Section II. La coopération loyale.
22.- On adhère à l'Union européenne, les
États membres de l'Union européenne ont promis de respecter et
d'appliquer le droit communautaire d'une façon de la coopération
loyale qui est un principe inhérent au droit communautaire (A),
même si ce principe a caractère complémentaire (B) au
régime de la responsabilité des États membres.
A. Un principe inhérent au droit communautaire.
23.- Dans son arrêt Francovich, la Cour de
justice des Communautés européennes a affirmé l'obligation
de coopération loyale en précisant que le principe de la
responsabilité trouve « également son fondement dans
l'article 5 (actuellement article 10) du traité, en vertu duquel les
États membres sont tenus de prendre toutes les mesures
générales ou particuliers propres à assurer
l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit
communautaire »25.
24.- Cette obligation est énoncée à
l'article 10 comme « les États membres prennent toutes mesures
générales ou particuliers propres à assurer
l'exécution des obligations découlant du présent
traité ou résultant des actes des institutions de la
Communauté ; ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa
mission ». L'article 10 suppose que les États et les institutions
communautaires collaborent de bonne foi dans le respect des dispositions du
traité. Mme Chahira Boutayeb estime que « celui-ci impose aux
États non seulement de faciliter la mise en oeuvre du droit
communautaire en manière positive mais aussi de s'abstenir de toute
mesure susceptible de mettre en péril la réalisation de ses
objectifs en manière négative »26.
25.- Tous les organes de l'État ont l'obligation donc
de jouer le jeu de la façon de la coopération loyale et respecter
les dispositions du traité des Communautés européennes.
Cette conception unitaire de l'État offre la possibilité de la
responsabilité de l'État dans le cas l'auteur
25 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci,
op. cit., n°3 6.
26 C. BOUTAYEB, Droit européen : Institutions, ordre
juridique, contentieux, op. cit., p. 278.
de manquement du droit communautaire est un du pouvoir
législatif, judiciaire ou exécutif ou de l'administration. La
responsabilité de l'État s'étend, bien entendu,
également aux entités publiques décentralisées ou
fédérées que sont par exemple, les Communautés et
les Régions27.
26.- La Cour de justice développe ce principe de la
responsabilité de l'État concernant l'auteur du dommage. Pour
justifier une telle conception, la Cour de justice se fonde sur un raisonnement
en vertu du droit international qui considère que les organes de
l'État sont réputés de l'État28.
L'idée de l'unité de l'État en droit international, qui a
justifié en son temps la responsabilité de l'État, vaut
naturellement à l'identique pour l'ordre juridique de la
Communauté européenne29.
|