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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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PREMIERE PARTIE :

LA CONFORMITE AUX PRINCIPES DIRECTEURS

DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA TAXE

SUR LA VALEUR AJOUTEE

Le droit fiscal est, comme toutes les autres branches du droit, un champ d'expression des principes généraux du droit. Certes, au contact de la matière fiscale, ces principes peuvent se parer d'une certaine singularité, d'une certaine originalité, notamment pour tenir compte de la spécificité proclamée du droit fiscal. N'empêche cependant qu'ils s'abreuvent à la source commune du droit général.

Certains de ces principes ont une valeur constitutionnelle56(*). Il en est ainsi des principes de légalité, d'égalité et d'annualité. Le principe de légalité tire ses origines du principe du consentement de l'impôt formulé à l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 27 août 178957(*). Il traduit l'exigence selon laquelle aucun impôt ne peut être prélevé qui n'ait préalablement été approuvé par le peuple ou ses représentants. Ce principe connaît cependant des limites qui tiennent pour l'essentiel aux contraintes du droit communautaire.

Le principe d'égalité devant l'impôt est, quant à lui, formulé à l'origine par l'article 13 de la Déclaration précitée58(*). A la vérité, l'égalité ainsi proclamée ne doit pas être entendue au sens d'égalité mathématique, mais plutôt d'égalité de sacrifices. C'est cette nuance qui permet notamment au législateur de prendre en compte les particularités liées à l'activité du contribuable et de traiter ce dernier différemment des autres. Le principe s'accommode donc de traitements différenciés et de discriminations positives59(*).

Le principe d'annualité enfin, signifie que l'autorisation de perception des impôts et taxes doit être accordée pour une période n'excédant pas un an. Mais il faut bien comprendre que ce principe « concerne seulement l'autorisation annuelle du Parlement pour la perception de l'impôt, (et) non la validité dans le temps des dispositions fiscales qui demeurent en vigueur tant qu'elles ne sont pas expressément modifiées ou abrogées par le législateur »60(*).

D'autres principes en revanche sont sans valeur constitutionnelle, soit en ce qu'ils ne sont pas portés par des textes ayant cette valeur, soit en ce qu'ils n'ont pas (encore) fait l'objet de consécration par le juge constitutionnel. Il en est ainsi notamment des principes du contradictoire et de non-rétroactivité de la loi fiscale. 

Le principe du contradictoire est un principe directeur du procès en vertu duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le droit fiscal consacre une extension de ce principe dans la mesure où ce dernier s'applique dès la phase administrative du contentieux. Quant au principe de non-rétroactivité de la loi fiscale, il n'est qu'une application au droit fiscal du principe de non-rétroactivité61(*) de la loi contenu à l'article 2 du Code civil62(*), même si cette application se révèle très souvent partielle63(*) en raison de la spécificité du droit fiscal.

Les principes directeurs contenus dans la directive CEMAC relative à la TVA et aux droits d'accises, ci-après Directive TVA ou Directive, s'insèrent dans la catégorie des principes sans valeur constitutionnelle. Ils n'en sont cependant pas moins importants dans la mesure où ce sont eux qui donnent son sens à la TVA dont ils révèlent la nature profonde. En vertu de la suprématie du droit communautaire sur le droit national, ce dernier à l'obligation de conformer ses dispositions aux prescriptions impératives du premier. A cet effet, l'analyse du Code Général des Impôts camerounais révèle une conformité sans faille à ces principes directeurs, lesquels sont relatifs tantôt à l'imposition des contribuables (chapitre 1), tantôt à la perception des impôts et taxes (chapitre 2).

CHAPITRE PREMIER :

* 56 Sur la distinction entre principes fiscaux à valeur constitutionnelle et principes fiscaux sans valeur constitutionnelle, lire M. BOUVIER, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 6ème édition, LGDJ, Paris, 2004, pp. 42-48.

* 57 Cet article de la Déclaration française dispose : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ».

* 58 Cet article dispose : « Pour l'entretien de la force publique, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens à raison de leurs facultés ».

* 59 L. FONBAUSTIER, « Réflexions critiques sur un principe à texture ouverte : l'égalité devant l'impôt », in L'impôt, Archives de philosophie du droit, tome 46, Dalloz, Paris, 2002, p. 79. L'auteur affirme en substance : « Le principe d'égalité fiscale réelle implique une politique d'égalité par l'impôt qui elle-même engendre l'inégalité devant l'impôt. Cette inégalité impose qu'on substitue au terme d'égalité devant l'impôt celui, actuellement plus pertinent, de non-discrimination (injustifiée) devant l'impôt ».

* 60 M. BOUVIER, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, op. cit., p. 53.

* 61 Principe traditionnel de droit transitoire en vertu duquel, à défaut de disposition contraire dans la loi, une loi nouvelle ne peut s'appliquer à des situations préexistantes.

* 62 Article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif ».

* 63 Dans ce sens, V. M. BOUVIER, op. cit., p. 56.

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