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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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B - Le régime spécifique des importations et introductions de biens

Dans le langage courant, l'importation désigne l'action d'importer, c'est-à-dire « d'introduire dans un pays des produits en provenance de pays étrangers »168(*). Ainsi appréhendée, l'importation se confond avec l'introduction de biens qui en serait la manifestation.

A la vérité, si cette confusion se vérifie toujours dans les échanges internationaux, elle ne peut pas être caractérisée entre pays relevant d'une même communauté économique. Ainsi, pour ne prendre que le cas de la CEMAC, lors même qu'une entreprise camerounaise introduirait au Gabon des produits manufacturés par elle, l'opération ne serait analysée ni comme exportation pour cette entreprise, ni comme importation pour les acheteurs gabonais. La raison en est que la communauté de marché suppose la libre circulation des personnes et des biens et, corrélativement, exclut le paiement des droits de douanes, expression par excellence de l'importation.

Cette réalité semble du reste bien prise en compte par le législateur communautaire qui, par la formule « les importations ou l'introduction des biens et marchandises sur le territoire d'un Etat membre »169(*), opère explicitement une distinction entre importation et introduction de biens dans un pays de la Communauté. Il est suivi en cela par le législateur camerounais170(*).

Quoiqu'il en soit, le régime des opérations ainsi distinguées reste le même au regard de l'exigibilité de la TVA. En effet, aux termes des articles 13-d de la Directive et 134 (1)-d du CGI, l'exigibilité intervient, pour les importations ou l'introduction de biens et marchandises sur le territoire d'un Etat membre, au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens.

CONCLUSION DU CHAPITRE

En définitive, l'examen des principes relatifs à la perception de l'impôt, à savoir le fait générateur et l'exigibilité, confirme l'idée de conformité du droit national aux principes directeurs du droit communautaire. S'agissant du fait générateur, il a en effet été noté que le législateur national, comme celui communautaire, distingue un régime général et des régimes spécifiques du fait générateur. Sont concernées par le régime général, les ventes et les prestations de services. En ce qui concerne les régimes spécifiques, ils s'appliquent aux livraisons et prestations à soi-même, ainsi qu'aux travaux immobiliers et aux importations.

La même distinction est observable en ce qui concerne l'exigibilité.

* 168 Dictionnaire Le Petit Robert 2002, p. 1321.

* 169 Article 13-d de la Directive TVA.

* 170 Article 134 (1)-d du CGI.

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