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Les garanties de crédits bancaires au Cameroun

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par Bertin KEMBOU YMELE
Université de DOUALA - DEA 2005
  

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Section 2 - L'extension du panel des sûretés réelles mobilières

Tout crédit important doit être nécessairement subordonné à la constitution ou la reconnaissance d'une sûreté. La constitution d'une sûreté réelle permet au banquier, entre autres d'échapper à la loi de concours ou d'égalité caractérisant le créancier ordinaire.

A travers de nombreux choix conférés aux donneurs de crédits, le législateur OHADA a augmenté la gamme des garanties disponibles pour faciliter l'octroi du crédit. De ce fait, « les parties peuvent alors plus librement exprimer leurs choix »101. Entre autres sûretés réelles que peut proposer le demandeur de crédit au banquier, la diversité des sûretés réelles mobilières issues de la réforme OHADA laisse apparaître l'institution du droit de rétention. Le gage qui représente une place importante peut porter tant sur un meuble corporel qu'incorporel. De ce fait, il est susceptible d'être suivi d'une dépossession des débiteurs s'il s'agit du gage traditionnel ; ou être sans dépossession : c'est un nantissement102. Ainsi, il sera question d'étudier tour à tour le maintien du gage (§ 1), l'institution du droit de rétention (§ 2) et l'extension du régime des nantissements (§ 3).

§ 1 - Le maintien du gage

Il est question ici du gage traditionnel. C'est à dire celui qui peut entraîner la dépossession du débiteur. Il s'agit au sens de l'article 44 A.U.S d'un « contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette ». Il est important de savoir quelles sont les modalités du gage avant le régime juridique qui lui est applicable et les effets qui dérivent d'un contrat de gage.

101 F. ANOUKAHA, op. cit., p. 11, n° 14.

102 Il ressort d'une terminologie récente que l'on parle de gage lorsqu'il y a dépossession et de nantissement en l'absence de dépossession.

Les garanties de crédit bancaires au Cameroun
Mémoire de DEA Droit des affaires, Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par Bertin
YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de Prof. MODI KOKO
A - Les modalités du gage

La dépossession du débiteur a pour objet de manifester aux yeux des tiers et notamment d'autres créanciers que le banquier a un droit sur le meuble mis en gage. Cette dépossession dure aussi longtemps que peut durer le gage lui-même, tant que le banquier n'est pas entièrement payé. La créance garantie peut donc, de ce fait, être soit à terme, soit conditionnelle, soit éventuelle103.

En ce qui concerne le bien remis en gage, le constituant doit être propriétaire dudit bien. Il peut être soit le débiteur lui même, soit un tiers. Et dans ce dernier cas, le tiers est tenu en tant que « caution réelle »104. Le bien objet du gage doit être forcément un meuble105. Ce bien mobilier peut être corporel ou incorporel. Il doit s'agir d'un bien aliénable, car en cas de défaillance du débiteur lors du remboursement, le banquier pourra le vendre librement pour se faire payer sur le prix ou dans la situation où le législateur le prévoit, il peut se le faire attribuer.

En ce qui concerne la remise de la chose, le débiteur doit se dessaisir de la chose donnée en gage et en transmettre la possession au banquier ou à un tiers convenu106. En principe, la chose doit être remise au banquier qui se charge de sa garde. Mais pour lui éviter l'entretien et la conservation des biens qui nécessitent des soins sérieux, les parties peuvent convenir de confier le bien à un tiers. C'est le mécanisme de l'entiercement107.

Par le phénomène de l'entiercement, l'avantage que peut se procurer le débiteur est qu'il peut consentir d'autres sûretés sur ces biens. La substitution à l'objet déposé d'un bien de même valeur peut intervenir dans deux circonstances : en cas de perte de la chose, le gage se reporte sur l'indemnité d'assurance108 ; lorsque l'objet est une marchandise susceptible de perdre sa valeur, en se détériorant ou en se démodant, on admet qu'une autre marchandise analogue la

103 Article 45 de l'acte uniforme relatif aux sûretés.

104 Article 47 du même texte.

105 Cette mesure permet le déplacement du bien pour sa mise à disposition du banquier. Ce qui exclut de ce régime les immeubles par destination.

106 Art. 48 al. 1er AUS ; voir également, F. LEFEBVRE, Contrats et droits de l'entreprise, op. cit., pp. 760-761, n° 4885.

107 A titre d'exemple, lorsqu'il s'agit de marchandises volumineuses et dont le banquier ne dispose pas d'entrepôt, il peut convenir avec son débiteur de les confier à un magasin général. Le propriétaire du magasin est donc responsable de la conservation des marchandises. Voir également F. LEFEBVRE, op. cit., pp. 760 - 761, n° 4885 et suivants.

108 J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 103.

Les garanties de crédit bancaires au Cameroun
Mémoire de DEA Droit des affaires, Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par Bertin
YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de Prof. MODI KOKO

remplace pour permettre la réalisation du gage. La chose nouvelle étant placée dans la même situation juridique que la chose originelle, il s'agit là d'une subrogation réelle. Mais pour que le gage soit efficace, il doit satisfaire à certaines règles.

B - Le régime du gage

Le banquier doit convenir avec son client du bien que ce dernier doit lui donner en gage. Quelle que soit la nature de la créance garantie, le gage doit être constaté par écrit pour être opposable aux tiers. Cet écrit directement enregistré contient l'indication de la somme due ainsi que l'espèce, la nature et la quantité des biens meubles donnés en gage. La créance bancaire étant une créance commerciale, aucun écrit n'est exigé pour sa validité, l'écrit étant tout simplement pour servir de preuve, bien que la preuve en matière commerciale puisse se faire par tout moyen.

Pour ce qui est du gage portant sur une créance, le débiteur constituant doit, en plus d'un écrit constatant ledit gage, le signifier à son propre débiteur109. S'il ne le fait pas, le banquier peut lui-même procéder à cette signification. Sur la demande du banquier, le débiteur transféré peut s'engager par écrit de lui payer directement ce qu'il doit à son créancier. Cet écrit est exigé à peine de nullité110. Un tel engagement interdit du débiteur transféré111 d'opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier112. S'il ne s'engage pas à payer directement, il est néanmoins tenu de payer si, au jour de l'échéance, il n'a aucune exception à opposer à son propre créancier ou au banquier. Le paiement effectué dans de telles conditions constitue l'un des effets du gage.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand