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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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Section 2 : Le principe de neutralité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

La TVA présente des caractéristiques originales au sein des prélèvements obligatoires. En particulier, les agents économiques qui la versent à l'administration fiscale ne sont pas ceux qui en supportent l'incidence économique. On dit alors que la taxe est neutre pour ces agents, une neutralité que la doctrine fiscale élève au rang du sacré94(*). Cela signifie que seul le consommateur final devrait en supporter la charge.

Dans la logique du principe de neutralité en effet, les entreprises ne devraient pas supporter de TVA sur l'acquisition des intrants nécessaires à la production de biens taxables ou sur l'acquisition de biens destinés à être revendus en l'état. Elles ne supportent non plus de TVA sur leurs exportations95(*). Cependant, compte tenu de la difficulté qu'il y a à apprécier la destination des biens acquis96(*), le système de la TVA a été conçu de telle sorte que tous les agents économiques soient fictivement considérés, à l'occasion de leurs acquisitions de biens, comme des consommateurs finaux et acquittent en conséquence la taxe. A la vérité, cette taxation se fait en prévision de l'hypothèse où les acheteurs conserveraient ce qu'ils ont acheté afin de le consommer97(*). Toutefois, pour les entreprises, ce prélèvement n'est que provisoire dans la mesure où les droits communautaire et national permettent de le récupérer, tantôt par le mécanisme de la déduction (paragraphe 1), tantôt par celui du remboursement (paragraphe 2).

§ 1 - La neutralité par l'ouverture d'un droit à déduction

Afin d'assurer aux entreprises la neutralité de la TVA, la Directive CEMAC énonce que la taxe ayant frappé en amont les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable en aval à cette opération98(*). Toute l'originalité de la TVA repose sur ce mécanisme en vertu duquel « la taxe porte sur la valeur nouvelle créée par le producteur ou le vendeur, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée au produit fabriqué ou vendu »99(*). Ce principe de déduction est repris à la lettre par le Code Général des Impôts en son article 143 (1) ; il permet aux entreprises assujetties de bénéficier de la restitution des taxes facturées par leurs fournisseurs, de telle sorte qu'elles travaillent constamment sur des prix de revient qui ne sont pas grevés de TVA100(*). Le mécanisme est bien simple : l'assujetti impute la TVA collectée sur ses ventes sur celle supportée sur ses achats et ne reverse que la différence à l'administration fiscale. On dit alors qu'il y a transmutation des taxes ayant frappé les produits achetés en taxes frappant les produits vendus101(*). C'est ce mécanisme qui assure aux entreprises la « neutralité de la taxation »102(*). En cela, il « joue un rôle essentiel dans le régime de la TVA »103(*). Il reste cependant que l'exercice du droit à déduction est encadré par des conditions précises (A) et connaît des limitations dans sa mise en oeuvre (B).

* 94 D. F. NYECK, La fiscalité souveraine, tome 1, Yaoundé, 2006, p. 72 (à compte d'auteur).

* 95 M. ONDOA, « Le droit public des Etats africains sous ajustement structurel : le cas du Cameroun », in BEKOLO EBE (B.), TOUNA MAMA, FOUDA (S. M.) (sous la direction), Mondialisation, exclusion et développement africain : stratégies des acteurs publics et privés, tome 2, Maisonneuve et Larose 2006, p. 396.

* 96 Il est en effet difficile de vérifier que le bien acquis est uniquement destiné à la consommation intermédiaire de l'entreprise en vue de la production d'un autre bien taxable ou encore, pour les entreprises commerciales, que ce bien est destiné à être revendu.

* 97 M. LAURE, op. cit. p. 232.

* 98 Article 22 de la Directive TVA CEMAC.

* 99 L. TROTABAS et J-M. COTTERET, Droit fiscal, 8ème édition, Dalloz, Paris, 1997, p. 212.

* 100 M. LAURE, op. cit. p. 232.

* 101 Idem, p. 229.

* 102 M. BOUVIER, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, op. cit, p. 82.

* 103 F. BALTUS, La TVA : fondements et mécanismes, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 267.

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