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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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SECTION 2ème : CONTENU DE LA LEGALITE CRIMINELLE

Cette section oppose la légalité des infractions (§1) à la légalité des sanctions (§2), et formule le recul que connait ce principe (§3).

§1. La légalité des incriminations

Les incriminations représentantles actes qui troublent l'ordre public, sont en vertu du principe de la légalité définies préalablement par le pouvoir législatif.

A vrai dire, « les incriminations sont établies par la loi, seuls tombent sous le coup de la loi, les faits qui, au moment où ils sont commis, sont déjà comme constituant une infraction par le législateur. Ce principe de l'antériorité obligatoire des définitions des infractions est une garantie de la liberté et de la sécurité juridiques, car on peut valablement supposer que, dans ce cas, ces définitions ont été élaborées sous parti pris, dans l'ignorance des personnes qui tomberont éventuellement sous leur application »77(*).

§2. La légalité des peines

Au niveau du législateur, « seul ce dernier peut déterminer la nature et le taux de la peine, c'est-à-dire seules peuvent être appliquées des peines et des mesures édictées par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte »78(*). Autrement dit, « le principe légaliste impose au législateur l'obligation de fixer les sanctions de manière précise dans le texte même des incriminations, c'est-à-dire, à chaque infraction doit être rattachée une sanction précise »79(*).

A contrario, au niveau du juge :

- « il ne peut prononcer des peines si le texte n'en prévoit pas ;

- il ne peut prononcer une peine supérieure au maximum ni inférieure au minimum »80(*) ;

- « il ne peut refuser de prononcer la peine prévue par la loi, sauf s'il y a cause d'exonération »81(*).

§3. Le recul du principe de la légalité

« Le recul du principe de la légalité des délits et des peines s'est manifesté sur plusieurs aspects, notamment à l'égard du juge où ce déclin s'observe avec l'attribution du juge le pouvoir d'individualiser la peine et par le biais des sentences indéterminées »82(*). D'abord, «  en mettant l'accent sur l'individualisation de la sanction par le biais des notions de soins, de rééducation, de resocialisation, les idées nouvelles ont contribué au recul du principe de la légalité criminelle. Le juge ayant obtenu du législateur le pouvoir de fixer la peine en dessous du minimum légal, grâce au jeu des circonstances atténuantes, il est paru souhaitable de libérer de l'obligation de respecter le maximum légal »83(*).

Par ailleurs, « c'est surtout le mécanisme des sentences indéterminées qui porte gravement atteinte au principe de la légalité. Il existe deux types d'indétermination de la sentence : quand la décision judiciaire ne précise pas à l'avance la durée de la peine prononcée, l'indétermination de la sentence est dite absolue ; elle est seulement relative lorsque le juge fixe un maximum et un minimum entre lesquels la peine varie selon l'appréciation portée concrètement par les organes pénitentiaires d'exécution sur l'amendement du condamné »84(*).

* 77NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit.,p.36.

* 78Ibidem.

* 79B. WANE BAMEME, Droit pénal général, Op.cit.,p.33.

* 80NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit.,p.40.

* 81B. WANE BAMEME, Droit pénal général, Op.cit.,p.33.

* 82S. COULIBALY et Alii, Op.cit.

* 83Ibidem.

* 84Ibidem.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams