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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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§1 : La cohérence dans le contenu des conditions de responsabilité pénale des personnes morales

17. L'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal dispose que « Les personnes morales sont responsables pénalement pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». À l'analyse, il ressort que cet alinéa pose une condition nécessaire(A) et une condition morale primordiale(B).

A- La nécessité de la condition matérielle de responsabilité pénale des personnes morales

18. La condition matérielle de responsabilité pénale de l'être moral se résume en la commission de l'infraction par ses organes ou ses représentants. Cette condition est logique parce que du point de vue général, pour engager la responsabilité pénale d'une personne, que ce soit en tant qu'auteur, co-auteur, complice, ou même receleur, il faut qu'elle ait commise personnellement ; tenter de commettre une infraction ; aidé à la commission d'une infraction ou même disposé du produit de l'infraction85(*). La condition matérielle est nécessaire parce qu'elle permet d'abord de rattacher la personne morale à la commission d'une infraction (1) mais aussi parce qu'elle protège la personne morale en permettant de l'exclure de certaines infractions commises en son sein (2).

1- Une condition permettant de faire le lien entre la personne morale et la commission de l'infraction

19. Pour être pénalement responsable, la personne morale a besoin de participer à la commission matérielle de l'infraction, or en tant qu'être immatériel cela parait impossible. Dans ce sens, le législateur camerounais avait donc une équation difficile à résoudre qui se résumait en une seule question, celle de savoir comment faire endosser à un être qui n'a aucune existence matérielle la qualité d'auteur co-auteur ou de complice ?

Logiquement, la personne morale a besoin d'une intervention humaine. Le législateur camerounais a donc opté pour l'utilisation d'un substratum humain qui va offrir à la personne morale le support physique nécessaire pour réaliser une action ou une omission proscrite par la norme pénale86(*) . Le législateur de 2016 en disposant dans l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises par leur organes ou représentants systématise ainsi une condition qui était déjà présente dans plusieurs textes spéciaux87(*) et par la même occasion a créé un pont qui va servir à relier d'un côté l'élément matériel de l'infraction et de l'autre le caractère immatériel du groupement88(*).

20. Constatant donc ainsi que certaines personnes physiques composant la personne morale -les organes et représentants- sont l'incarnation institutionnelle de l'être collectif89(*)et détiennentun pouvoir de contrôle et de direction, l'article 74-1 alinéa (a) a fini par faire d'eux « l'instrument » de la responsabilité pénale du groupement moral90(*). Le législateur n'apporte aucune précision ni définition des deux notions « organes » et « représentant »91(*), tout simplement parce qu'une telle démarche ne présente que très peu d'intérêt en termes de conséquence pénale92(*), car en effet « les personnes morales voient leur responsabilité pénale engagée de la même façon suivant que l'infraction a été commise pour leur compte par un organe ou représentant »93(*). Bien plus, les qualités d'organe et de représentant peuvent être réunies chez la même personne94(*).

21. Dans ces circonstances, il est nécessaire qu'on s'intéresse à la volonté du législateur de 2016. Il ressort que les termes « organes » ou « représentants » ne renvoient pas à des concepts figés, mais plutôt à toute personne ayant un pouvoir difficile à ignorer au sein du collectif, c'est-à-dire qui pèse dans la prise des décisions, dans la direction95(*), et dans l'exécution desdites décisions. Se faisant, il peut ainsi être comparé au cerveau de la personne morale, en anglais « mind »96(*). Les termes « organes » ou « représentants » renvoient donc aux personnes physiques qui représentent le « directingmindwill »97(*) (l'âme dirigeante) du groupement moral98(*) soit parce qu'ils occupent une position privilégiée dans la structure du groupement, soit parce qu'ils ont reçu un pouvoir spécifique, une sorte de mandat leur permettant d'incarner le collectif. Les autorités de poursuites peuvent donc soit s'attarder sur la structure de la société en s'intéressant aux postes et fonctions occupées par les personnes physiques en accord avec les statuts, soit s'atteler à savoir si la personne physique indépendamment de sa situation dans le groupement détient ou non un pouvoir de direction ou de contrôle au sein de l'être collectif99(*). C'est sans doute ce qui a poussé la jurisprudence étrangère à s'attarder sur les cas de délégation de pouvoir et celui du dirigeant fait.

De façon générale s'il s'agit d'une société ou d'une entreprise, les organes susceptibles de servir de substratum humain varient selon leur type. Pour les sociétés anonymes, il s'agira surtout l'organe de gestion collectif qui est le CA et du représentant qui peut être le PDG, le DGA ou encore le PCA, le DG et l'administrateur général. Pour les sociétés de personne et les S.A.R.L l'organe collectif est constitué de l'assemblée des associés, dirigé par un ou plusieurs gérants. Il s'agira pour un parti politique, d'une association du président du partis, de l'association, les membres du bureau, l'assemblée générale, le comité directeur (...)

22. il s'agira aussi d'inclure des personnes qui n'ont pas forcément une place privilégiée dans l'organisation du groupement conformément à ses statuts mais qui ont des droits spécifiques comme certains créanciers munis de sûretés négatives conférant un droit de véto ou de regard100(*) leur permettant d'influencer la gestion et la direction des groupement.On y inclue aussi les mandataires ou des salariés bénéficiant d'une délégation de pouvoir pour agir au nom de la société101(*) et qui peuvent également participer à l'administration et la gestion de la société102(*). Le mandataire peut tirer son pouvoir de différentes sources, statutaire, légale, ou encore d'une décision de justice103(*). Ainsi, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur de la personne morale104(*) considéré comme représentant de la personne morale peuvent engager la responsabilité de cette dernière.

23. Enfin, s'il est constant que seules les personnes qui dirigent le groupement, à l'exclusion des simples subordonnés105(*) peuvent lui servir de support humain, il se pose cependant problème de la légitimité des dirigeants susceptibles d'engager la responsabilité pénale des groupements. Il s'est posé la question de s'avoir si un dirigeant de fait, peut commettre une infraction au nom de la personne morale. En effet, le dirigeant de fait est celui qui au mépris des statuts de l'être collectif, intervient dans le contrôle et la gestion du groupement106(*). Il s'agit alors d'opposer une réalité factuelle à une réalité formelle107(*).

La Cour de Cassation française108(*) a plutôt opté pour une réalité factuelle109(*). Ainsi, les juges français admettent l'engagement de la responsabilité de la personne morale du fait du comportement de son dirigeant de fait à certaines conditions. Tout d'abord, il faut que le dirigeant intervenant au mépris des statuts soit reconnu par les organes ou représentants de droit de la société. Bien plus, il est nécessaire que les actes de direction et de gestion effectués par le dirigeant de fait n'aient pas été contestés par les organes de représentants de droit de la personne morale110(*). Cette solution semble pertinente dans la mesure où elle permet non seulement de tirer les conséquences de la passivité des dirigeants de droit, mais aussi distinguer les cas où la personne morale n'est que la victime du dirigeant de fait, de ceux où elle serait coupable. Au Cameroun, la jurisprudence ne s'est pas encore exprimée sur la question, mais la notion de dirigeant de fait n'est pas étrangère au droit pénal des affaires où les dirigeant de fait sont pénalement responsables. On peut imaginer que la jurisprudence camerounaise adopte la même posture.

Positivement, la condition matérielle de responsabilité pénale des personnes morales permet l'engagement de la responsabilité des personnes morales pour certaines infractions. Négativement, elle permet aussi d'exclure cette même responsabilité pour certaines infractions commises en son sein.

2- Une condition permettant d'exclure la personne morale de la commission de certaines infractions en son sein

24. Plusieurs infractions peuvent être commises par des personnes rattachées à la personne morale. Mais toutes ne peuvent pas lui être imputées. Dans ce sens il y a des infractions qui n'engageront pas la responsabilité pénale de l'être collectif. En attribuant aux seuls organes et représentants de la personne morale la possibilité de servir d'instrument de la responsabilité pénale de la personne morale, le législateur camerounais empêche ainsi à l'être collectif de voir sa responsabilité mise en jeux par des personnes qui ne caractérisent nullement son existence matérielle.

25. Partant de ce constat, la responsabilité pénale de la personne morale est exclue lorsque l'infraction est commise par toute personne n'ayant pas de pouvoir de direction ou d'orientation des activités du groupement, comme ceux qui ne sont payés que pour exécuter les ordres. Ainsi, les personnes ayant la qualité d'employé, sont assimilées aux « mains » qui s'occupent uniquement de l'exécution des tâches « purement matérielles »111(*)ne peuvent pas en principe engager sa responsabilité pénale.112(*) Bien plus, un simple membre d'une association ; un militant de partis politique, d'une coopérative, un volontaire d'une ONG ne faisant pas parti du bureau ou même une personne n'ayant aucun lien avec le groupement ne saurait engager la responsabilité pénale de l'être collectif.

Il faudrait également exclure certains actionnaires ou associés qui bien qu'ayant participés au capital social n'ont ni droit de vote, ni mandat statutaire, légal ou judiciaire d'incarner la personne morale. Ceci se justifie par le fait que la participation au capital social d'une société n'est pas forcément la mesure du pouvoir que l'on y exerce113(*).

La lecture de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal de 2016 permet également d'en déduire une seconde condition qui peut s'analyser comme une condition morale.

B- La condition morale de la responsabilité pénale des personnes morales : une condition primordiale

26. L'alinéa (a) de l'article 74-1 exige qu'en dehors du fait que l'infraction soit commise par une personne qui incarne l'être moral, il faut également qu'elle soit « commise pour [son] compte ». Cette condition comme l'ont déjà fait remarquer certains auteurs, était déjà présente dans plusieurs lois pénales spéciales114(*) telles que la loi sur la cybercriminalité notamment en son article 64 alinéa 1115(*) ; la loi n°2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants en son article 7 116(*).Cette condition nous parait primordiale au moins pour deux raisons. D'abord parce qu'elle permet de rattacher l'infraction à l'existence même de la personne morale (1) ensuite parce qu'elle permet d'établir la volonté illicite de la personne morale (2).

1- Une condition permettant de rattacher l'infraction à l'existence même de la personne morale

27. Les êtres collectifs sont généralement créés dans un but précis et pour des activités précises. Les sociétés commerciales par exemples sont créées pour faire du profit qui sera partagé entre ses différents associés ou actionnaires, les partis politiques pour conquérir le pouvoir. En exigeant comme condition de la responsabilité pénale des personnes morales la commission d'une infraction pour leur compte, le législateur laisse ainsi comprendre que l'infraction pour être imputable à la personne morale doit être liée à l'existence même de celle-ci.

28. À cet effet, compte tenu des différents objectifs poursuivis par l'existence des groupements, l'infraction commise pour le compte de la personne morale peut d'abord être considérée comme celle qui apporte une plus-value qui peut être pécuniaire ou non pécuniaire. Celle qui donne une meilleure visibilité de l'entreprise ; ou toute infraction ayant une conséquence positive pour le groupement117(*). De ce point de vue, il parait pertinent d'analyser les notions d'intérêt social ou intérêt du groupement, et celui de profit. L'infraction peut également être commise pour le compte de la personne morale lorsqu'elle rentre dans le domaine son domaine d'activité, de telle sorte qu'elle découle de la réalisation de son objet social. De cet autre point de vue, la notion d'objet social peut nous aider à examiner les contours de « l'infraction commise pour le compte de la personne morale ».

29. L'idée d'intérêt social ou l'intérêt du groupement justifie aisément la deuxième condition, surtout lorsqu'on sait que les groupements sont des acteurs économiques importants. Une infraction commise par un organe ou un représentant parait donc être la première étape pour accabler la personne morale en tant qu'auteur matériel, si cette infraction est en plus commise dans l'intérêt ou au profit de la personne morale, elle ajoute un côté intellectuel118(*) rassemblant ainsi tous les ingrédients d'une responsabilité pénale. À cet effet, l'infraction commise pour le compte de la personne morale est celle qui sert l'intérêt sociale. Mais qu'est-ce que l'intérêt social ? Deux approches principales sont utilisées pour la définir, le premier est celle qui considère l'intérêt sociale comme « le seul intérêt convergent des associés » l'autre « celui de l'institution sociétaire »119(*).

30. L'approche considérant l'intérêt social comme intérêt commun des associés a pour fondement les articles 1832 et 1833 du code civil. En effet, il ressort d'après l'article 1832 du Code civil que « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » ; l'article 1833 in médium dispose que « toute société (...) doit être contractée pour l'intérêt commun des parties (...) » Cette approche fait prévaloir le caractère contractuel du groupement. Il parait clair pour les tenants de cette approche que la société ne peut avoir d'autres buts que celui de satisfaire l'intérêt des personnes qui l'ont créé ou de ceux qui participent à son capital social ou à sa direction et à son fonctionnement et qui « ont seule vocation à partager entre eux le bénéfice »120(*) .

31. Pour la seconde approche, l'intérêt de social ne saurait être limité à l'intérêt des associés qu'elle transcende nécessairement. Dans ce sens l'intérêt social est l'intérêt supérieur du groupement de telle sorte « qu'il tendrait à assurer la prospérité et la continuité de l'entreprise »121(*) cette approche est soutenue en partie par le législateur OHADA lorsqu'il censure les abus de majorité122(*) et de minorité ou même d'égalité123(*) qui se définissent par le fait qu'un groupe d'actionnaires paralysent ou favorisent la prise de décision dans leur seul intérêt, et au mépris de l'intérêt de la société.

En absence de définition précise par le législateur, les autorités de poursuite peuvent opter pour une conception protéiforme « à contenu variable »124(*) de la notion d'intérêt social. Dans ce sens, ils pourraient retenir la notion d'intérêt social soit dans le sens de l'intérêt commun des associés ou plus largement l'intérêt de l'institution sociétaire125(*).

32. l'infraction peut également être considérée comme commise pour le compte de la personne morale lorsque celle-ci entre dans le champ d'activité quotidien du groupement mieux, dans le cadre de la réalisation de son objet social. Autrement dit, l'être moral est créé pour un objectif déterminé. Et pour accomplir cet objectif, il doit mener des activités, décrites dans l'objet social et délimitées par lui en vertu du principe de spécialité de l'existence des personnes groupements moraux. Selon cette vision,toutes les infractions commises dans le cadre de cet objet social doivent être mises au passif de la personne morale.

33. Sauf qu'une partie de la doctrine a vite constaté que la loi exige la licéité de l'objet social du groupement. Ce qui exclut l'existence de groupement avec un objet social qui est contraire à la loi, et donc aucune activité délictueuse ne pouvait être menée dans le groupement en vertu du principe de spécialité dicté par son objet social126(*). De ce fait, « dès qu'une infraction serait commise par un organe ou un représentant, on devrait enlever l'écran de la personnalité morale afin d'engager la responsabilité des personnes physiques car le groupement devrait demeurer pénalement irresponsable »127(*).

À première vue, cette analyse peut paraitre pertinente, sauf à préciser que l'être collectif n'a pas besoin d'avoir pour objectif la réalisation d'un acte illicite pour qu'une infraction soit commise pour son compte128(*) d'une part. D'autre part, l'observation du phénomène criminel permet de comprendre que certains groupements ne sont créés que pour commettre des infractions129(*) de telle sorte que dans la réalisation de son objet social le groupement peut effectuer des activités réprimées par la loi pénale et qui de surcroit lui profite. Dès lorsqu'il y a du profit, le groupement doit en assumer les conséquences comme le pensait déjà SALEILLES« je ne vois pas pourquoi, du point de vue de l'équité, celui qui devait profiter du délit n'en subirait pas la sanction ; et ici celui qui devait profiter au délit, ce n'est pas l'agent qui l'a commis, c'était la collectivité pour laquelle il le commettait (...) avant tout, la peine doit atteindre le patrimoine qui devait profiter du délit, c'est-à-dire celui de la personne juridique appelée à en bénéficier »130(*).

Si la seconde condition de la responsabilité pénale des personnes morales permet de la rattacher la commission d'une infraction, comment met-elle en exergue la volonté groupement ?

2- Une condition permettant d'établir la volonté illicite de la personne morale

34. La seconde condition de la responsabilité des personnes morales peut être considérée comme une condition psychologique dans la mesure où elle permet de savoir si la volonté du groupement se cache derrière l'infraction et si ladite infraction laisse transparaitre la « subjectivité criminelle de la personne morale »131(*).

Une infraction commise pour le compte de la personne morale permet de caractériser sa volonté illicite, lorsqu'on se rend compte que les notions d'intérêt supérieur du groupement et d'objet social constituent en quelque sorte l'esprit qui se cache derrière tous les actes passés par la personne morale. La personne morale sera déterminée à effectuer, par l'entremise de ses organes ou représentant des actes qui lui procurent une plus-value économique et incontournables dans la réalisation de son objet social. Les organes et les représentants en tant qu'âme dirigeante de la personne morale ressentiront toujours ce besoin d'agir dans le sens de l'intérêt du groupement pour lui assurer d'atteindre la béatitude, de ce fait, toutes les infractions réalisées pour l'accomplissement de l'intérêt de groupement ou la réalisation de son objet peuvent être considérées comme ayant été accomplis pour satisfaire sa volonté.

Ce constat nous permet d'exclure les infractions commises par les organes ou représentant qui ne satisfont que leur intérêt personnel ou l'intérêt d'une tierce personne au groupement, dans ces cas la personne morale est la victime et non l'auteur de l'infraction.132(*)

* 85Même si la loi reconnait des hypothèses de responsabilité du fait d'autrui comme la responsabilité du supérieur hiérarchique en droit pénal international.

* 86 V. FAIVRE (P.) « La responsabilité pénale des personnes morales », in RSC, 1954, p. 548.

* 87 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? »op.cit. pp. 221 à 244.

* 88 BAJO FERNÁNDEZ (M., FEIJÓO SANCHEZ(B.) et GÓMEZ-JARA DÍEZ (C.), Tratado de responsabilidadpenal de las personasjurídicas, Navarra : Thomson Reuteurs, 2012 op.cit., p. 217.

* 89DREYER(E.), Droit pénal général, Paris : LexisNexis, 2012, p.741, REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, op.cit. P.46

* 90 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp.221 à 244.

* 91 PLANQUE (J.), La détermination de la personne morale pénalement responsable, Paris : L'Harmattan, 2003. p. 224. DALMASSO (T.), note ss T. Corr. Strasbourg 9 février 1996, Petites Affiches 1996, n° 38, p.19. La jurisprudence en France et au Brésil ne donne pas une définition générale des notions de représentant ou d'organe, mais parfois elle énonce à qui ces notions pouvaient s'appliquer. REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne, op.cit. .46

* 92Ibid.

* 93 DREYER (E.), ibid., p. 729.

* 94 RIPPERT (G.) et ROBLOT (R.), Traité de Droit Commercial, Paris : LGDJ, 2004, n° 695.

* 95REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne, ibid., p.68.

* 96Ibid. P.46.

* 97 GEEROMS (S.), « La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative », in Revue internationale de droit comparé, 1996, p. 546.

* 98 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne, ibid. p.67.

* 99Ibid. p.68.

* 100KENMOGNE SIMO (A.), « La désolidarisation entre participation au capital social et source du pouvoir en droit OHADA », bulletin de droit économique, 2017, p. 9.

* 101 DREYER (E.), op.cit., p. 730, REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.71.

* 102PLANQUE (J.), op.cit., p. 233. REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p.71.

* 103DREYER (E.), op.cit., p. 730. Il faut souligner que pour les personnes morales de droit public il est plus probable que la source du pouvoir de représentation soit la loi, tandis que pour les personnes morales de droit privé c'est plutôt les statuts de la société qui va prévoir qui sont les représentants et les organes de celle-ci. Dans le même sens DE SANCTIS (F.), op.cit., p. 23 et BONICHOT (J.-C.), « La responsabilité pénale des personnes morales de droit public », in Gazette du palais, mercredi 9, jeudi 10 juin 1999, p.35 REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p.71.

op.cit. p.71.

* 104 ROBERT (J.-H.), Droit pénal général, op.cit. p.380.

* 105DESNOIX (E.), « Plaidoyer (français) pour la consécration de l'infraction de corporatekilling en Angleterre », in Revue pénitentiaire et de droit pénal, janvier/mars 2007, p.134.

* 106SAINT-PAU (J.-C.), « La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction, in le risque pénal dans l'entreprise Paris : Ed. Jurisclasseur », 2003 p.80. Selon certains auteurs, il est plus difficile d'imaginer une telle situation concernant les personnes morales de droit public, voir RAGUÉ (R.) i VALLÈS, Atribución de responsabilidadpenal en estructurasempresariales, in Nuevastendenciasdelderechopenaleconómico y de la empresa, Peru : Ara Editores, 2005, p. 144. Voir encore REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.74.

* 107 MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes morales », Paris : LexisNexis, 2010, p.18

* 108Cour de cass., Ch. crim., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-87872, voir également Cour de cass., Ch. comm., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-15895 et CA Douai, 26 février 2003, JurisData n° 2003-214506. MARÉCHAL (J.-Y.), Responsabilité pénale des personnes morales, ibid. p. 18.

* 109 . MARÉCHAL(J.-Y.), Responsabilité pénale des personnes morales, ibid. p. 18. REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, op.cit. p.74.

* 110 PLANQUE (J.), op.cit., p. 261. L'intérêt d'une telle exigence est « d'exclure précisément le cas dans lequel la personne morale fait plutôt figure de victime que de coupable », en raison d'une contrainte sur elle. V., DELMAS-MARTY (M.), « Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité pénale », in Revue des Sociétés, 1993, p. 306. GEEROMS (S.), op.cit., p 551. DESPORTES (F.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal général,op.cit. n° 606 et RASSAT (M.-L.), Droit pénal général, Paris : Ellipses, 2006, n°422. SAINT-PAU (J.-C), « La responsabilité des personnes morales : réalité et fiction », op.cit. p. 98. REINALDET DOS SANTOS (T-J.),Thèse, ibid. p75.

* 111 ROBERT (J.-H.), Droit pénal général, op.cit. p. 380. REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne ibid. p75.

* 112Ibid., p.62.

* 113 KENMOGNE SIMO (A.) « La désolidarisation entre participation au capital social et source du pouvoir en droit OHADA », op.cit., p.3.

* 114 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit., p. 221 - 244.

* 115« Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs organes dirigeants ».

* 116« ... les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables (...) lorsque les infractions auront été commises par (leurs) dirigeants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ».

* 117Rien n'empêche qu'une infraction n'entrainant pas de conséquences positives pour les groupements puisse être commise pour le compte de la personne morale.

* 118 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne op.cit. p.146.

* 119CADET (I.), « L'intérêt social, concept à risque pour une nouvelle forme de gouvernance », Laboratoire Groupe INSEEC-ECE LYON n° 13- juillet-décembre 2012 p. 17.

* 120ROUSSEAU (S.) TCHOTOURIAN (I.)  « L'intérêt social » en droit des sociétés : Regards transatlantiques cours polycopié. P.9.

* 121 PAILLUSSEAU (J.), « Les fondements du droit moderne des sociétés », in J.C.P., éd. E., 1993, n°14193, p.165, ROUSSEAU (S.) TCHOTOURIAN (I.), cours polycopié ;ibid. p.9.

* 122 Article 130 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêts économique « il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires sans que cette décision ne puisse être justifiée par l'intérêt de la société ».

* 123 Article 13 « il y a abus de minorité ou d'égalité lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires ou égalitaires s'opposent à ce que les décisions soient prises, alors qu'elles sont nécessitées par l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent justifier d'un intérêt légitime ».

* 124MOUTHIEU (M A), l'intérêt social en droit des sociétés, L'Harmattan, Etudes africaines, 2009, 420 p.

* 125 ROUSSEAU (S) TCHOTOURIAN (I) « L'intérêt social » en droit des sociétés : Regards transatlantiques » ibid. p.9.

* 126RONTCHEVSKY (N.), « La notion d'entité personnifiée », in LPA, 11 décembre 1996, n°149, p.9.

* 127 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse, op.cit. p.149.

* 128 REINALDET DOS SANTOS (T-J.), ibid. p.159 et 160.

* 129Sociétés écrans par exemples.

* 130 SALEILLES (R.), De la personnalité Juridique histoire et théorie, Paris : Éditions la mémoire du droit, 1992, p. 10.

* 131 REINALDET DOS SANTOS (T-J.),Thèse, ibid., p. 149 ; AFCHAIN (M.-A.), La responsabilité de la société, Thèse Tours, 2006, p. 157, p. 235.

* 132« Dans cette hypothèse, la personne morale peut, par ailleurs, se constituer partie civile contre la personne physique représentant ou organe » REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse,op.cit. p. 158 (voir Cour de cass., Ch. crim., 20 juin 2007, Dr. pén. 2007, comm. 142, obs. M. Véron).

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