WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

( Télécharger le fichier original )
par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B - La sanction des instances nationales

Il est bien connu que les juges nationaux sont juges communautaires de droit commun. A cet effet, ils ont la responsabilité d'appliquer le droit communautaire aux cas dont ils sont saisis, en tenant compte de la primauté et de l'effet direct de ce droit333(*). Ils se doivent d'assurer aux justiciables la protection juridique découlant de cet effet direct. Cette protection se matérialise par la sanction, tantôt objective (1), tantôt subjective (2), des violations du droit communautaire.

1) La sanction objective : la restauration de la règle de droit

La sanction objective consiste en la restauration de la règle de droit communautaire violée. Elle est rendue possible grâce à l'éviction des règles nationales contraires et à la substitution de ces dernières par les normes communautaires d'effet direct.

En Europe, le principe de l'éviction des règles nationales contraires a été clairement énoncé dans l'arrêt Simmenthal de la CJCE. Dans cette espèce, le juge communautaire affirmait : « Le juge national chargé d'appliquer dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel »334(*).

C'est dire qu'en application du principe de primauté du droit communautaire, le juge national peut écarter l'application de règles nationales contraires au droit communautaire. En France, ce principe permet au juge administratif de contrôler le respect par le pouvoir règlementaire des normes communautaires lorsque ce dernier édicte des règles nouvelles. Le juge administratif français reconnaît également la possibilité d'abroger un texte règlementaire antérieur devenu incompatible avec le droit communautaire335(*).

Au Cameroun, seraient ainsi écartés en matière de TVA, en raison du principe de primauté et sans que l'énumération soit exhaustive :

- le taux effectif de 19,25 % retenu par la législation nationale, en raison de sa supériorité numérique au taux maximal de 18 % fixé par le texte communautaire ;

- la dualité de taux en matière de droits d'accises, la directive ne prévoyant qu'un taux librement arrêté par les Etats à l'intérieur d'une fourchette ;

- la soumission des opérations connexes au taux de droit commun, le droit communautaire prévoyant en la matière une taxation au taux zéro ;

- les exonérations conventionnelles ou exceptionnelles, formellement interdites par la directive.

Ce droit national contraire serait alors évincé par celui communautaire d'effet direct. Mais le juge national pourrait aller plus loin en sanctionnant l'Etat fautif. Dans ce cas, l'on serait en présence d'une sanction subjective en ce qu'elle ne viserait plus seulement la règle de droit contraire mais son auteur.

2) La sanction subjective : la réparation financière des violations du droit communautaire

La réparation financière des violations du droit communautaire peut s'analyser en remboursement des sommes indûment perçues. Mais elle peut aussi résulter de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique fautive.

a) Perception indue et droit à remboursement

En application de la primauté du droit communautaire, le juge national doit veiller à ce que les justiciables soient remboursés des sommes qui on été perçues en application d'une mesure nationale contraire à une norme communautaire. Dans la même logique, il est de sa responsabilité de s'assurer de l'indemnisation de ces justiciables des dommages par eux subis du fait de la violation du droit communautaire par un Etat membre.

Le droit à remboursement des sommes perçues en violation du droit communautaire résulte de la combinaison des principes de primauté et d'effet direct. Ce principe a été exposé par l'avocat général REISCHL, ainsi qu'il suit : « il résulte de l'esprit et de la finalité de l'effet direct que les droits acquittés en application des règles du droit national contraires au droit communautaire doivent normalement être remboursés »336(*).

Le droit à remboursement n'est cependant pas systématique. Il peut ne pas être mis en oeuvre alors même que la perception indue ne ferait l'ombre d'aucun doute. Il en est ainsi lorsque les taxes perçues par l'Etat ont été répercutées par le redevable sur le consommateur final. La restitution de l'indu dans cette hypothèse déboucherait en effet sur un enrichissement sans cause du redevable. La CJCE reconnaît à cet effet que : « Rien ne s'oppose...du point de vue communautaire, à ce que les juridictions nationales tiennent compte conformément à leur droit national, du fait que les taxes indûment perçues ont pu être incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutée sur les acheteurs »337(*).

b) Responsabilité de la puissance publique et droit à réparation

La théorie de la responsabilité des Etats pour violation des normes communautaires a été en Europe une construction prétorienne de la CJCE. Le principe est initialement posé dans l'arrêt Andréa Francovich338(*) du 19 novembre 1991 relatif à une directive non transposée. Dans cette espèce, la CJCE affirmait que les Etats membres sont tenus de réparer les dommages causés aux particuliers par le non respect du droit communautaire qui leur est imputable.

Pour la Cour, ce droit à réparation dépend de la nature de la violation du droit communautaire à l'origine du dommage causé. Ainsi, en cas de carence de l'Etat dans la prise de mesures propres à garantir le résultat prescrit par une directive, le droit à réparation est ouvert. Mais pour cette réparation, quatre conditions cumulatives doivent être réunies. En l'espèce, il faut que :

- la directive comporte l'attribution de droits aux particuliers ;

- le contenu de ces droits soit identifiable sur la base des dispositions de la directive ;

- la violation de la norme soit suffisamment caractérisée, surtout lorsqu'elle est le fait du législateur ;

- il existe un lien de causalité entre la violation de l'obligation incombant à l'Etat membre et le dommage subi.

Par ailleurs, pour l'exercice du droit à réparation, les conditions de forme et de fond résultant de la législation nationale ne sauraient être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables de nature interne. C'est la condition d'équivalence. Enfin, ces conditions ne doivent pas être aménagées de manière à rendre impossible ou difficile l'obtention de la réparation. C'est la condition d'effectivité.

* 333 J. RIDEAU, « Les implications constitutionnelles de l'appartenance à l'Union européenne », in 50 ans de droit communautaire, Mélanges en l'honneur de Guy Isaac, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2004, volume 2, p.

* 334 CJCE, 09 mars 1978, Simmenthal, op. cit.

* 335 CE, 03 février 1989, Alitalia, GAJA, 14ème édition, Dalloz 2003, n°97.

* 336 Conclusions sous l'arrêt de la CJCE du 27 mars 1980, affaire Denkavit Italiana, citée par J-M. COMMUNIER op. cit. p. 440.

* 337 Affaire 68/79, motif n°26, citée par J-M. COMMUNIER op. cit. p. 441.

* 338 CJCE, 19 novembre 1991, Andréa Francovich c/ République italienne, in C. DAVID, O. FOUQUET, B. PLAGNET, P.-F. RACINE, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, 4ème édition, Dalloz, 2003, p. 1016.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite