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De l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en Droit positif Congolais : approche synchronique et perspectives

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par Olivier BAZIBUHE
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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CHAP III. LA CONCURRENCE ET LE MARCHE DES ASSURANCES

Après avoir donné des notions de la concurrence et des assurances, il est question dans ce dernier chapitre d'essayer de concilier les deux notions en Droit Congolais, quoique, présentement, le marché congolais des assurances est mono monopolisé.

III. 1. DE LA STRUCTURE DU MARCHE DES ASSURANCES

Le marché des assurances étant analysé dans le chapitre précédent, analyser la structure de ce marché serait d'autant aisé que le chapitre précédent en est la lumière.

Etant caractérisé par la présence d'un seul offreur légal sur toute l'étendue de la RDC qui est la SONAS, en ce qui concerne les assurances privées, instituée par la loi N° 67/240 du 02 Juin 1967, et par la présence d'un autre seul offreur légal en ce qui concerne les assurances sociales, le marché congolais des assurances ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il est un monopole. Le monopole, comme nous l'avons dit précédemment, est une structure du marché caractérisée par la présence d'un seul producteur ou offreur, il peut résulter des facteurs naturels ou de la volonté d'un opérateur ou des pouvoirs publics.

Ce monopole, est-il pur ou discriminant ? Nous sommes d'avis qu'étant donné que pour une même police d'assurance l'assureur peut fixé un prix élevé ou bas (surprime) selon qu'il y a la présence de certaines circonstances, le monopole sous revue est pur.

III. 2. NECESSITE DUNE LOI CADRE DES ASSURANCES

Le Droit des assurances présente plusieurs méandres qu'il sied d'éviter par l'élaboration des lois claires y relatives.

Dorénavant, en Droit Congolais il n'y a pas de définition du contrat d'assurance. Est-ce parce que le législateur estime qu'il n'est pas important de le circonscrire en le régi mentant ? Est-ce parce qu'il n'y a jamais pensé ? En ne le définissant pas, ne pense-t-il pas que l'assureur qui est un professionnel de ce domaine peut toujours le circonscrire ou l'interpréter en son avantage ? Car après tout, beaucoup d'argent lui ferait du bien.

Ensuite, le silence de la loi en ce qui concerne certaines notions qui, des fois, font recours au Droit Commun, cadre-t-il avec l'évolution des assurances ? C'est le cas de l'ambiguïté d'une police d'assurance car, conformément à l'article 197 du code civil Congolais Livre III, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver.

Pourtant nous estimons, comme en Droit Français, que la charge de la preuve doit incomber à l'assureur qui invoque l'exclusion de la garantie. L'assureur qui est un professionnel du domaine, doit être circonspect.

Il en est de même de la loi qui n'indique pas la quelle responsabilité est engagée en cas de risque de guerre, d'émeute ou de trouble civil. A partir de 1969, on a décrété l'immunité administrative de l'Etat en cas d'émeute. L'Etat étant le garant de la sécurité publique et de la paix sociale, n'a-t-il pas fui ses responsabilités ? Nous pensons donc que cette immunité est inique.

Bien plus, les assurés sont-ils informés de toutes les conditions spécifiques au droit des assurances ? Savent-ils, par exemple, que contrairement au Droit Civil dans lequel le dol doit être concomitant à la réalisation ou à la conclusion du contrat, en droit des assurances, le dol peut surgir à un moment donné postérieur du contrat et vicier le consentement ?

La nécessité d'une loi cadre de droit des assurances est bien urgente pour la protection des assureurs, des assurés et des victimes.

A notre avis, nous estimons que l'absence d'une loi cadre n'a pas encore engagée des débats plus houleux de la part des assureurs car les seuls en place actuellement sont des assureurs en vertu de la loi ou mieux des entreprises publiques. Les règles exorbitantes dont bénéficient lesdits assureurs en cas d'ambiguïté dans le domaine des assurances, même devant les cours et tribunaux, font à ce que de la part des assureurs cette nécessité ne s'accentue pas. Mais en cas de démonopolisation du marché des assurances, il serait bien nécessaire de circonscrire clairement les règles de jeu car le droit ne s'appliquerait bien sévèrement aux autres assureurs que ceux précités.

Le présent travail ayant pour objet de proposer, « de lege ferranda », au législateur congolais une concurrence contrôlée sur le marché des assurances, une loi cadre s'avère indispensable car il ne faudrait pas que la concurrence soit tuée par la loi elle-même et qu'après un laps de temps, par suite d'une application incirconspecte et sévère de la loi, les mêmes entreprises d'assurances implantées soient obligées de mettre la clé sous le paillasson.

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