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La responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire

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par Xian Gu
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - DU Le Droit en Europe 2008
  

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B. La mise en oeuvre du principe de la primauté du droit communautaire.

17.- Dans la même logique, le respect du principe de la primauté exige l'existence d'un recours effectif au profit des particuliers et d'un contrôle juridictionnel en cas de violation du droit communautaire par les États membres. Les États ont pour obligation « d'assurer un contrôle juridictionnel effectif »18 du respect des dispositions communautaires applicables.

18.- La Cour de justice des Communautés européennes affirme dans l'arrêt Francovich et Bonifaci que « la pleine efficacité des normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu'elles reconnaissent serait affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre »19. Donc les États membres doivent réparer les dommages causés par ses actes contraires au droit communautaire. Le mécanisme de la responsabilité de l'État est un moyen de la mise en oeuvre de la primauté du droit communautaire et se sert aussi une « protection

15 C. BOUTAYEB, Droit européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, op. cit., p. 253.

16 CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec., p. 3, n°. 3.

17 V. D. RITLENG, « Le principe de primauté du droit de l'Union », RTDE vol. 41, n° 2, avril-juin 2005, pp. 285-303.

18 CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec., p. 1651, n° 13.

19 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n°3 3.

qui n'est jamais illusoire, mais complète et effective20 ».

19.- Par conséquent, le juge interne doit assurer la primauté du droit communautaire dans son activité juridictionnelle. Il est un rouage essentiel de l'ordre juridique communautaire et droit garantir la protection des droits des justiciables21. Après l'arrêt Köbler22, ce principe a rencontré l'obstacle de l'autorité de la chose jugée que nous verrons dans la deuxième partie.

20.- Il est important de rappeler également que l'effet direct d'une disposition communautaire n'est pas une condition impérative pour qu'une norme puisse être invoquée en cas de la réparation des préjudices causés par des violations du droit communautaire imputables aux États membres. Autrement dit, l'absence de transposition d'une directive n'est pas un obstacle pour un requérant invoquer celle-ci dans le litige. Dans l'arrêt Francovich, la Cour de justice des Communautés européennes a indiqué qu'en l'absence d'effet direct, le requérant peut engager la responsabilité de l'État « à défaut de mesures d'application prises dans les délais »23.

21.- D'ores et déjà, une nouvelle catégorie de droits conférés aux particuliers est créée par la Cour de justice des Communautés européennes. M. Simon estime que cet ensemble d'exigences de la responsabilité des États membres visant à garantir l'effectivité de la protection juridictionnelle des droits issus du droit communautaire24.

20 G. TESAURO, « Responsabilité des États membres pour violation du droit communautaire », RMUE, n°3, 1996, pp. 15-34, sp. p. 16.

21 A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », RTDE, n° 40 (2), avr.-juin 2004, pp. 283-3 15, sp. p. 292.

22 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit.

23 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n°11.

24 D. SIMON, « Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique - Glissements progressifs ou révolution tranquille? », AJDA, n° 20, avril 1993, pp. 235-243, sp. p. 238.

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