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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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II - L'effet de la décision sur la recevabilité de l'action quant au fond du litige.

Dans le système judiciaire français, selon le code de procédure civile, la décision favorable du juge sur la recevabilité ne vaut pas appréciation des chances de succès au fond ; la recevabilité s'apprécie au regard de l'intérêt à agir, de la prescription non encore acquise, de la chose jugée ou non, etc. Il s'agit donc d'une décision qui n'a d'incidence que sur la forme et non sur le fond du litige. Dans le même ordre d'idée, aux Etats-Unis, dès lors qu'une «Class action» est certified, c'est -à-dire qu'une juridiction a admis qu'un groupe de plaignants pouvait constituer une classe, le tribunal saisi exerce un contrôle étroit sur le déroulement de la procédure. Il détermine par exemple le déroulement et le calendrier de la procédure, les modalités d'administration et de communication des preuves, ou encore l'émission, à toutes les phases du procès, d'informations à destination des membres de la classe. A l'égard de ces derniers, le tribunal joue d'ailleurs un rôle protecteur affirmé. Ainsi, les projets de transactions envisagés par les parties sont soumis pour approbation au tribunal.

On peut critiquer le fort pouvoir de décision du juge à tous les stades de la procédure qui peut rejeter la «Class action» pour des motifs la concernant, et non pas sur le fond de l'action, ce qui serait «une prime à la paresse des juges»27(*), qui permettrait aux moins courageux de s'abriter derrière la règle 23 pour se débarrasser des actions qui les gênent, et ne pas s'en soucier. Si le tribunal craint d'être dépassé par l'importance de la «Class action», il la déclarera irrecevable. C'est le critère de l'organisation de la «Class action» qui prime pour les juges américains. Il n'y a pas de règle absolue en la matière, même si la procédure semble très encadrée et très fournie. C'est le juge qui décidera de la décision de recevabilité, puis de la décision de transaction qui feront droit ou pas à la «Class action».

B - La possibilité d'une introduction du contrôle de recevabilité dans le système

Juridique français.

L'introduction de la certification en France soulèverait deux interrogations fondamentales : l'étendue du contrôle de recevabilité de l'action et les enjeux de la qualification de la décision émanant du juge.

I - L'étendue du contrôle de recevabilité de l'action par le juge français.

Le contrôle de recevabilité concerne uniquement la recevabilité de l'action au sens strict. Il s'agit d'un concept autonome connu du droit français. Il a pour objet de s'assurer que l'action est régulière, sérieuse et présente un certain nombre de moyens lui permettant d'aboutir, sachant qu'il revient au juge de l'introduire28(*). La question essentielle qui semble se poser est celle de se voir si dans le cadre de ce contrôle de recevabilité, le juge doit se contenter d'un contrôle a minima mais classique qu'il connaît bien ou d'un autre type de contrôle? Dans le premier cas, le demandeur en certification portera à terme le risque de l'échec. Dans le second, il ferait comme son homologue américain ou québécois, certifier l'adéquation de l'action au litige invoqué et évaluer ses chances de succès. Dans un cas comme dans l'autre, la décision du juge présente des enjeux variables.

2 - Les enjeux de la qualification de la décision du juge français.

La qualification de la décision du juge présente un double intérêt : théorique et pratique. En effet, selon qu'elle est gracieuse ou contentieuse, la décision du juge emporte deux conséquences distinctes.

a - La nature gracieuse de la décision du juge français.

La notion de matière gracieuse ne s'est dégagée que progressivement dans le temps. Elle a été définie aux termes de l'article 25 du Code de procédure civile, «le juge statue ne matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle». La certification, corollaire de la procédure en « Class action » est assimilable au contrôle de recevabilité en France. Suite à ce contrôle, le juge français peut rendre une décision à caractère gracieux. Cette décision, selon la doctrine classique suivant l'ancienne jurisprudence n'aura pas l'autorité de la chose jugée29(*). Suivant la cour de cassation, la nature juridictionnelle des décisions gracieuses est contestée. Mais opinion classique leur refusant ce caractère est dépassée et ne parait plus admissible30(*). En effet même si le juge ne tranche pas un litige, critère classique de distinction de la décision contentieuse d'une décision gracieuse, il statue en appliquant une règle de droit à une situation dont il est saisi ; ici la recevabilité de l'action. Ce qui en fait incontestablement une décision juridictionnelle

La décision gracieuse, étant une décision juridictionnelle, elle peut être frappée de recours31(*). Ce qui n'a de sens qu'a condition de lui reconnaitre l'autorité de la chose jugée. C'est la tendance de la doctrine moderne pour qui ce qui caractérise la matière gracieuse est l'exigence légale d'un contrôle du juge. La décision de certification est jugée nécessaire par le législateur pour des actes aussi importants et particulièrement sensibles que sont par exemple les demandes en «Class action» qui répondent à une finalité déterminée dont le législateur craint qu'elles ne soient détournées par les particuliers. D'un autre côté, reconnaitre une nature contentieuse à la décision de recevabilité du juge emporte des conséquences différentes.

b - La nature contentieuse de la décision du juge français.

Contrairement à l'hypothèse envisagée ci-dessus, la décision contentieuse du juge a une nature juridictionnelle incontestée. Une décision est contentieuse lorsqu'elle tranche une contestation. S'il faut admettre qu'une décision de recevabilité a une nature contentieuse, ne faut-il pas alors qu'elle soit précédée d'un vrai procès? Avec le respect des règles du procès équitable?32(*) Cette interrogation s'impose dans un souci de cohérence et de logique juridique.

* 27 A. GUIRAUD, Les systèmes juridiques américains et anglo-saxons, L'expérience américaine (Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23. Petites affiches. 22 décembre 2005, n° 254. p. 7.

* 28 J-J. HYEST, Rapport d'information n° 249 fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 mars 2006. p. 8. www.senat.fr.

* 29 Civ. 2è. 19 décembre 1998, non publié au bulletin, RTDciv. 1999, p. 464, obs. R. PERROT.

* 30L. CADIET et E. JEULAND, droit judiciaire privé. Litec, 4ème éd., 2006. P. 78-79.

* 31 Article 543 du Code de procédure civile.

* 32 S. GUINCHARD, art préc.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry