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La fiscalite des investissements et l'optimisation fiscale cas du cameroun

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par Elvice DJOMENI KOLOKO
Université de Douala - Master II professionnel en fiscalité appliquée 2008
  

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I- Le recours au rescrit fiscal

La LF 2008 a formellement consacré le rescrit fiscal à l'article L 33 bis du LPF en ces termes: «Tout contribuable peut, préalablement à la conclusion d'un contrat, d'une opération sous forme de contrat, d'un acte juridique ou d'un projet quelconque, solliciter l'avis de l'Administration sur le régime fiscal qui lui est applicable. Lorsque le contribuable a fourni à l'Administration l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la portée véritable de l'opération en cause, la position énoncée par celle-ci garantit le contribuable contre tout changement d'interprétation ultérieure ».  Cette disposition constitue une importante innovation dans la législation fiscale camerounaise. Elle donne au contribuable la possibilité de solliciter préalablement à la réalisation de toute opération, la position de l'Administration sur le traitement fiscal applicable à l'opération envisagée. Dans ce cas, la réponse donnée par l'Administration garantit le contribuable contre les changements d'interprétations ultérieures.

Pour bénéficier de cette garantie, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

- une demande écrite adressée au DGI ou au MINFI, avec indication précise de l'objet ;

- la consultation doit être préalable à l'opération envisagée ;

- la demande doit comporter tous les éléments utiles à l'appréciation de la portée véritable de l'opération projetée.

En effet, l'entreprise demanderesse doit :

- produire un exposé clair, complet, et sincère de l'opération envisagée ;

- désigner toutes les parties contractantes, ainsi que les liens existants entre elles ;

- produire une copie de tous les documents afférents au projet (actes, contrats, conventions, protocoles d'accords, statuts, etc.).

Le requérant peut donner dans sa requête l'interprétation qu'il fait de l'opération, objet du rescrit.

Lorsque ces conditions précitées sont réunies et que l'Administration ne répond pas dans un délai d'un mois, aucun redressement ne peut être mis en oeuvre à l'encontre du contribuable sur la base de l'interprétation qu'il fait des dispositions fiscales.204(*)

Outre le recours au rescrit fiscal, l'investisseur à la latitude de choisir entre plusieurs mesures fiscales incitatives pour réduire sa charge fiscale.

II- Le recours aux mesures fiscales incitatives

La présentation de ces mesures a fait l'objet de la première partie de cette recherche. Chaque investisseur, en fonction de sa taille, de son secteur d'activité, de la période ou des circonstances choisira le régime ou les facilités fiscales les mieux appropriées à ses besoins.

En plus de recourir aux incitations fiscales, le recours aux opérations d'audits fiscaux vise à prévenir les charges fiscales latentes.

* 204 Article L37 du LPF

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