B. Un principe complémentaire.
27.- Il convient de porter notre attention sur le fait,
qu'après l'arrêt Francovich, la référence
à l'obligation de loyauté communautaire a été
abandonnée dans la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes. Par exemple, la Cour de justice ne fait
aucune référence explicite à cet argument dans
l'arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame
III30, aussi bien que dans son arrêt
Köbler31, la Cour de justice se fonde sur une formule
elliptique. L'arrêt Brasserie du pêcheur n'ajoute rien
à la détermination du fondement de la responsabilité de
l'arrêt Francovich.
28.- Cependant, M. Schockweiler a considéré que
« cette référence à l'article 5 (actuellement article
10) du traité CEE n'est pas un point central ni un élément
indispensable du raisonnement de la Cour [...] La référence
à l'article 5 (actuellement article 10) du traité CEE constitue
tout au plus une confirmation ou une illustration du principe que le fondement
de la responsabilité de l'État doit être trouvé dans
le système du traité »32 . Pour M. Simon,
l'article 10
27 G. VANDERSANDEN et M. DONY, La responsabilité des
États membres en cas de violation du droit communautaire, Bruxelle
: Bruylant, 1997, p.21.
28 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et
Factortame III, op. cit., n° 34. La Cour estime que «
dans l'ordre juridique international, l'État, dont la
responsabilité serait engagée du fait de la violation d'un
engagement international, est également considéré dans son
unité, que la violation à l'origine du préjudice soit
imputable au pouvoir législatif, judiciaire ou exécutif. Il doit
en être d'autant plus ainsi dans l'ordre juridique communautaire que
toutes les instances de l'État ».
29 D. SIMON, « La responsabilité des États
membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction
suprême, à propos de l'arrêt Köbler »,
Europe, novembre 2003, pp. 3-6, sp. p.4.
30 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et
Factortame III, op. cit.
31 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche,
op. cit.
32 F. SCHOCKWEILER, « La responsabilité de
l'autorité nationale en cas de violation du droit communautaire »,
RTDE, 1992, pp. 27- 50, sp. p. 42.
ne représente qu'une justification
complémentaire33.
29.- En essayant d'éviter des critiques concernant la
référence à l'article 10, la Cour de justice des
Communautés européennes a abandonné cette
référence contestable. On peut déduire de ce changement
que la responsabilité des États membres en cas de violation du
droit communautaire n'a pas besoin d'être justifiée par
l'obligation de loyauté communautaire. L'article 10 a un
caractère accessoire et sert uniquement à renforcer le fondement
de la responsabilité des États membres.
33 D. SIMON, « Droit communautaire et responsabilité
de la puissance publique - Glissements progressifs ou révolution
tranquille? », op. cit., sp. p. 237.
|