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L'Etat, l'UEMOA et la souveraineté fiscale: la cession partielle de souveraineté

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par Dit Justin Wenyaoda Yaméogo
Ecole Nationale des Régies Financières - Diplôme Superieur d'Administrateur des Services Financiers 2008
  

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Section 2 : Le Chantier d'harmonisation de la fiscalité directe

173. Le fondement juridique de l'intégration des fiscalités directes des Etats membres est constitué de l'article 4 du traité de Dakar. Aux termes des dispositions du Traité : sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l'UEMOA, l'Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après :

[...] Harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

La fiscalité est ainsi particulièrement considérée comme l'une des matières devant faire l'objet de mesures d'harmonisation et ceux dans la mesure du nécessaire au bon fonctionnement du marché commun.

174. S'il est évidant que les impôts indirects affecte plus le fonctionnement du marché commun que les impôts directs, il en est autant qu'une grande disparité entre les fiscalités directes des Etats et une trop grande différence entre les taux de pressions fiscales soient susceptibles de contrarier le bon fonctionnement du marché commun.

175. L'intégration s'avère donc également nécessaire dans ce domaine, aussi bien pour des raisons politiques, qu'économiques. Elle est susceptible de s'opérer par plusieurs moyens (Paragraphe 1). Certains de ces moyens sont compatibles avec la souveraineté des Etats membres. C'est le cas de la coopération ou de la concurrence fiscale. D'autres par contre sont incompatibles avec la souveraineté fiscale des Etats membres. C'est le cas de l'harmonisation et de l'uniformisation.

Ces préalables évoqués, il conviendra de voir, dans le cadre de l'UEMOA, le niveau d'avancement de l'harmonisation de la fiscalité directe (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Contraintes et moyens d'intégration de la fiscalité directe communautaires

176. La nécessité d'intégration des législations fiscales nationales se justifie par plusieurs raisons (A) et les méthodes d'intégrations sont diverses (B).

A- Les contraintes d'intégrations des fiscalités directes

177. Il faut entendre par contraintes d'intégration des fiscalités directes, les raisons économiques et politiques qui rendent nécessaires l'harmonisation de la fiscalité directe des Etats membres, en raison de leurs appartenances à la communauté.

178. Au plan économique, ce sont essentiellement la disparité entre les systèmes fiscaux et les différences entre les pressions fiscales consécutives, qui justifient la nécessité d'intégrer les systèmes fiscaux. En effet, une très grande différence entre les pressions fiscales au sien de l'Union peut comporter certains inconvénients : le premier inconvénient est que cette différence crée une disparité de traitement entre les opérateurs économiques au sein de l'Union. Les opérateurs les moins taxés étant plus compétitifs, risquent de livrer une concurrence déloyale aux autres. Le second inconvénient est le risque de concurrence fiscale dommageable entre les Etats.

179. Au plan politique, c'est la nécessité de réaliser un mâché commun, dans lequel les facteurs de productions et les acteurs sociaux circulent librement, et de favoriser ainsi, au niveau des ressortissants, le sentiment d'appartenance à un même peuple, c'est-à-dire le sentiment d'une citoyenneté communautaire qui justifie la nécessitée d'intégration.

Selon les rédacteurs du Traité, l'harmonisation doit se faire "dans la mesure du nécessaire à la construction communautaire ". Cela signifie que la commission ne doit entreprendre l'harmonisation de la fiscalité directe que dans la mesure du nécessaire à la réalisation du marché commun, tout en respectant la souveraineté des Etats membres.

L'action de la commission devrait être proportionnelle aux objectifs à atteindre, tout en restant subsidiaire à celle des Etats membres114(*). La commission doit faire le nécessaire, seulement le nécessaire et rien que le nécessaire.

B- Les moyens d'intégration des fiscalités directes

180. Certains moyens sont compatibles avec la souveraineté fiscales des Etats membres, tant disque d'autres ne le sont pas.

1) Moyens compatibles avec la souveraineté fiscale des Etats

181. Sont considérés comme compatible avec la souveraineté fiscale des Etats membres l'intégration par la coopération et la concurrence fiscale.

182. La concurrence fiscale n'est pas à proprement dit un moyen d'intégration . Il s'agit plutôt d'une conséquence dommageable de l'absence d'intégration. En effet, dans un marché commun, en l'absence de coordination entre les Etats, ceux-ci risquent de se livrer entre eux à une concurrence fiscale.

183. La coopération fiscale elle consiste en une coordination entre les Etats membres dans le cadre du droit international, sans que des mesures contraignantes d'origine communautaire ne soient adoptées à cet effet. C'est au moyen de conventions internationales que les Etats membres coordonnent leurs politiques et évitent du même coup, une concurrence fiscale.

2) Moyens incompatibles avec la souveraineté fiscale des Etats

184. D'autres moyens, tels l'harmonisations ou l'uniformisation, sont considérés comme plus ou moins incompatibles avec la souveraineté fiscale des Etats membres.

185. L'harmonisation est une méthode d'intégration qui emporte des conséquences non négligeables sur la souveraineté fiscale des Etats membres puisqu'elle correspond en une mise en commun, par ceux-ci, de certaines passerelles de leurs souverainetés fiscales, qu'ils exerceront par l'intermédiaire des organes communautaires115(*). L'harmonisation se traduit par des règles communautaires contraignantes, décidées par la totalité (ou une partie) des Etats membres, agissant en tant qu'autorité communautaire, au sein du conseil des ministres de l'UEMOA. Dans les matières harmonisées, les Etats membres conservent une partie de leur souveraineté fiscale, dans la mesure ou ils interviennent pour fixer les règles d'application. Mais ils acceptent aussi un empiètement sur leurs souverainetés fiscales dans la mesure ou ils sont obligés de respecter les règles communautaires qui priment sur leurs législations nationales.

L'harmonisation se fait au moyen de directives. C'est pour quoi l'ensemble des textes portant harmonisation de la fiscalité indirecte intérieures s'est faite par des directives. Elle permet de coordonner les systèmes fiscaux des Etats membres, tout en leur laissant une certaine marge de manoeuvre. Les directives semblent également être l'outil adéquat dans le cadre de l'intégration des fiscalités directes. Elles (les directives) devront se contenter de préciser les opérations imposables ainsi que les bases d'impositions des différents impôts à harmoniser, tout en laisser la liberté aux Etats membre pour fixer les taux.

186. L'uniformisation diffère de l'harmonisation en se sens qu'elle opère un transfert intégral des compétences à l'union dans une matière donnée. Déjà utilisés par l'UEMOA à l'occasion de l'intégration de la fiscalité de porte, les règlements sont les outils privilégiés d'uniformisation. Cette optique ne semble pas cependant adéquate dans le cadre de l'harmonisation des fiscalités directes.

* 114 Sur le principe de la subsidiarité de l'action communautaire, voyez droit communautaire générale, Issac Guy, Droit Communautaire Général, Paris 1998, Dalloz

* 115 L'initiative des textes d'harmonisation appartient à la commission qui propose les directives d'harmonisation au conseil des ministres ou à la conférence des chefs d'Etat.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci