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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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§2. Elément matériel général

Tel que dit supra, aucune infraction ne peut être punie sans la constatation d'un élément matériel. Celui-ci manifeste l'acte par lequel, l'auteur extériorise ou fait extérioriser sa pensée criminelle. C'est un comportement constatable à l'extérieur. C'est la cristallisation ou mieux la matérialisation d'une infraction.

§3. Elément matériel spécifique

Il s'agit ici d'un aspect concret à travers lequel se présente dans un cas particulier une infraction. En clair, « les éléments spécifiques de l'infraction sont ceux qui la différencient des autres infractions de la façon la plus concrète, ils forment l'objet propre et principal du droit pénal spécial »165(*). C'est par exemple le meurtre qui se distingue de l'assassinat. Ces deux incriminations préconisent l'intention de donner la mort mais, une mort avec préméditation constitue l'assassinat. Donc la préméditation est un élément matériel spécifique.

§4. La tentative punissable

En principe, une infraction doit être consommée pour entrainer une sanction. Or, une infraction n'est consommée que si le résultat initialement visé par le texte de qualification est concrètement atteint. Afin de prévenir à un tel résultat, le contrevenant doit accomplir toute série d'actes, d'agissement, situation, appelée par les pénalistes "le processus criminel". Ce processus va englober les actes préparatoires, le commencement d'exécution et la consommation de l'infraction, or le problème auquel on va être confronté est celui des infractions dites impossibles, tentées et manquées.

Selon l'article 4 du Code pénal congolais combiné avec l'article 4 du Code pénal militaire congolais, qui disposent que : « il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendues ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendants de la volonté de l'auteur. La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée »166(*).

Par conséquent, lorsque l'exécution a été suspendue ou interrompue par une cause extérieure à l'agent, l'on parle de l'infraction tentée, mais lorsqu'elle a manqué son effet alors que tous les actes d'exécution ont été accomplis, dans ce cas c'est l'infraction manquée, enfin, lorsque le résultat recherché par l'argent ne peut être atteint soit par manque d'objet, soit par inefficacité des moyens utilisés, l'on parle de l'infraction impossible.

* 165 R. KINT, Droit pénal spécial, Bruxelles et Kigali, 993, p.2.

* 166 Article 4 du Code pénal ordinaire et l'article 4 du Code pénal militaires congolais.

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