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La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives

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par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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§2. Des mesures de protection

Dans ce paragraphe nous allons analyser les différentes mesures de protection d'un mineur.

En effet, l'immaturité physique et psychologique qui fait de l'enfant un être vulnérable exige l'intervention des plusieurs acteurs parmi lesquels les juges des enfants, les officiers du ministère public, les officiers de police judiciaire, les médecins, etc.

2.1. La protection sociale de l'enfant

Cette partie relative à la protection sociale de l'enfant consacre certaines règles et instaure des organes de protection de l'enfant.

2.1.1. De l'enfant du travail

Le code du travail, fixant la majorité professionnelle à 16 ans révolus. Ainsi l'enfant âgé de quinze ans ne peut être engagé au maintenu en service, même comme apprenti, que moyennant dérogation expresse du juge pour enfant, après avis psycho-médicale d'un expert et de l'inspecteur du travail35(*).

Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne.

Les pires formes de travail des enfants sont interdites sont considérées comme pires formes de travail des enfants36(*).

a. Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire ;

b. Le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;

c. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ;

d. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'attentes illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants ;

e. Les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant.

2.1.2. De l'enfant exposé à toute forme d'exploitation et de violence

La RD Congo a pris toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne a qui il est confie37(*).

L'enfant a droit à la protection contre toute forme d'exploitation et de violence. Les parents ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l'enfant soit traité avec humanité. L'Etat veille à ce que la discipline soit, dans les établissements scolaires, les institutions de garde privées agréées et publiques, administrée de telle manière que l'enfant soit traité avec humanité.

Il est protégé contre toutes les formes d'exploitation d'utilisation abusive de l'enfant à des fins économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport à l'âge de l'enfant, le temps et la durée de travail, l'insuffisance ou l'absence e la rémunération, l'entrave du travail par rapport à l'accès à l'éducation, au développement physique, mental, moral, spirituel et social de l'enfant38(*).

Il est interdit d'utiliser l'enfant dans les différentes formes de criminalité y compris l'espionnage, le fait de lui inculquer le fanatisme et la haine, de l'initier et l'inciter à commettre des outres de violence et de terreur39(*). Sans préjudice des dispositions du code pénal, l'enfant est protégé contre toutes formes d'exploitation et de violences sexuelles sont interdit, notamment :

1. L'incitation, l'encouragement ou la contrainte d'un enfant à s'engager dans une activité sexuelle ;

2. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de pédophilies ;

3. La diffusion de films pornographiques à l'intention des enfants ;

4. L'exposition d'un enfant à des chansons et spectacles obscènes40(*).

2.1.3. De la protection spéciale

Entant qu'être humain, les enfants ont des droits, mais ils ont besoin d'une assistance et d'une protection spéciale.

Pour aborder ce point, nous allons d'abord définir le concept enfant en situation difficile : est considéré comme enfant en situation difficile et bénéfice d'une protection spéciale, notamment41(*) :

1. L'enfant rejeté abandonné, exposé à al négligence au vagabondage et la mendicité ou trouvé mendiant vagabond ou qui se livre habituellement au vagabondage ou à la mendicité ;

2. L'enfant qui pour sa mauvaise conduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement à ses parents ou tuteurs ou son entourage ;

3. L'enfant qui se livre à la débauche ou cherche ses ressources dans le jeu ou dans les trafics ou occupations l'exposant à la prostitution, à la criminalité ;

4. L'enfant qui manque, de façon notoire et continue de protection ou ne fréquente aucune établissement scolaire ou n'exerce aucune activité professionnelle ;

5. L'enfant habituellement maltraité ;

6. L'enfant accusé de sorcellerie ;

7. L'enfant exploité économiquement ou sexuellement ;

8. L'enfant mère ou porteuse d'une grossesse ; objet de maltraitance de la part de ses parents tuteurs ;

9. L'enfant sans soutient familial ou autre à la sécurité de la perte de ses parents ;

10. L'enfant vivant avec handicap ;

11. L'enfant toxicane ;

12. L'enfant orphelin42(*).

La protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tels que prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés. Le placement social s'effectue par l'assistant social en fait rapport immédiatement au juge pour enfants qui homologue ce placement social43(*).

Si l'enfant intéressé est entre les mains de ses parents ou tuteurs, la décision de placement social est prise par le juge pour enfants sur requête de l'assistant social.

En effet, la problématique des enfants en difficulté se pose avec acuité en RD Congo au point que la loi portant protection des êtres humains âgés de moins de 18 ans, datée seulement du 10 janvier 2009, y consacre tout un chapitre et définit 12 catégories devant bénéficier d'une protection spéciale (enfants rejetés ou abandonnés, enfants sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de leurs parents, enfants orphelins, enfants accusés de sorcellerie, ...).

Cependant, la protection de ces catégories d'enfants préconisés notamment par le placement social en famille élargie, famille d'accueil, institution publique ou privée agréée ou en foyer autonome, ne peut être réalisée dans l'intérêt supérieur de l'enfant pour plusieurs raisons, notamment le fait que l'arrêté qui réglemente ce placement date seulement du 19 Novembre 2009 et demeure moins connu des acteurs sociaux.

Lors d'une réunion tenue le 23 mars 2010 au siège de la banque mondiale, à Kinshasa, sur le projet « enfants de la rue » initié par cette institution financière, plusieurs acteurs de la protection des enfants en difficulté ont relevé les limites de placement social. C'est le cas de « hope international » et de l'AED, spécialisés dans l'hébergement, qui ont évoqué des difficultés pour trouver des familles d'accueil et même développer le placement en foyer autonome. D'où, le prolongement du séjour, sans issue, de nombreux enfants dans les institutions généralement dépourvues de gros moyens. Face également aux difficultés de réinsertion familiale et au manque de la culture d'adoption interne, les enfants prolifèrent dans les rues de Kinshasa et de différentes provinces e la RD Congo.

2.1.4. De la protection exceptionnelle

Au terme de la loi n°09/001, la protection exceptionnelle est assurée aux enfants affectés par les conflits armés, les tensions ou trouble civils, ceux affectés par une catastrophe naturelle ou une dégradation des conditions socio-économiques, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial.

Pour entrer dans le vif de notre analyse, nous allons d'abord définir l'enfant en situation exceptionnelle. Enfant en situation exceptionnelle, l'enfant en situation de conflits armés, de tentions ou de troubles civils, de catastrophes naturelles ou de dégradation sensible et prolongée des conditions socio-économiques.

L'enrôlement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés ainsi que dans la police sont interdits. L'Etat assure la sortie de l'enfant enrôlé ou utilisé dans les forces et groupes armés ainsi que dans la police et sa réinsertion et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés, les tensions ou troubles civils, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial. Cette disposition s'applique également à l'enfant déplacé par suite d'une catastrophe naturelle ou d'une dégradation des conditions socio-économiques44(*). En effet, l'Etat doit assurer la réinsertion et la réadaptation de l'enfant en situation difficile et/ou exceptionnelle45(*).

* 35 Art. 50 de LPPE

* 36 Art. 53 de la LPPE

* 37 Art. 19.1 de la CDE.

* 38 Art. 57 de la LPPE.

* 39 Art. 58. LL&PE.

* 40 Art. 61. LLPE.

* 41 TORRELI Maurice, Op. Cit, p. 25

* 42 2ème rapport périodique cumulant les 3èmes et 4ème rapports sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l'enfant, juillet 2010, p. 54.

* 43 Art. 63. LLPE

* 44 Art. 72 LPPE.

* 45 UNICEF, la situation des enfants dans le monde 2005. L'enfant en péril, « enfant pris dans les conflits », chapitre 3, p. 40.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille