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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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CONCLUSION GENERALE

En définitive, il ressort clairement au terme de notre étude que toutes nos hypothèses ont été vérifiées et confirmées. Rappelons-le, ces hypothèses avancent l'idée qu'en dépit de l'inclusion dans le Statut du TPIR des violations de l'article 3 commun au Conventions de Genève et du Protocole II, la répression de ces violations par ce Tribunal n'est pas satisfaisante.

Dans un premier temps, nous avons évalué et présenté la compétence du TPIR en la matière. Puis nous avons analysé les critères de l'application des dits textes légaux, et enfin les résultats obtenus nous ont permis de dégager certaines raisons qui font le que l'état actuel de la répression des violations de l'article de l'article 3 commun aux Conventions de Genève ne soit pas satisfaisant.

L'examen de la jurisprudence du TPIR démontre que la répression des violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II soulève certaines difficultés depuis les premières affaires portées devant cette juridiction. On constate que pendant longtemps, le Procureur n'avait obtenu aucune condamnation surtout dans le cas des civils.

En effet, l'une des questions les plus importantes à laquelle était confrontée le TPIR à ses débuts était celle du fondement de l'inclusion des violations du droit international humanitaire commises en période de conflit armé non international. Si l'on a vu en effet que le Conseil de sécurité n'avait pas hésité à inclure les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, il n'était pas évident à l'époque que ces dispositions puissent engager la responsabilité pénale de leur auteur en droit international.

Certes, la mention par l'article 4 du Statut du TPIR de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et le Protocole additionnel II, à défaut d'une reconnaissance stricto sensu de leur caractère coutumier intrinsèque, constituait une manifestation du caractère innovateur du Statut du TPIR en ce sens qu'il est le premier instrument juridique international qui consacre la criminalisation des violations graves du droit humanitaire dans un conflit armé interne.

Certains jugements du TPIR se sont contentés, comme l'avait fait la Commission d'experts, de rappeler l'adhésion du Rwanda à ces textes pour fonder leur applicabilité. Le Tribunal ne s'est pas pour autant systématiquement dérobé à sa responsabilité sur ce point, et a cherché à démontrer que, même en l'absence d'adhésion spécifique, les dispositions pertinentes seraient de toute façon applicables du fait de leur statut coutumier en droit international.

La question était un peu plus complexe pour le Protocole II qui représentait la véritable marge de créativité du Tribunal. Ce dernier a cependant considéré que si l'intégralité du Protocole additionnel II n'avait pas basculé dans le champ coutumier, les articles reproduits dans son statut étaient ceux relatifs aux garanties fondamentales, qui ne font que compléter les garanties de l'article 3 commun aux Conventions de Genève.

De plus, nous avons constaté que si le TPIR est parvenu à s'acquitter de sa tâche de justifier le caractère légal des ces textes légaux en trouvant le fondement de l'article 4 de son Statut tant dans le droit international conventionnel que dans le droit international coutumier, la mise en application de cet article devant ce Tribunal a posé quelques problèmes quant à la répression des violations contenues dans ledit article. Certains des ces problèmes sont liés à la preuve du lien de connexité entre le conflit armé et l'acte incriminé, ainsi qu'au traitement inégal des infractions poursuivies par le TPIR.

Les problèmes relatifs à la preuve du lien de connexité entre le conflit et l'acte incriminé sont dus au fait que dans un premier temps les chambres de première instance du TPIR ont adopté une approche restrictive dans l'appréciation de la responsabilité pénale pour les violations de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II. Pour ce faire, les juges ont souvent estimé que les actes commis par les accusés étaient constitutifs d'une participation au génocide et ne présentent aucun rapport avec le conflit armé rwandais. En 2003, cette attitude des chambres a été critiquée et sanctionnée par le Chambre d'appel du TPIR dans l'affaire Rutaganda. Ce bon déductif ayant fait défaut dans les affaires précédentes rendues par les Chambres de première instance, on espérait que ces dernières exerceraient leur compétence relativement à ces violations.

Cependant, le constat qui s'impose est que les Chambres de première instance du TPIR, malgré la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Rutaganda, ont continué à maintenir leur position. En 2004 par exemple, le Tribunal n'a pas retenu la responsabilité pénale de Kamuhanda au titre de ces violations. Le motif de la position du Tribunal est toujours l'inexistence du lien de connexité entre les crimes qu'il a commis et le conflit armé.

Pour remédier à cela, nous plaidons en premier lieu pour une interprétation plus large et une application plus souple non sujette à des conditions rigides de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II. De cette manière, comme nous l'avons déjà indiqué supra, s'ouvrira la possibilité de rapprocher les actes de participation au génocide et les violations du droit humanitaire commis lors du conflit armé rwandais. Partant, nous constatons, qu'on ne devrait pas limiter la responsabilité pénale pour violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II à une certaine catégorie de personnes et proposons aux Chambres de première instance du TPIR d'adopter une attitude unanime qui va dans le sens de celle de la Chambre d'appel du TPIR. Une telle attitude contribuera sûrement pour le Tribunal à exercer sa compétence en la matière et à éviter les conséquences futures pouvant résulter de cette divergence sur la scène internationale.

Il ressort que parmi les infractions qui entrent dans la compétence du TPIR, il existe un traitement inégal découlant du fait que le TPIR a fait une hiérarchisation des infractions selon leur ordre d'importance et que d'après cette construction les violations de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II occupent la dernière place et sont considérées comme les crimes moindres. Il sied de déplorer que cette construction hiérarchique pourrait conduire à une disproportion des peines voire à l'absence de poursuite ou de condamnation. Le juge ne devrait pas se référer exclusivement au rang qu'occupe l'acte dans la hiérarchie mais plutôt à la gravité des dégâts causés par un tel ou tel acte.

En définitive, nous n'avons aucune prétention d'avoir épuisé la question de l'application de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II car c'est une matière complexe. Le cadre du mémoire dans lequel nous avons travaillé ne permet pas d'être exhaustif. Cependant, nous espérons que les points essentiels que nous avons pu développer peuvent constituer un apport constructif en droit international humanitaire et plus spécialement en ce qui concerne la pratique des juridictions pénales internationales sur la répression des violations commises dans un conflit armé de caractère non international.

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