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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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CONCLUSION CHAPITRE III

158. Le législateur camerounais dans la construction d'un nouveau responsable largement s'est déployé à définir les conditions substantielles nécessaires pour l'entrée des personnes morales dans l'arène de la répression. Ce faisant il a complètement ignoré les conséquences formelles qu'une telle démarche entraine.

Ainsi, admettre la responsabilité pénale des personnes morales sous forme d'énoncé général nécessitait de prévoir des modalités poursuites spécifiques à des êtres désincarnés qui de surcroit peuvent se métamorphoser. Il n'en n'est rien, de telle sorte que seule une adaptation des règles prévues pour la personne physique est envisageable à l'heure actuelle. Dans certains cas l'adaptation est possible, dans d'autres elle est à exclure. Mais au fond, la majorité des règles adaptées n'ont qu'une efficience relative, dans la mesure où les dispositions coercitives qui les accompagnent ne sauraient être appliquées à la personne morale.

159. La forte assimilation de la personne morale à la personne physique permet dans un certain sens de parvenir à une sorte d'égalité de tous devant la justice. Mais elle apparait limitée, car elle prend moins en compte l'équité. Tandis que dans certaines situations, le sort réservé à la personne physique semblerait meilleur, dans d'autres situations, la personne morale paraitrait favorisée. Le droit pénal camerounais, tel qu'il est conçu semble mal armé face à la délinquance des groupements et nécessite de se pencher les différentes failles d'ordre substantielles qui se répercute sur le plan formel ou celles qui sont formelles de nature. Comment donc y parvenir ?

CHAPITRE IV : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR

160. La question de la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas propre au droit camerounais. Elle s'est posée avec autant d'emphase si n'est même plus qu'en droit interne dans la quasi-totalité des droits étrangers. Mais si la question de la responsabilité pénale des personnes morales semble universelle372(*), les difficultés liées à la prise en compte des conséquences qu'elle induit semblent tout aussi l'être. En fonction des réponses apportées par les systèmes pénaux étrangers, il est possible d'envisager des pistes d'amélioration sur le plan interne. Même si certaines solutions semblent venir de l'intérieur à l'observation du travail jurisprudentiel et doctrinal qui est fait373(*).

Si au regard des précédents développements, l'urgence d'une prise en compte de toutes les implications du principe général de responsabilité pénale des personnes morales se précise, celle-ci doit nécessairement se faire par une vision à la fois cohérente et globale de la politique criminelle. Même si aucune proposition dégagée par la doctrine et même par les droits étrangers ne semble avoir permis de saisir de façon indiscutables toutes les conséquences de l'admission de la personne morale dans le champ répressif, il parait clair que certains principes doivent être écartés même s'ils méritent d'être rappelés, là ou d'autres pourront être retenus.

Au demeurant, seule l'intervention du législateur supplée par la jurisprudence et les institutions de poursuite pourront armer le droit pénal face à la délinquance des groupements. Il apparait alors en vertu du principe de la légalité criminelle que l'intervention du premier conditionne celle des autres. De ce fait, en se basant sur les acquis des conséquences prévues par le législateur, et ce qu'il y a à acquérir dans les conséquences ignorées, il apparait que la répression de la délinquance peut être boostée. Nous attendons plus du législateur qui doit adopter une certaine posture (Section 1) et le cas échéant nous espérons des organes de la procédure pénale une certaine attitude (Section 2).

Section 1 : La posture attendue du législateur

161. La prise en compte des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales suit de façon globale le même cheminement dans la plupart des systèmes pénaux. En effet, c'est à coup de réajustement que les différentes législations s'adaptent peu à peu aux implications d'une responsabilité pénale des personnes dépourvues d'existence matérielle. Ces réajustements portent principalement sur deux pans : le système d'imputation et la procédure applicable aux personnes morales. La question de la sanction semble avoir été entièrement réglée.

162. Certains ont fait le choix de l'anticipation en procédant en même temps à des modifications substantielles et procédurales374(*). D'autres ont réagi aux nécessités qui s'imposaient.375(*) Bien plus les juges camerounais ont déjà envisagé la représentation de la personne morale devant la justice pénale et la doctrine a apporté des solutions concernant les modalités d'imputation. Ainsi, quels éléments pourraient être tirés des droits étrangers pour une meilleure prise en compte des implications de la responsabilité pénale des personnes morales376(*) ? Il semble que les pistes pouvant améliorer la prise en compte des conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais ont trait tout d'abord à l'élaboration de règles particulières de procédure applicables aux personnes morales (§-1) mais également à la recherche des solutions d'un système d'imputation (§- 2).

* 372 Sur l'universalité du problème de la responsabilité pénale des personnes morales lire BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. op.cit. p. 419. Plusieurs études de droit comparé ont également été menée dans ce sens, V. à cet effet GEEROMS (S.), « La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative » in RIDC 1996, p.  533 et s. LEGEAIS (R.), « Les réponses du droit anglais et du droit allemand aux problèmes de la responsabilité pénale des personnes morales »,in Rev. sociétés1993, p. 371.

* 373 V. Jugement ADD/COR du 12 octobre 2010 rendu par le TPI d'Ebolowa.

* 374 C'est le cas du législateur français qui en prenant compte de l'instauration de la responsabilité pénale des personnes morales dans le code pénal et aux adaptations nécessités par celle-ci a créé dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XVIII consacré aux règles particulières de procédure applicables aux personnes morales comprenant les articles 706-41 à 706-46. Par la suite, les dispositions des articles 550 et suivants sur les citations et les significations ont fait l'objet d'adaptation pour être appliquées aux personnes morales.Robert (J -H.), « La représentation devant les juridictions pénales des personnes morales ou le syndrome de Pyrrhon », in Apprendre à douter. Questions de droit, questions sur le droit. Etudes offertes à Claude LOMBOIS, PULIM, 2004, pp. 539-548.

* 375 C'est le cas du législateur anglais qui est intervenu pour reconnaitre la responsabilité pénale des personnes morales dans « l'interpretationAct » 1889 par le biais d'une disposition générale, pour ensuite introduire plus tard quelques « statutes » relatifs à la procédure à suivre, ainsi que de nouvelles infractions (the criminal Justice Act 1991. s.25 ; The financial services Act 1986 ; the companiesAct 1985-89). Lire à cet effet NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? », op.cit. pp. 221 et s.

* 376 D'autres auteurs se sont déjà intéressés sur l'apport du droit étranger sur le perfectionnement du régime juridique de la responsabilité pénale des personnes morales sur leur droit interne. Voir dans ce sens BOULANGER, (A). Restructurations sociétaires et responsabilité pénale, op.cit. p. 420.

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