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De l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en Droit positif Congolais : approche synchronique et perspectives

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par Olivier BAZIBUHE
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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A. Nature du Droit des assurances

Au sujet de la nature du Droit des assurances, il y a toute une querelle doctrinale.

Le Droit des assurances relève, comme le Droit commercial, du Droit privé.42(*) S'il est dépendant du Droit civil, qui constitue le Droit commun, il comprend toutefois, des dispositions d'ordre public rompant avec le principe de la liberté.43(*)

Le Droit des assurances régule une police qui peut être civile, commerciale ou mixte selon les cas.

Elle est civile lorsqu' elle est conclue par un particulier, par une association sans but lucratif, par une société civile ou par une entreprise mutuelle.

Elle est commerciale lorsqu' elle est conclue par un commerçant, une société commerciale dans le chef des parties.

Elle est mixte lorsqu' enfin elle met en présence un particulier et un commerçant.

L'art 2 du décret du 2 Aout 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux considère l'assurance à primes comme un acte de commerce. Il en est de même de l'assurance maritime.44(*)

Retenons que le Droit des assurances peut relever soit du Droit privé ou du Droit public. Lorsqu'il relève du Droit privé, il peut être de nature civile, commerciale ou mixte. Lorsqu'il met en présence un assureur public, il relève pour ce dernier du Droit public ou administratif.

Dans notre pays, la SONAS et l'INSS, qui ont le monopole en matière des assurances, relèvent du domaine public et non du Droit privé.

En Droit Français, le Droit des assurances relève du Droit commercial et met en présence les assurés aux assureurs publics ou privés. Le Droit Français fixe les règles de jeu et ne devient assureur que celui qui se conforme à ces règles.

Il n'est donc pas question pour nous de nous embarquer dans cette querelle mais il s'agit de démontrer que les assurances peuvent relever soit du Droit privé ou du Droit public.

B. Historique et nécessité des assurances au Congo

Pendant toute la période coloniale et même près de six ans après l'indépendance nationale, le marché des assurances, à l'instar des entreprises industrielles et commerciales, était essentiellement exploité par des sociétés Belges ainsi que quelques sociétés étrangères Anglaises et Françaises notamment.

En raison de la stabilité des institutions politiques de cette période et de la gestion saine des finances publiques et de l'économie, les assurances fonctionnaient de manière satisfaisante dans la capitale aussi bien que dans les régions à l'intérieur de la colonie, car elles étaient parvenues à entretenir réellement un climat de sécurité indispensable tant pour les particuliers que pour les entreprises, dont la couverture des risques industriels favorisait l'accroissement des investissements.45(*)

Préoccupées de réaliser l'indépendance économique du pays, les autorités politiques édictèrent, à partir de 1966, une série des mesures ayant conduit à étatiser l'ex Union Minière du Katanga et les entreprises privées d'assurances.

Kabange NTABALA note que c'est pour mette fin à l'hémorragie financière pratiquée par les compagnies étrangères que la Société nationale d'assurances a été créée.47(*)

L'histoire de la législation relative aux assurances au Congo est liée à celle de la pénétration européenne dans ledit pays. Pendant la période précoloniale, l'économie de substance était la caractéristique.48(*) Les échanges des biens et services s'effectuaient à l'intérieur des communautés ayant des objectifs collectifs. La solidarité, qui est le soubassement des sociétés traditionnelles, donnait lieu à des groupes d'entraide dont les buts étaient d'assister les membres du clan dans la réalisation de certains travaux tels que les constructions des huttes, travaux des champs.49(*)

L'assurance fait son apparition au Congo durant la période de l'Etat Indépendant du Congo. Déjà en 1889, la société Charles le jeune couvre les risques dans le bassin du Congo.50(*)

Le rôle ou la nécessite des assurances est qu'elles influent sur le développement économique et social d'un pays. Outre l'intérêt individuel qu'elle revêt pour l'assuré, l'assurance protège aussi les intérêts généraux de la communauté nationale. En effet, par le fait qu'elle procure la sécurité aux individus et aux entreprises économiques, l'assurance devient un facteur de production. Par sa garantie contre les risques, elle permet de conserver les forces productrices, le travail et le cas échéant de les reconstituer aisément et ce faisant, elle accroit non seulement la puissance économique du pays mais rend plus supérieur le rendement des biens nouveaux qui, en cas de règlement des sinistres, seront substituer aux biens détruits. Il s'ensuit donc que l'assurance contribue à créer la sécurité générale dans le pays.

Les assurances jouent aussi un rôle dans l'accroissement des capitaux monétaires qui proviennent de l'accumulation des excédents des revenus non consommés par les agents économiques. Ces excédents des revenus non consommés deviennent particulièrement élevés ou considérables au sein des entreprises d'assurances qui, comme les entreprises de banque, récoltent auprès de leurs assurés des primes périodiques et obligatoires, lesquelles sont mises en partie en réserve, étant donné que l'assureur prend généralement en charge le plus grand nombre possible des risques et que ceux-ci ne se réalisent pas tous le même jour ou même en cas d'assurance vie par exemple, la prestation de l'assureur intervient après une longue échéance.51(*)

Les assurances ont aussi un rôle de protection des assurés en ce sens que ces derniers évitent d'être tenus responsables des dommages pouvant aller jusqu'à des montants faramineux, c'est donc une cession de dette de l'assuré à l'assureur.

* 42 Emile Lamy, Le Droit Privé Zaïrois, vol I, introduction à l'étude du Droit écrit et du Droit coutumier Zaïrois, PUZ, 1975, p. 61, cité par Tshizanga M., op.cit., P. 15

* 43 Yvonne Lambert-FAIVRE, Le Droit des assurances, Dalloz, Paris, 1985, pp. 13-14, cité par Tshizanga M., ibidem

* 44« Code civil du Congo Belge », Piron et Devos, 1960, cité par Tshizanga M., ibidem

* 4546 Guy LEVIE, Droit comparé et international de l' assurance, Fac. De Droit de l'UCL, vol II, pp. 78-79

* 47 Clément KABANGE NTABALA, Grands services publics et entreprises publiques en Droit Congolais, Etudes monographiques, SONAS-SNEL, UNIKIN, 1998, p 297.Cité par Tshizanga M., op. cit.

* 48 Tshizanga M., cours de Droit des assurances, UNILU,L2 Droit, 2008-2009, p 22

* 49 Idem

* 50 Ibidem , p. 24

* 51 Mulomba MWANGATAYI, La théorie et le marché des assurances en Droit Congolais, Lubumbashi, 2008, P.19

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