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La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives

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par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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Section II. Seuil Minimum de responsabilité

Par seuil minimum de responsabilité, il faut entendre un âge en dessous du quel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale24(*).

L'objectif d'un âge minimum de responsabilité pénale est de protéger les enfants du système pénal, en raison des effets négatifs que ce système pourrait avoir sur eux.

§1. Du mineur

Ce terme désigne un enfant ou un jeune qui au regard du système juridique concerné peut avoir à répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui son applicable aux adultes25(*).

Au terme de cette définition, pour être classé dans la catégorie des mineurs, la personne doit être enfant, soit jeune et être traité selon des règles différentes de celles qui doivent être appliquées aux adultes.

Selon le décret du 6 décembre 1950, est mineur tout enfant âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait26(*). La majorité civile est fixée à 18 ans par l'article 218 du code de la famille. Il en est de même de la majorité politique conformément à la constitution. La majorité nubile est fixée quant à elle à 18 ans pour le jeune garçon et 14 ans pour la jeune fille.

La définition de l'enfant ou du mineur au sens civil et politique correspond à celle donnée par les instruments juridiques internationaux du droit de l'enfant qui stipule : « un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans27(*).

Cependant, sur le plan pénal, l'âge de la majorité fait exception au principe sus visé, qu'il est fixé à 16 ans par le décret du 6 décembre 1950. Une telle disposition implique que l'enfant âgé de 16 et 18 ans peut se voir sanctionné comme un adulte.

L'âge du mineur s'appréciera au moment du fait, autrement dit au moment où l'enfant mineur commet l'acte de déviance ou de délinquance. [Le juge ne devra pas se contenter des déclarations des parents, il doit vérifier l'identité et l'âge de l'enfant].

Il faut noter que l'expression « apparemment âgé » initialement repris dans le décret du 6 décembre 1950, a été imprudemment ou expressément oubliée dans les textes qui ont suivi (ordonnance loi n°78/016 du 4 juillet 1978 repris dans le code pénal zaïrois mis à jour en 1982).

Les raisons qui avaient justifié l'adoption de cette expression n'ont pas changé, dans ce sens que les difficultés qui existaient à l'époque en matière de détermination de l'âge des mineurs-enfants-persistent.

La plupart des enfants aujourd'hui n'ont pas de carte d'identité sur eux et nombreux sont ceux qui ignorent leur âge (date de naissance). Avec cette expression « apparemment âgé », la loi donnant notamment au juge la possibilité de se référer à certains événements au même à une visite médicale permettant de déterminer l'âge présumé de l'enfant.

Signalons que le décret ne fixe pas un seuil d'âge inférieur au minimum en dessous duquel un mineur est considéré comme incapable de commettre un fait qualifié d'infraction, ce qui fait que l'on peut trouver dans les EGEE des enfants âgés de 5 ou 8 ans. L'absence d'unetelle disposition est contraire au contenu des articles 40.3 et 4.1 des règles de Beijing.

Dans une perspective de réforme du système de justice pour mineurs, les membres du conseil s'étaient positionnés en faveur de la fixation à 18 ans de l'âge de la majorité pénale. Ils justifiaient leur position dans leur rapport de 1950 sur la base du caractère social du décret et de la possibilité que la maturité de l'adolescent puisse être trop faible pour lui permettre de résister à la tentation de commettre le fait délictueux ou pour échapper aux influences mauvaises de son milieu28(*). Le législateur congolais se doit donc d'harmoniser la disposition du décret du 6 décembre 1950 concernée avec le contenu de l'article 2 qui stipule que l'âge de la majorité (pénale et civile), doit être fixé à 18 ans29(*).

Le présent paragraphe détermine à quel âge l'enfant peut être pénalement responsable, parce que l'âge de la responsabilité pénale varie d'un pays à un autre. Il varie aussi selon les époques et les cultures.

Vue d'ensemble de quelques systèmes de justice pour mineurs

AGE MINIMUM DE LA RESPONSABILITE

7

8

9

10

12

14

15

16

18

Bangladesh

Kenya

Ethiopie

Australie

Canada

Allemagne

Danemark

Argentine

Brésil

Chypre

Iran (filles)

Philippine

 

Jamaïque

Italie

Egypte

Belgique

Colombie

Inde

Ecosse

 
 

Maroc

RD Congo

Iran (garçon)

Chili

Costa Rica

Jordanie

Sri lanka

 
 

Espagne

Rwanda

Norvège

Pologne

Pérou

Nigéria

 
 
 

Ouganda

Yougoslavie

Suède

Portugal

 

Soudan

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Les exigences fondamentales d'un système de justice pour mineur module présenté par MBUTAMUNTU MASEMA Jean-Marie du 17 au 18 Novembre 2010, au centre carter de Kinshasa.

Depuis l'adoption de la loi portant protection de l'enfant en 2009 le système de justice pour mineur congolais dispose d'un seuil minimum de responsabilité pénale fixé à 14 ans30(*). En dessous de cet âge, le juge confie l'enfant à un assistant social et/ou à une psychologie qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde e l'ordre public et la sécurité e l'enfant et en tenant compte de la réparation du préjudice causé31(*).

La notion de protection provient étymologiquement du latin protégerez qui signifie `accorder son soutien, son aide matérielle à quelqu'un32(*). Aujourd'hui, il prend le sens de « action de protéger », « dispositif, institution qui protège »33(*). Dans notre contexte, la protection dont il est question ici concerne l'enfant.

En effet, la protection comprend l'ensemble des mesures qui sont destinées à promouvoir le développement optimal des enfants et des adolescents, à protéger ceux-ci contre les dangers et à atténuer et réparer les séquelles d'atteintes à leur sécurité34(*). Font notamment partie de ces instruments les connaissances éducatives et pédagogiques, les mesures officielles relevant du domaine social et de la politique de la famille ainsi qu'un certain nombre de mesures facultatives (service de conseil et services spécialisés), des moyens relevant du droit public (autorité tutélaire) et d'autres qui sont contenus dans ce droit international tels que la convention de la Haye sur la protection des mineurs, convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Tous ces instruments sont au service du bien-être de l'enfant. La protection de l'enfant comprend la prévention et l'intervention.

* 24 Art. 2 règles de Beijing.

* 25 BICE/Recueil sur la minorité RD-C analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs 2006, p. 21.

* 26 Ordonnance loi n°78/016 du 4 juillet 1978, article 1 modifié par l'article 1er du décret du 6 décembre 1950, in J.O n°14 du 15 juillet 1978, p. 31.

* 27 Article 2 de la convention relative aux droits de l'enfant (CDE).

* 28 Art. 1, 40.3. A de la CDE

* 29 Art. 2 de la charte africaine sur le droit et le bien-être de l'enfant

* 30 Art. 95 de la LPPE

* 31 Art. 96 de la LPPE.

* 32 Dictionnaire encyclopédique, hachette, Paris, 1980, p. 1038

* 33 Idem, p. 1037.

* 34 ARZOUMANIA (N.), PIZZUTELLI (F.), « Victimes et bourreaux : questions de responsabilité liées à la problématique des enfants soldats en Afrique »,in RICR, n°852, décembre 2003, pp. 834-825.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo