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L'Etat, l'UEMOA et la souveraineté fiscale: la cession partielle de souveraineté

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par Dit Justin Wenyaoda Yaméogo
Ecole Nationale des Régies Financières - Diplôme Superieur d'Administrateur des Services Financiers 2008
  

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CONCLUSION

201. La question de la souveraineté fiscale des Etats membres de l'UEMOA est de plus en plus discutée dans la doctrine. Elle se pose en terme théorique (les Etats membres doivent-elles conserver intégralement leur souveraineté fiscale ?) et en terme pratique (quelle est la part de souveraineté fiscale que les Etats membres ont transféré à l'Union et quelle est la part de souveraineté fiscale qu'ils ont conservé ?).

202. Notre étude s'est placée sous l'angle de la pratique. Il a s'agit pour nous ce scruter l'horizon de la fiscalité des Etats membres afin de chercher le degré de la cession de leur souveraineté fiscale à l'Union. Une telle oeuvre peut à priori paraître très exhaustive. C'est pour quoi nous avons procédé à des distinctions. Nous avons d'abord exclut du champs de notre étude les branches de la fiscalité qui, pour certaines raisons119(*), doivent rester dans le domaine de la compétence exclusive des Etats (pas de cession de souveraineté fiscale dans ces domaines). On peut citer à titre d'exemple la fiscalité immobilière, les droits d'enregistrement et du timbre. Nous avons ensuite abordé la question de la souveraineté fiscale en distinguant la fiscalité directe de la fiscalité indirecte.

v 203. Sur la fiscalité indirecte, notre étude s'est limitée aux impôts qui ont été jugés comme ayant un impact sur l'établissement et le maintient du marché commun et qui ont, par conséquent, fait l'objet de mesures d'harmonisation ou d'uniformisation. Cette matière a été subdiviser en deux parties : les impôts indirects intérieurs et les "impôts indirects de portes" ou droits de portes.

204. Pour ce qui est des impôts indirects intérieurs notre étude a concerné la TVA, les droits d'accises et les taxes perçues sur les produits pétroliers. Nous n'avons pas aborder dans cette partie le système harmonisé de l'acompte sur les impôts assis sur les bénéfices par ce que cet impôt ne constitue pas à notre avis un impôt indirect au vrais sens du terme, même s'il est perçus dans les mêmes conditions que les impôts indirects.

205. Pour ce qui est des droits de porte, nous avons abordé les questions relatives aux TEC (Tarif Extérieur Commun) et celles relatives aux mesures de sauvegardes - ou dispositifs d'accompagnement- que sont la TCI ( Taxe Conjoncturelle à l'Importation) et la TDP (Taxe Dégressive de Protection).

206. Fondamentalement, notre travail n'a pas eu pour ambition d'étudier intégralement chacun des impôts suscités. Notre ambition, beaucoup plus modeste, était de rechercher, au niveau de chacun de ces impôts, le degré de la cession de la compétence consentie par les Etats membres à l'Union. Nous avons relevé que les impôts indirects intérieurs ont fait l'objet de cession partielle de compétence tandis que l'érosion de la souveraineté fiscale est totale en matière de droits de porte, les Etats membres ayant renoncer à l'exercice d'une compétence douanière autonome.

207. Notre approche a été essentiellement juridique. En partant des textes communautaires relatifs à la matière (Traité, directives, règlements...) nous avons essayé de cerner les différents degrés de cession de souveraineté. Nous avons, au besoin, eu recours à la jurisprudence de la CJ UEMOA et de la CJCE, à des textes d'origine interne (constitution, lois) et à des positions doctrinales pour soutenir notre analyse. Une approche similaire a été retenue en ce qui est des impôts directs.

v 208. Sur les impôts directs, notre étude a concerné d'une part le programme d'harmonisation de la fiscalité directe des Etats membres de l'Union et les règles de compétence en matière conventionnelle et d'autre part le contrôle juridictionnel (exercé par le juge communautaire) sur les règlementations fiscales des Etats membres.

209. Pour ce qui est du contrôle juridictionnel, nous avons souligné qu'en l'absence de tout texte communautaire harmonisant les impôts directs, les Etats conservent- en principe -leur souveraineté fiscale en la matière. Nous avons cependant indiqué que dans l'exercice de cette souveraineté fiscale, ils sont ténus de respecter certaines dispositions communautaires considérées comme ayant une primauté sur les législations fiscales des Etats membres.

210. Dans cette partie nous avons abordé les questions relatives à la reconnaissance par le juge communautaire de la portée fiscale des libertés communautaires et des principes fondamentaux ainsi que la porté fiscale des règles relatives à l'utilisation de l'outil fiscal comme instrument de politiques économiques. Nous avons en l'occurrence indiquer l'impacte de ce contrôle juridictionnel sur la souveraineté fiscale des Etats.

211. Notre méthode d'étude (dans cette partie) a été essentiellement fondée sur l'analyse de la jurisprudence. Nous avons essayé d'indiquer la position du juge communautaire par rapport à certaines dispositions du Traité qu'il (le juge communautaire) considère comme ayant une porté fiscale. Nous avons également relevé certaines dispositions de l'ordre interne (sur la fiscalité directe) qui paraissent incompatibles avec les textes communautaires et qui pourraient être sanctionnées par la CJ UEMOA.

112. Pour ce qui est du chantier d'harmonisation des fiscalités, nous avons indiqué les raisons politiques et économiques qui justifient la nécessité d'harmonisation des fiscalités directes en indiquant l'impact des différentes méthodes d'harmonisations susceptibles d'être utilisées sur la souveraineté fiscale des Etats. Nous avons également présenté le programme d'harmonisation de la fiscalité directe (adopté par le conseil) en faisant le rapprochement entre la méthode d'harmonisation retenue et la souveraineté fiscale des Etats.

113. Nous avons terminer notre étude par la question relative à la compétence conventionnelle de l'Union ou des Etats membres pour conclure des conventions internationales portant sur les impôts directs, et le contrôle juridictionnel exercé par le juge communautaires sur de tel conventions.

114. En somme, notre étude s'est voulue exhaustive puisque nous avons abordé aussi bien les impôts directs que les impôts indirects. Cette étude s'est voulue également restrictive puisque nous n'avons abordé que les impôts qui sont susceptibles d'influer sur la réalisation du marché commun. Mais, notre étude s'est voulue surtout stricte puis que nous n'avons aborder que les questions relatives à la souveraineté fiscale des Etats Nous avons quelque fois traité de la souveraineté fiscale propre de l'Union mais cette question a été abordée de façons subsidiaires. Cependant, le progrès de l'intégration passe également par le progrès de la souveraineté fiscale propre de l'Union. Cette question mérite par conséquent une plus grande attention.

115. Dans l'ensemble, le progrès de l'intégration fiscale dans l'UEMOA peut être considéré comme suffisamment avancé. Cependant, pour une plus grande effectivité des règles communautaires, il convient d'étendre les pouvoirs de la commission en lui accordant une mission générale de gardienne du droit communautaire et surtout lui permettre d'agir très souvent en manquement contre les Etats. Il convient également de travailler à une plus grande connaissance des textes communautaires par les différentes administrations et par les particuliers. En effet, si l'on peut se féliciter d'avoir des textes communautaires bien faits, leur effectivité est une autre question. Il n'est pas également inutile de relever que l'idéologie ultra-libérale qui sous-tend l'ensemble des textes communautaire UEMOA peut constituer un obstacle à l'intégration et à l'avènement d'un sentiment de citoyenneté communautaire dans la mesure ou cette idéologie libérale ne semble pas être la chose la mieux partagée par les citoyens UEMOA.

* 119 Il s'agit des impôts dont l'harmonisation n'est pas nécessaire à la réalisation du marché commun. (Article 4-e du Traité UEMOA)

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