux bactéries, aux protozoaires, aux virus ainsi qu'à certains champignons (levures) et algues unicellulaires de petite taille.

* 48 Directive 98/44/CE du Parlement Européen et du Conseil du 06 Juillet 1998 relative à la protection des inventions biotechnologiques.

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/1998/l_213/l_21319980730fr00130021.pdf visitée le 13/04/2006.

* 49 Affaire Diamond v. Chakrabarty, 447 US 303, 16 Juin 1980, voir le site de la Cour Suprême des États-Unis http://www.supremecourtus.gov/ ; des informations supplémentaires sont sur les pages Web :http://www.oyez.org/oyez/resource/case/1125/ ; http://www.cs.virginia.edu/~jones/tmp352/projects98/group13/genelegal2.html visitée le 16/04/2006.

* 50 Affaire Bergy, 596 F2d 952, 1979, pour plus de détails voir ROUX-VAILLARD S., op.cit. p.276 à 279.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon