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La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives

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par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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§3. Cadres de rétention

La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien être physique et morale des mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier recours46(*)

Le lexique des termes juridiques définit la rétention des mineurs comme une mesure spécifique de retenue des mineurs de treize ans, décidée par un officier de police judiciaire, en raison de l'impossibilité d'utiliser la procédure de garde à vue. Elle doit nécessairement autorisée par un magistrat, s'il existe des indices graves aux concordants de commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, elle est d'une durée maximale de douze heures, exceptionnellement prolongeable par le même magistrat et pour la même durée47(*).

Aux termes de l'article 37 de la CIDE, l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être conforme à la loi, une mesure de dernier ressort et d'une durée aussi brève que possible. De plus, les enfants ne peuvent être privés de liberté arbitrairement, comme il est affirmé dans les règles européennes, la privation de liberté doit être appliquée uniquement aux fins n'aggrave pas les souffrances qui en résultent48(*).

Une préoccupation particulière a été exprimée au sujet du placement des enfants en détention pendant de longues périodes dans l'attente de leur procès. Ce comité des droits de l'enfant a considéré que pareille situation constituait une « violation grave de la convention »49(*).

La vulnérabilité particulière des enfants placés en détention provisoire doit être prise en considération : leur traitement doit respecter pleinement leur dignité et leur intégrité personnelle. Des efforts sont nécessaires pour améliorer la qualité de cette période de détention avant jugement, veiller à ce qu'ils soient séparé des mineurs dont la culpabilité a été établie et veiller à ce qu'ils aient accès à toute une gamme de mesures et d'activités sachant qu'ils sont présumés innocent aussi longtemps que culpabilité n'a pas été établi.

Il existe aujourd'hui de nombreux textes internationaux se rapportant aux droits des enfants en détention. Le droit international l'a énoncé clairement : les enfants en détention doivent être séparés des adultes50(*).Cependant cette norme n'est respectée ni par les Etats dans lesquels le nombre d'enfants détenus est important, ni par ceux qui n'en comptent qu'un petit nombre.

Tout comme les adultes, mis à part le fait qu'ils sont privés de liberté, les enfants en détention ont droit à jouir de tous les droits dont jouissent leurs pairs dans la collectivité. Il est évident que certains droits prennent davantage d'importance pour les enfants placés en détention.

On notera tout particulièrement le droit à la protection, le droit à la santé et aux soins, le droit de maintenir un contact avec leur famille, le droit à l'éducation et à la formation, mais aussi le droit de se livrer au jeu et à des activités recréatrices.

Les règles de la Havane ainsi que les règles européennes fournissent d'importantes indications pratiques aux Etats pour ce qui est de l'organisation et la gestion de leurs établissements de détention. Elles mettent l'accent sur l'importance d'assurer une bonne gouvernance de ces établissements, notamment avec des systèmes de gestion des dossiers confidentiels et modernes et des politiques femmes en ce qui concerne l'admission, le transfèrement et la libération.

De plus, elles soulignent l'importance de recueillir tous les renseignements pertinents sur le jeune (scolarité, famille et santé) au moment de l'admission. Cette évaluation et essentiellement individualité. Des mesures non privatives, ainsi que des régimes ouverts ou semi-ouverts doivent également être prévues51(*).

3.1. Dés établissement aux enfants

Les enfants doivent être séparés des adultes en détention. Ils doivent être maintenus séparés des détenus adultes dans toute la mesure du possible et il ne devrait pas y avoir d'occasions de contact et de communication entre les enfants et les détenus adultes.

Les établissements de détention doivent offrir des services répondant aux besoins personnels des mineurs détenus et à l'objectif spécifique de leur incarcération. Ils devraient assurer la sécurité et de surveillance les moins restrictifs, pour éviter que les mineurs ne nuisent à eux-mêmes au personnel, à d'autres personnes et à la société.

Les établissements devraient être de petite taille, pouvoir assurer une prise en charge individualisée, être organisés en petites unités de vie, être situés dans des lieux facilement accessibles et faciliter le contact entre les enfants et leurs familles.

Des dispositions doivent être prises pour veiller à ce que les enfants en détention bénéficient d'une éducation de soins de santé et d'activités de loisirs appropriés.

L'environnement physique doit être conforme à l'objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus, compte dûment tenu de leur besoin d'intimité et de stimulants sensoriels, tout en leur offrant des possibilités d'association avec leurs semblables et en leur permettant de se livrer à des activités sportives, d'exercice physique et de loisirs.

Les principaux critères pour le placement d'un enfant doivent être la nécessité de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de lui fournir la prise en charge la plus adaptée à ses besoins et de protéger son intégrité mentale et physique et son bien-être52(*).

Le maintien de liens familiaux et sociaux devrait également être considéré comme une priorité. Les mineurs et leurs familles devraient être consultés au sujet du placement initial et de tout transfèrement ultérieur. Les enfants ont droit à ce que leurs points de vue soient entendus et pris en compte dans ce processus.

* 46 Art. 1 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

* 47 Raymond Guillien et Jean Vincent : Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14 éd., Paris 2003 p512.

* 48 Art. 37 de la CIDE.

* 49 Rapport de l'expert indépendant chargé de l'étude des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants, A/6199, 26 Août 2006.

* 50 Entre autres l'article 37(c) de la CIDE ; la règle 29 des règles de la havane, CM/Rec (2008) 11, par 59 ou la conclusion XV-2 du comité européen des droits sociaux, la déclaration d'interprétation, de l'article 17§1 de la charte sociale européenne révisée, p. 32.

* 51 DEKENWER, François, « les droits de l'enfant », collection que sais-je ?, presses universitaires de France, 1ère Edition, paris, Décembre 1991, p. 9.

* 52 BOUCOUD, pascal, « pour une convention universelle sur les droits de l'enfant », in revue de l'institut des droits de l'homme, n°2, février 2000, p. 6.

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