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La vente sur plan ou la vente en l'etat futur d'achevement entre le droit français et le droit algerien

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par Mohammed Kherradji
Université de Perpignan via domitia - Master 2007
  

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1.Distinction entre défaut de conformité et vice de construction

Il s'agit de la distinction transposée du droit commun de la vente entre l'obligation de délivrance à laquelle répondent l'idée de conformité et la garantie des vices. Ainsi, il y a défaut de conformité si le vendeur livre par exemple la boiserie d'une qualité autre que celle prévue dans le contrat initial mais il y a vice si le montage de cette boiserie n'est pas effectué conformément aux normes connues.

90 Ne pas confondre la réception des travaux qui est l'acte par lequel le vendeur promoteur reçoit l'immeuble des locataires d'ouvrage avec la constatation de l'achèvement et la délivrance qui interviennent entre ce même vendeur avec des acquéreurs.

Malheureusement, cette distinction n'est pas toujours aussi évidente et il est souvent permis de tergiverser sur la qualification à donner.

Traditionnellement, on considérait que les défauts de conformité engageaient la responsabilité du vendeur promoteur pendant 30 ans, durée qui dépasse de loin celle de la garantie des vices de telle sorte que les acquéreurs avaient tendance à plaider le défaut de conformité pour bénéficier d'une action plus longue tandis que, de leur côté, les vendeurs plaidaient le vice de construction. Cette différence de délai parait désormais remise en question par les arrêts de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 16 Octobre 2002 qui déclare que :

«L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves ».

Il est donc difficile de cantonner cette règle nouvelle, à la responsabilité des locataires d'ouvrages à l'égard du maître de l'ouvrage car à partir du moment où les constructeurs ne sont plus engagés que pendant dix ans à son regard, on ne saurait soutenir que ce dernier, lorsqu'il a la qualité de promoteur vendeur reste tenu pendant 30 ans de ces mêmes défauts à l'égard des acquéreurs de l'immeuble.

En revanche, d'autres différences importantes subsistent entre le régime du défaut de conformité et celui du vice de construction relevant des garanties biennales et décennales :

· La sanction du défaut de conformité n'est subordonnée à aucune condition de garantie car tout défaut de conformité même mineur est sanctionnable ;

· l'acquéreur ne peut agir que contre le vendeur et non pas contre l'entrepreneur à qui le défaut est imputable, ce qui est unanimement appelé « Garantie Relais » ;

· le défaut de conformité n'est pas un dommage à l'ouvrage bénéficiant du système protecteur de l'assurance construction.

D'une manière générale, le critère de distinction est lié à la différence conceptuelle qui existe entre normalité et conformité. Si l'ouvrage est affecté d'une anomalie, il y a vice de construction ; en revanche s'il est sain mais différent des promesses tenues dans le contrat ou encore destiné à un usage différent, il y a défaut de conformité.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery