Section II : le
problème du statut des oeuvres
L'acquisition des oeuvres se faisant à chaque
symposium, le statut des oeuvres devrait découler des différents
actes y relatifs. On constate cependant qu'aucun acte juridique n'est intervenu
avant, pendant, et après le symposium pour évoquer le statut des
oeuvres. Cette situation crée une certaine confusion que nous
examinerons plus loin et n'est que la conséquence de l'absence de
stipulation expresse.
Paragraphe I : l'absence de
contrat dûment constaté.
La participation des artistes au symposium ne fait l'objet
d'aucun engagement écrit quant aux droits et obligations des parties
telles que le droit d'auteur et ses prérogatives.
A) L'absence de convention de transfert de
propriété.
Les artistes sont titulaires de leurs oeuvres en l'absence de
contrat écrit de transfert des droits d'auteurs. Pourtant, il n'y a
pas de convention entre l'Etat et les artistes. Durant leur travail, les
artistes se contentent de signer pour rentrer en possession de leur argent
représentant leur frais de participation. En outre, l'Etat croit
disposer d'un droit d'utilisation des oeuvres en vertu d'un accord tacite. Les
représentants de l'Administration voient en l'Etat un commanditaire
des oeuvres réalisées et par conséquent
propriétaire des ouvrages. Les éléments de fait ne
peuvent être considérés comme des aspects du droit d'auteur
mais sont des aspects organisationnels qui ne peuvent donner droit à une
cession sans stipulation expresse. Seule la procédure d'expropriation
pour cause d'utilité publique pourrait rendre l'Etat propriétaire
des oeuvres conformément à l'article 26 et 28 de la loi
024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au
Burkina Faso.
B) l'absence de convention
d'utilisation des oeuvres.
Pour les initiateurs de Laongo, l'Etat verse une somme aux
artistes en contre partie des droits d'utilisation. Le droit d'auteur
étant un droit écrit, il n'y a pas de cession de droit en
l'absence de stipulation expresse. Le droit d'auteur est un droit
destiné à protéger la partie faible. Il n'y a donc
pas d'accord tacite. Le droit patrimonial ne peut être
cédé sans accord express. Il ne peut y avoir d'exploitation sans
le consentement express des parties.
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