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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
Chapitre Deuxième :DE L'EXERCICE DE LA SECURITE COLLECTIVE AU SEIN DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIESEn principe, toute Organisation, même si son objet est particulier, développe en son sein un système de solution des conflits, mais c'est surtout le propre des organisations politiques universelles dont c'est l'objectif principal86(*). En matière de sécurité collective le dispositif de la Charte des Nations- Unies,adopté à San-Francisco le 26 juin 1945, constitue une avancée majeure ;elle est fondamentale à raison des principes qu'elle pose et des mécanismes qu'elle établit.Elle représente "une modalité a priori convaincante"87(*). C'est vrai que l'expression «sécurité collective» ne figure pas dans la Charte, mais d'après les techniques diverses de sa mise en oeuvre et d'après ses modalités diverses,on peut en dégager ses traits et analyser les conditions de son fonctionnement. En matière de paix et de la sécurité internationales, certains organes des Nations Unies jouent un rôle déterminant et important dans l'exercice des compétences qui leur sont attribuées par la Charte. Ainsi donc, la sécurité collective repose sur essentiellement sur les aspects suivants : - L'interdiction de recourir à la force avec son corollaire qu'est l'obligation de régler pacifiquement tout différend (Chapitre VI de la Charte) ; - Ensuite les actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ; bref le règlement non pacifique des différends (Chapitre VII de la Charte) ; et, - Enfin, la possibilité de recourir aux accords ou organismes régionaux (Chapitre VIII de la Charte). Nous allons analyser ici les deux premiers aspects car, le troisième sera beaucoup plus utilisé dans le troisième chapitre de ce travail. SECTION 1. LES ROLES DES ORGANES DES NATIONS UNIESAu point de vue organique, la Charte maintient la double intervention obligatoire de l'organe plénier (l'Assemblée générale) et de l'organe restreint (le Conseil de sécurité)88(*). Il était difficile de renoncer à un compromis logique et ingénieux qui permet d'associer effectivement au règlement des différends tous les Etats membres, quels que soient leur poids politique et leur dimension. Cependant, au lieu de les placer sur un pied d'apparente égalité comme le faisait le Pacte de la SDN, la Charte consacre et organise la primauté de l'organe restreint. La recherche de l'efficacité n'est pas la seule raison de cette primauté ; les auteurs de la Charte ont souhaité institutionnaliser la prépondérance des grandes puissances. C'est également par le souci d'efficacité qui explique les compétences particulières conférées par la Charte au Secrétaire général des Nations Unies, organe individuel et indépendant des gouvernements89(*). L'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Secrétariat interviennent donc fréquemment dans le domaine de paix et de sécurité internationales conformément à la répartition des compétences qui leur sont attribuées. §1. L'ASSEMBLEE GENERALEComme organe plénier, l'Assemblée est davantage un forum, une tribune politique, qu'une instance de règlement. On aurait pu crainte qu'elle ne présente pas la neutralité nécessaire à l'exercice d'une fonction de règlement des différends. Mais son intervention a été jugée utile parce qu'elle garantit une égalité entre les Etats que n'assure pas la procédure de vote au Conseil de sécurité, et parce qu'elle peut prendre position à la majorité90(*). La Charte lui reconnaît des compétences concurrentes de celles du Conseil, la pratique a montré la nécessité de contourner certaines limitations initiales. Mais les grandes puissances restent très attentives à toute tentative de remise en cause indirecte des compétences propres du Conseil. 1.1. COMPOSITIONLa composition de l'Assemblée générale est organisée à l'article 9 de la Charte. Tous les Etats membres de l'ONU y sont représentés et ont chacun une voix. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants91(*).Un hommage rituel y est ainsi rendu à la souveraineté et à l'égalité des Etats : « ouverte à tous les membres, l'Assemblée incarne la démocratie à l'échelle internationale »92(*). Elle est le seule organe plénier dont le caractère est défini à l'article 9 de la Charte et chaque Etat membre y est représenté par un maximum de cinq délégués93(*). Dans son fonctionnement, l'Assemblée générale tient des sessions ordinaires et extraordinaires94(*). La session ordinaire est annuelle et a lieu, selon l'article 1er du règlement intérieur de l'Assemblée générale, le troisième mardi de septembre. La session extraordinaire est convoquée par le Secrétaire général sur demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des membres de l'ONU95(*). Chaque année, au début de sa session ordinaire, l'Assemblée générale élit son président parmi les représentants des Etats membres et qui devient ainsi le porte-parole de l'Assemblée générale. A ce titre, l'on pourvoit à son remplacement au sein de la délégation étatique dont il procède96(*). L'Assemblée générale se réunit en séance plénière et en séance de commission ; elle comprend conformément aux dispositions de l'article 101 de son règlement intérieur, sept grandes commissions : Ø La commission de questions politiques et de sécurité y compris la réglementation des armements ; Ø La commission politique spéciale ; Ø La commission économique et financière ; Ø La commission des questions sociales, humanitaires et culturelles ; Ø La commission de tutelle et de territoires non autonomes ; Ø La commission des questions administratives et budgétaires ; Ø La commission juridique. En outre, l'Assemblée générale peut créer en vertu de l'article 22 de la Charte, toute commission nécessaire à l'accomplissement des travaux qu'elle estime utiles97(*). * 86 Paul REUTER, Droit international public, PUF, Paris, 1976, p. 403 * 87Serge SUR,Relations Internationales,Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 3ème édition, Paris, 2004, P. 430. * 88 NGUYEN QUOC DIHN, Droit international public, 6ème édition, L.G.D.J, Paris, 1999, p. 807. * 89 NGUYEN QUOC DIHN, p. 807. * 90 Idem, p. 814. * 91 Article 18 de la Charte des Nations Unies. * 92 Charles ZORGBIDE, op.cit, p. 23. * 93 Article 9 point 2 de la Charte des Nations Unies. * 94 Article 20 de la Charte des Nations Unies. * 95Parmi les sessions extraordinaires de l'ONU figurent notamment celles de 1947 sur la Palestine, de 1963 sur les problèmes financiers et budgétaires faisant suite à la crise survenue du fait des interventions militaires au Congo (ONUC), de 1978 sur la Namibie, de 1986 sur la crise en Afrique, celle de 1950 sur la crise du Conseil de sécurité à propos de la guerre de Corée et qui a donné suite à la résolution 377 (V) AG dite « Union pour le maintien de la paix » du 03 novembre 1950, etc. lire KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 49. * 96 Article 21 de la Charte des Nations unies. * 97 Tels les cas du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement), de l'ONU-REDD, du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), etc. |
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