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De l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en Droit positif Congolais : approche synchronique et perspectives

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par Olivier BAZIBUHE
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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CONCLUSION PARTIELLE

Nous venons de faire une tournée sur les notions du Droit de la concurrence. Parler de l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances revêt d'abord d'avoir une idée sur la concurrence et ses contours. Nous avons démontré l'avantage et la nécessité de la concurrence par rapport aux consommateurs que sont dans le cadre de ce travail les assurés ou encore acheteurs, aux entreprises ou assureurs, vendeurs, au marché. Il sied de souligner encore que le principe de la liberté de concurrence nécessite beaucoup des suivies car la concurrence est dangereuse si elle n'est pas respectée.

Nous avons circonscrit son domaine et estimons qu'il serait utopique de parler de la concurrence aujourd'hui sur le marché des assurances congolais. Le monopole est octroyé par la loi aux seuls assureurs, SONAS et INSS fait que le secteur d'assurances en RDC soit hors du domaine de la concurrence. Relevant ainsi du domaine public sous-tendu de la poursuite de l'intérêt général. Ce monopole déroge au principe de la liberté d'entreprendre et quant à ce, estimons que le pouvoir public est un grand perturbateur du marché.

Il est nécessaire de souligner qu'il n'est pas indissociable que les entreprises publiques soient soumises au Droit de la concurrence dès lorsqu'un marché relève du domaine commercial ou économique.

Cela étant, nous allons ensuite étudier le secteur d'assurances, nous rendre compte de sa manière théorique et pratique de fonctionner, concilier ce secteur avec la protection des consommateurs et du marché, relever les méandres de ce secteur tenant au fait, dans ce travail, qu'il relève du Droit public économique pour enfin déboucher à l'impact de la démonopolisation de ce marché.

Nous soulignons cependant que la libéralisation a déjà produit plus d'effets positifs sur certains marchés congolais comme celui de la télécommunication.

CHAP II. NOTION DU DROIT DES ASSURANCES

Les aléas de la vie sociale auxquels les personnes physiques et morales sont exposées se sont multipliées et diversifiées en raison d' une part de l'accroissement des risques provenant de l'utilisation des techniques industrielles et scientifiques, et d'autre part en raison des événements inhérents à la nature humaine tels que la naissance la vie, le mariage et la vieillesse, événements qui eux aussi ont pour effet d'augmenter les besoins essentiels de la vie et les ressources destinées a les satisfaire.

Si certains risques de la vie exposent les personnes physiques et morales a subir un dommage à la suite de la jouissance ou de l'usage de leurs biens, d'autres événements par contre n'exposent pas directement et nécessairement à subir un préjudice mais les stimulent uniquement à épargner une certaine somme d argent en vue de faire face aux dépenses souvent considérables provenant de la survenance de certains événements susvisés.

Dans le présent chapitre, il est question de donner des notions fondamentales permettant de comprendre le système juridique congolais des assurances. Le chapitre sous examen est donc la lumière qui no us permettra de chasser l'ombre que nous relèverons dans le dernier chapitre.

II.1. DEFINITION, HISTORIQUE ET CLASSIFICATION DES ASSURANCES

Il est question dans la section sous revue de relever les notions primaires des assurances qui devront constituer les points de repère ou la lumière du chapitre visé.

A Définition du Droit des assurances

Au sujet de la définition du Droit des assurances, les avis sont multiples et contradictoires jusqu'à trouver même certaines incomplètes.

Le Droit des assurances est une discipline récente qui régit les contrats et les opérations d'assurances. Ces opérations visent la protection du patrimoine privé contre les aléas en garantissant une indemnisation en cas de perte, de détérioration ou une prestation de service. Elles concernent également la prise en charge des conséquences pécuniaires d'un fait dommageable nécessitant réparation. Elles ont aussi pour objet le versement d'une rente ou d'un capital lors de la survenance de certains événements.38(*)

L'art. 1 de la loi Belge du 11 juillet 1874, modifiée et complétée par la loi du 25 juin 1992, relatives aux assurances, définit l'assurance en ces termes : l'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, à indemniser l'assuré des pertes ou dommages qu'éprouverait celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force majeure.39(*)

Le législateur Français estime à ce sujet que les assurances sont des notions sociétales évolutives, d'ou il n'est pas nécessaire de les embrigader dans une définition qui pourrait les empêcher de s'étendre. La seule définition à laquelle il se raccroche est celle du Code Civil Français à son article 1964 : «  le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont :

-Le contrat d'assurance,

-Le prêt à la grosse aventure,

-Le jeu et le pari,

-Le contrat de rente viagère ».40(*)

Le lexique de Droit des affaires Zaïrois appréhende l'assurance comme étant un contrat par lequel une partie, l'assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération appelée prime, pour lui ou pour un tiers convenu, en cas de réalisation d'un risque déterminé (ex. l incendie, le décès), une prestation par une autre partie, l'assureur, celui-ci compensant selon les lois de la statistique l'ensemble des risques qu'il accepte d'assurer.41(*)

Des définitions qui précèdent, nous estimons que la première, de Véronique Nicolas, étouffe les assurances dans la protection du patrimoine privé tout en oubliant qu' aujourd'hui les assurances peuvent constituer de la part des assureurs des opérations de capitalisation ou de recherche d' intérêts.

La seconde, c'est à dire la loi Belge du 11 juin 1874 modifiée et complétée par la loi du 25 juin 1992 relatives aux assurances est incomplète car elle limite l'acception des assurances à l'indemnisation des pertes ou dommages qu'éprouverait l'assure en oubliant que les assurances peuvent constituer aussi au versement d'un capital ou d'une rente en cas de survenance de certains événements, heureux par exemple.

Le législateur Français quant à lui, par peur de donner des limites aux assurances, n'a même pas donné des points repères des assurances. Le silence de la loi n'avantage pas les assurés car les assureurs qui sont des professionnels peuvent appliquer une acception qui converge avec leurs intérêts.

La définition donnée par le lexique de Droit des affaires Zaïrois tend à emporter notre conviction sous réserve de l'idée de la mutualisation ou de la collectivisation des risques.

De notre part, nous estimons que les assurances sont des opérations résultants des contrats, par lesquelles l'assureur s'engage envers l'assuré, moyennant paiement de la prime ou de la cotisation, à fournir une certaine prestation, en cas de réalisation d'un événement déterminé ou risque, soit à l'assuré lui même ou à un bénéficiaire convenu, cela par le fait de la mutualisation des risques, de la capitalisation par la méthode des intérêts, de la statistique et du calcul des probabilités.

* 38 Véronique Nicolas, Essai d'une analyse du contrat d'assurance, LGDJ, 1996, N 242, P.114,et N 253 P. 117 cité par cité par Tshizanga Mutshipangu, Droit congolais des assurances, UNILU, 2008-2009

* 39« Loi Belge du 11 juin 1874 modifiée et complétée par la loi du 25 juin 1992 relatives aux assurances »

* 40 Jean Luc de BOISSIEU, l'assurance facile, Ed. Les Presses du Management, Paris, Juillet 2001, P.31

* 41 Nguyen Chan Tam, Philippe Dartois, Charles SIMON, Lexique de Droit des affaires Zaïrois, Fac. De DROIT, Kinshasa, 1972, p. 35

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius