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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
§3. OBJECTIF DE LA SECURITE COLLECTIVEL'objectif de la sécurité collective est double : il s'agit à la fois d'éviter la guerre et de délégitimer la guerre. D'une part, on veut dissuader les Etats d'avoir recours à des moyens militaires en accroissant les risques et les coûts y associés, tout en leur offrant des alternatives plus avantageuses que celles qu'apporterait la force pour faire valoir leurs droits. L'institution de régimes de sécurité collective s'accompagnera donc nécessairement de l'établissement de procédures organisées et communes de règlement pacifique des différends52(*). D'autre part, on entend nier à la guerre toute valeur pratique et morale comme instrument de règlement des conflits (sauf à titre de recours ultime et exceptionnel en cas d'agression), et faire de l'usage illégal de la force un comportement socialement répréhensible, voire criminel. Le recours aux armes ne peut désormais plus s'appuyer sur des notions subjectives (guerre juste, intérêts supérieurs, ...), mais reposera sur des critères objectifs que constatera un organe collectif de contrôle. La sécurité collective a pour but d'éliminer la guerre en la transcendant. En faisant du recours à la force une prérogative publique et non privée, on la transforme en opération de police53(*). §4. SECURITE COLLECTIVE A L'ECHELLE GLOBALEL'institutionnalisation de la sécurité collective est un phénomène du XXe siècle. Elle se fonde sur deux développements modernes : la mondialisation de la guerre et l'avènement des organisations internationales. L'idée même de sécurité collective supposant un référentiel permettant d'identifier la « collectivité » en question (l'Empire, l'Europe, la Chrétienté, etc.), l'applicabilité universelle du concept n'est convenable qu'après que la guerre soit devenue « mondiale ». Par ailleurs, la création d'institutions multilatérales intergouvernementales est largement tributaire de la survenance de tels conflits mondiaux. L'échec du système « passif » de défense collective élaboré dans le cadre de la Société des Nations (1919), a conduit à l'édification d'un système plus « actif » de protection de la sécurité collective sous l'égide de l'ONU. Le premier aspect y est maintenu par le biais du droit de légitime défense individuelle ou collective54(*) : similaire à un traité d'alliance défensive, mais « globalisé », il préconise l'union de tous contre un - et une obligation d'assistance - en cas d'agression. Il n'est toutefois qu'un palliatif au second, et s'efface théoriquement dès la mise en oeuvre de ce dernier55(*). Le système établi dans le cadre onusien vise non seulement au rétablissement de l'ordre en cas de rupture, mais à son maintien en cas de menace. Il se fonde en droit sur le principe de l'interdiction formelle du recours à la force entre Etats56(*) et sur son corollaire obligé, l'obligation de régler les différends de manière pacifique (renforcée par une obligation de coopération avec l'Organisation) ; il se fonde en fait sur le pouvoir dévolu à un organe, le Conseil de Sécurité, d'ordonner des mesures coercitives visant à ramener dans le droit chemin un Etat fautif. Ces mesures vont du décret de sanctions organisées (diplomatiques, économiques, juridiques, etc.) jusqu'à l'emploi de forces armées placées sous commandement unifié et agissant au nom de l'Organisation. Toutefois, la position d'autorité privilégiée du Conseil de Sécurité est compensée par l'absence de capacité d'agir. Les Nations Unies, ne disposant pas encore des moyens militaires propres, doivent pouvoir compter sur la mise à disposition par les Etats du personnel et du matériel requis57(*), d'ailleurs la Charte prévoit la conclusion par l'ONU d'accords à cet effet. Toutefois, aucun accord du genre n'est jamais intervenu entre l'Organisation et l'un quelconque de ses membres. Le système décrit dans la Charte des Nations Unies n'a jamais fonctionné. L'efficacité du système étant tributaire du maintien d'une entente positive au sein du Conseil de Sécurité, et tout particulièrement de ses cinq membres permanents dotés du droit de veto, l'avènement de la Guerre froide a gelé irrémédiablement le mécanisme envisagé. L'ONU s'est donc concentrée sur le second plan de son programme (le développement et la création d'un ordre économique et social mieux équilibré, qui participe de la sécurité collective au sens large), et a dû privilégier la diplomatie préventive et le développer des moyens alternatifs d'intervention (donc la création de forces de maintien de la paix)58(*). * 52 Articles 1 point 1, 2 points 3 et 4 de la Charte des Nations Unies. * 53 Jean-François GAREAU, op.cit, p. 11. * 54 Article 51 de la Charte des Nations Unies. * 55 Jean-François GAREAU, op.cit. * 56 Article 2 point 4 de la Charte des Nations Unies. * 57 Article 43 de la Charte des Nations Unies. * 58Jean-François GAREAU, op.cit, p. 13. |
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