B. La mise en oeuvre du principe de la primauté du
droit communautaire.
17.- Dans la même logique, le respect du principe de la
primauté exige l'existence d'un recours effectif au profit des
particuliers et d'un contrôle juridictionnel en cas de violation du droit
communautaire par les États membres. Les États ont pour
obligation « d'assurer un contrôle juridictionnel effectif
»18 du respect des dispositions communautaires applicables.
18.- La Cour de justice des Communautés
européennes affirme dans l'arrêt Francovich et Bonifaci
que « la pleine efficacité des normes communautaires serait mise en
cause et la protection des droits qu'elles reconnaissent serait affaiblie si
les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir
réparation lorsque leurs droits sont lésés par une
violation du droit communautaire imputable à un État membre
»19. Donc les États membres doivent réparer les
dommages causés par ses actes contraires au droit communautaire. Le
mécanisme de la responsabilité de l'État est un moyen de
la mise en oeuvre de la primauté du droit communautaire et se sert aussi
une « protection
15 C. BOUTAYEB, Droit européen : Institutions, ordre
juridique, contentieux, op. cit., p. 253.
16 CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff.
26/62, Rec., p. 3, n°. 3.
17 V. D. RITLENG, « Le principe de primauté du droit
de l'Union », RTDE vol. 41, n° 2, avril-juin 2005, pp.
285-303.
18 CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec., p.
1651, n° 13.
19 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci,
op. cit., n°3 3.
qui n'est jamais illusoire, mais complète et
effective20 ».
19.- Par conséquent, le juge interne doit assurer la
primauté du droit communautaire dans son activité
juridictionnelle. Il est un rouage essentiel de l'ordre juridique communautaire
et droit garantir la protection des droits des justiciables21.
Après l'arrêt Köbler22, ce principe a
rencontré l'obstacle de l'autorité de la chose jugée que
nous verrons dans la deuxième partie.
20.- Il est important de rappeler également que
l'effet direct d'une disposition communautaire n'est pas une condition
impérative pour qu'une norme puisse être invoquée en cas de
la réparation des préjudices causés par des violations du
droit communautaire imputables aux États membres. Autrement dit,
l'absence de transposition d'une directive n'est pas un obstacle pour un
requérant invoquer celle-ci dans le litige. Dans l'arrêt
Francovich, la Cour de justice des Communautés
européennes a indiqué qu'en l'absence d'effet direct, le
requérant peut engager la responsabilité de l'État «
à défaut de mesures d'application prises dans les délais
»23.
21.- D'ores et déjà, une nouvelle
catégorie de droits conférés aux particuliers est
créée par la Cour de justice des Communautés
européennes. M. Simon estime que cet ensemble d'exigences de la
responsabilité des États membres visant à garantir
l'effectivité de la protection juridictionnelle des droits issus du
droit communautaire24.
20 G. TESAURO, « Responsabilité des États
membres pour violation du droit communautaire », RMUE, n°3,
1996, pp. 15-34, sp. p. 16.
21 A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge
national », RTDE, n° 40 (2), avr.-juin 2004, pp. 283-3 15,
sp. p. 292.
22 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche,
op. cit.
23 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci,
op. cit., n°11.
24 D. SIMON, « Droit communautaire et responsabilité
de la puissance publique - Glissements progressifs ou révolution
tranquille? », AJDA, n° 20, avril 1993, pp. 235-243, sp. p.
238.
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