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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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PREMIÈRE PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR

12. En droit pénal, la répression ne s'exerce que contre des personnes pénalement responsables71(*), et ce dans les conditions prévues par la loi, en vertu du principe de la légalité criminelle. Cette exigence préalable est d'autant plus complète lorsqu'elle est contenue dans le code pénal, « coeur du droit pénal étatique et noyau dur d'une politique criminelle plus large »72(*), de surcroit « source du droit [pénal] la plus accessible »73(*). Dans ce sens, la volonté du législateur de systématiser l'institution d'une nouvelle responsabilité pénale des groupements moraux en l'intégrant dans le Code pénal sous la forme d'un énoncé général, a au moins donné plus de visibilité et de contours à ce qui n'était jusque que là un principe de spécialité74(*).

13.À cet effet, il a de fort belle manière su tirer certaines conséquences d'une telle manoeuvre en décrivant dans le principe général des éléments fondamentaux. Ces éléments fondamentaux ont eu pour impact direct d'agir sur la répression des groupements moraux, non seulement en revigorant l'obligation pesant sur la personne morale de subir la répression (chapitre 1), mais aussi en limitant la possibilité d'échapper à cette répression (Chapitre 2).

CHAPITRE I : UNE OBLIGATION DE SUBIR LA RÉPRESSION REVIGORÉE.

14. D'un point de vue général, la répression est l'action de réprimer75(*), de punir. Mieux, c'est l'acte de sanctionner les infractions. Pris dans ce sens, la répression se confond avec l'un des principaux moyens généralement mobilisés pour lui assurer son effectivité : la sanction. Analysée du point de vue de son objectif, la répression c'est tout à la fois punir, purger, protéger, prévenir76(*). « L'action [de réprimer] est exercée sur autrui »77(*) qui est considéré comme le sujet passif de la répression.

Affirmer que la personne morale a une obligation de subir la répression78(*) revient d'abord à constater qu'elle peut par des moyens de coercitions,être contrainte, à exécuter la sanction prononcée contre elle. Ensuite, il apparait que l'infraction, qui est une action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entraînant la responsabilité pénale de son auteur79(*), cause également un tort à la société. C'est ce tort qui doit être réparé par le groupement, qui fonde l'obligation de subir la répression, et le cas échéant de subir une sanction qui aura une fonction rétributive, préventive80(*), punitive, ou d'expiation. La répression suppose donc d'abord qu'une infraction commise ou du moins tentée puisse être imputée à une personne. Elle suppose ensuite du point de vue dynamique de mettre en cause l'agent afin de déterminer s'il est apte à être soumis à un « jugement de reproche »81(*).

15. Il apparait donc que positivement, la présence de certains facteurs donne toute sa vigueur à l'obligation de subir la répression. Mais négativement, leur absence peut entrainer sa dilution. C'est ainsi que dans la répression de la délinquance des groupements moraux, l'absence souvent constatée des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des êtres collectifs ne participaient pas au rayonnement de l'obligation qui était faite aux groupements contrevenants auxdites lois de subir la répression. Il s'agit par exemple de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant organisation des marchés financiers et la loi n°94/01 du 10 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche quise contentaient simplement d'indiquer que les personnes morales sont pénalement responsables sans autres précisions82(*). Cette absence de conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des groupements et même parfois de sanctions spécifiques faisaitapparaitre l'incapacité du législateur à concilier non seulement la nature matérielle de l'infraction, mais aussi les exigences psychologiques de l'imputation avec le caractère désincarné desdits groupements83(*).

L'obligation de subir la conséquence pénale qui pesait sur les personnes morales contrevenantes auxdites loi semblait donc diluée en absence de règles concrètes encadrant la mise en oeuvre de leur responsabilité. Le législateur en consacrant le principe général de responsabilité pénale des personnes morales a réussi à donner plus de vigueur à l'obligation de subir larépression. Cette vigueur découle dela précisiondes conditions de la responsabilité pénale des personnes morales (Section1) ; et parce que la finalité de toute répression est de punir les personnes reconnus pénalement responsables, l'amélioration du régime de la sanction pénale applicable aux personnes morales est venue renforcer cette obligation(Section 2).

Section 1 : Une vigueur découlant de la précision des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

16. L'article 74-1 du Code pénal camerounais intitulé « Les personnes morales pénalement responsables » a choisi d'harmoniser tous les éléments relatifs à la responsabilité pénale des personnes morales, et ce en commençant d'abord par les conditions d'une telle responsabilité. À cet effet, le législateur avait le choix entre plusieurs théories développées par la doctrine comme la théorie de l'identification, la théorie des organisations, la théorie de la responsabilité par ricochet84(*). Au-delà de ces théories, l'analyse du contenu de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du Code pénal camerounais de 2016 décrivant le mécanisme d'imputation de l'infraction à la personne morale laisse transparaitre une certaine cohérence (§1) et celle de l'application des conditions de responsabilité pénale des personnes morales lui donne une certaine effectivité (§2).

* 71 Article 74 du code pénal camerounais « aucune peine ne peut être prononcé qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable ».

* 72CARTUYVELS (Y.), « Eléments pour une approche généalogique du code pénal », déviance et société, 1994 vol. 18, N°4, pp. 373-396.

* 73 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit. pp. 221 à 244.

* 74 Le principe de spécialité est un principe en vertu duquel, les personnes morales ne pouvaient être pénalement responsables qu'en vertu des infractions énoncées dans des dispositions spéciales.

* 75Définition proposée par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.

* 76Définition proposée sur le site Fr.jurispedia.org/index.php/droit_p%C3%A9nal.

* 77Ibid.

* 78« La responsabilité pénale des personnes morales n'est rien d'autre que l'obligation juridique qui pèse sur une personne morale de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et formes prescrites par la loi ».NTONO TSIM (G.), La responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais : esquisse d'une théorie générale, op.cit. p. 7.

* 79 Lexique des termes juridique, ibid. p.468.

* 80 V. DESPORTES (.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal général, Paris : Économica, 2009. p.391 et s ; PRADEL (J.), Droit pénal général, Paris, 15e éd., Cujas, 2004, p.367 et s.

* 81 REINALDET DOS SANTOS (T. J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.45.

* 82 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. p. 221 à 244.

* 83REINALDET DOS SANTOS (T. J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.45.

* 84 NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? », op.cit. pp 221 à 244.

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