Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée( Télécharger le fichier original )par Dieudonné TONGA Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008 |
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIEEn définitive, la conformité du droit national au droit communautaire de la TVA peut être qualifiée de principielle. Elle se vérifie en effet au travers de l'analyse de deux grands groupes de principes : les principes relatifs à l'imposition d'une part et, d'autre part, les principes afférents à la perception. Dans le premier cas, l'on aura noté la reprise par le législateur camerounais du principe communautaire de territorialité de la TVA qui est assis sur la notion d' « affaires réalisées dans un Etat ». L'on aura également remarqué la fidélité au principe, toujours communautaire, de neutralité de la TVA à travers l'existence d'un droit à déduction et la possibilité de recours à la procédure de remboursement dans l'hypothèse de crédits structurels. Dans le second, il a été loisible de constater que la législation camerounaise de la TVA est conforme à celle communautaire en ce qui concerne les règles applicables au fait générateur et à l'exigibilité. Au demeurant, dans l'un comme dans l'autre cas, cette conformité est telle qu'elle transparaît même au niveau de l'écriture du texte camerounais et laisse l'impression d'une simple transcription du droit communautaire, c'est-à-dire, au sens de Geneviève KOUBI, d'une transposition servile171(*). Mais là s'arrête la confusion totale d'avec le droit communautaire. En effet, servilement subordonné au droit communautaire du point de vue des principes directeurs de la TVA et se confondant parfois avec ce dernier en la matière, le droit camerounais de la TVA semble revendiquer sinon une autonomie, du moins une originalité matérielle.
* 171 G. KOUBI, « Transposition et/ou transcription des directives communautaires en droit national », Revue de la Recherche Juridique, 1995, n°2, p. 617 ; |
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