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La fiscalite des investissements et l'optimisation fiscale cas du cameroun

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par Elvice DJOMENI KOLOKO
Université de Douala - Master II professionnel en fiscalité appliquée 2008
  

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III - Le recours aux opérations d'audits fiscaux

L'audit fiscal est un examen critique de la situation fiscale d'une entreprise en vue de formuler une appréciation. En d'autres termes, il s'agit d'établir un diagnostic de la situation fiscale. L'audit permet :

- d'examiner la politique fiscale de l'entreprise et proposer éventuellement des solutions de nature à rendre la gestion fiscale plus performante ;

- de faire un diagnostic des obligations comptables et fiscales de l'entreprise ;

- de vérifier que l'entreprise n'est pas exposée à des risques fiscaux qu'elle n'a pas identifiés ;

- de vérifier que l'entreprise a tiré profit de toutes les possibilités qu'offre la réglementation fiscale en vigueur pour minimiser sa charge fiscale ;

- de rechercher si une diminution de la charge fiscale peut être obtenue par une modification de la structure juridique existante ;

- de faire prendre conscience aux dirigeants de l'entreprise que l'impôt a un coût qui doit être géré.

L'issue de cette opération vise également à apporter des actions correctives aux anomalies identifiées conformément aux dispositions de l'article L34 du LPF205(*).

Par ailleurs, certains manquements non identifiés pourront faire l'objet d'un redressement au cours d'un contrôle fiscal. Cependant, le législateur a prévu des mesures d'allègement des charges fiscales à l'issue de ce contrôle.

IV - Les mesures d'allègement des charges fiscales à l'issue des opérations de contrôle fiscal

Les mesures d'allègement des charges fiscales à l'issue des opérations de contrôle fiscal portent sur le recours à la cascade (a) et au recours à la juridiction gracieuse (b).

a) Le recours à la cascade

La cascade est une mesure d'allègement des charges fiscales prévue par le législateur au cours des opérations de contrôle fiscal. Visée à l'article L39 du LPF, elle dispose que : « A condition d'en faire la demande expresse préalablement à l'établissement des impositions, les contribuables faisant l'objet d'une vérification simultanée de la TVA et de l'IRPP ou de l'IS peuvent bénéficier de la déduction au titre d'un exercice donné, des suppléments de taxes afférentes aux opérations effectuées au cours de ce même exercice ».

En effet, lors d'un contrôle fiscal, un vérificateur peut remettre en cause des charges purement comptables telles que les amortissements, les provisions ou encore l'évaluation des stocks ; par exemple, la pratique des amortissements d'un montant exagéré206(*) dans une société se traduira par une économie irrégulière d'impôt ; il y aura à cet égard un redressement de l'impôt sur les sociétés. Mais, il n'y a pas eu pour autant désinvestissement.

En revanche, si le vérificateur estime que la société a effectué un transfert indirect de bénéfice par une minoration de son taux de marge, les redressements porteront sur :

- la TVA, car une partie du chiffre d'affaires est éludé ;

- l'impôt sur les sociétés ;

- l'IRPP au taux le plus élevé conformément aux dispositions visées à l'article 45 du CGI207(*).

En cumulant ces deux dernières impositions, on aboutit à un taux global d'impôt sur le revenu de 77%208(*).

Le mécanisme de la cascade permet d'atténuer l'incidence de cette double imposition pesant sur les distributions irrégulières car :

-la TVA à payer viendra en déduction de l'assiette de l'IS209(*) ;

-la TVA et l'IS à payer viendront en déduction de l'assiette de l'IRCM.

La déduction en cascade n'est pas appliquée d'office par le vérificateur210(*). Elle doit expressément être demandée par le contribuable avant l'établissement des impositions.

Outre le recours à la cascade, la juridiction gracieuse offre la possibilité aux entreprises de solliciter une modération de leurs charges fiscales même lors de la procédure contentieuse.

b) Le recours à la juridiction gracieuse

Aux termes des dispositions de l'article L141 du LPF, « la juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :

- la remise ou une modération d'impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le trésor ;

- la remise ou la modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions sont définitives ;

- la décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'imposition dues par un tiers.

Elle statue également sur les demandes des receveurs des impôts visant à l'admission en non valeur de cotes irrécouvrables ou à une décharge de responsabilité ».

Les exceptions sont définies à l'article L l42 du LPF qui dispose : « aucune remise ou modération ne peut être accordée sur les impôts sur le chiffre d'affaires, les autres impôts collectés auprès des tiers pour le compte du Trésor, ainsi que les pénalités consécutives à une taxation d'office ».

Quant à la forme, la requête doit être adressée au Chef de Centre des impôts territorialement compétent211(*) . Elle doit contenir toutes les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause. D'une manière générale, le requérant doit joindre les pièces suivantes :

- avis de vérification, sauf en cas de contrôle sur pièces ;

- notification primitive ;

- sa réponse à la notification primitive ;

- la notification définitive ;

- l'avis de mise en recouvrement ;

- une copie de la requête déposée au contentieux ;

- justificatif de paiement de la partie non contestée ;

- justificatif attestant l'apurement du principal de la dette ;

- toutes les pièces justificatives attestant qu'il est dans l'impossibilité de payer sa dette.

Après examen de la requête, l'Administration notifie par écrit sa décision de remise, de modération ou de rejet.

Conformément à l'article L 145 du LPF, « En cas de remise ou modération, la décision est notifiée :

- par le chef de centre principal des impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises dans la limite de trente millions (30 000 000) de francs pour les impôts et taxes en principal et de trente millions (30 000 000) de francs pour les pénalités et les majorations ;

- par le DGI des impôts dans la limite de cent millions (100 000 000) de francs pour les impôts et taxes en principal et de cent millions (100 000 000) de francs pour les pénalités et les majorations ;

- par le MINFI pour les impôts et taxes en principal dont les montants sont supérieurs à cent millions (100 000 000) de francs ainsi que pour les pénalités et les majorations dont les montants sont supérieurs à cent millions (100 000 000) de francs.

Toutefois, lorsque la décision de l'autorité compétente ne satisfait pas le demandeur, le recours hiérarchique reste ouvert à ce dernier jusqu'au MINFI ».

Ainsi, le recours gracieux au même titre que la cascade constitue une mesure fiscale d'allègement des charges fiscales à l'issue des opérations de contrôle fiscal.

* 205 Il ne sera appliqué aucune pénalité aux omissions réparées spontanément par le contribuable avant l'envoi d'un avis de vérification ou d'une notification de redressement dans l'hypothèse d'un contrôle sur pièces.

* 206 NZAKOU, op.cit., p.259.

* 207 Cette opération donne lieu à un désinvestissement au profit d'un tiers dont l'identité n'est pas connue. Du point de vue fiscal, elle s'assimile à une distribution occulte.

* 208 Ce taux global correspond au taux de l'IS (35%) et le plafond de l`IRPP (35%), respectivement majorés des centimes additionnels.

* 209 LEFEBRVE (F): Mémento pratique Fiscal, édition Francis LEFEBRVE, 1990, p. 936.

* 210 Elle est expressément demandée par le contribuable ; voir article L 39 du LPF

* 211 Article L 143 du LPF

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