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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

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1.2. COMPETENCES

L'article 10 de la Charte attribue à l'Assemblée générale une compétence tout à fait générale : « L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité ».

Les attributions ou compétences de l'Assemblée générale peuvent être regroupés en trois catégories, on retiendra :

- Les attributions exclusives ;

- Les attributions communes ;

- Les attributions conjointes.

A. Les attributions exclusives

Ce sont les compétences ou attributions qui relèvent uniquement et totalement de l'Assemblée générale. Il s'agit :

Faire des discussions et recommandations sur toute question, sous réserve de l'article 12 de la Charte, dans le cadre et les buts et objectifs de la charte (article 10 de la charte) ; elle peut faire des recommandations aux Etats membres, au Conseil de sécurité comme à tout autre organe principal des Nations Unies, tout comme elle peut en faire autant à la fois aux Etats membres, au Conseil de sécurité et au Secrétariat ;

Développer la coopération internationale (articles 13 de la Charte) ;

Approuver les accords de tutelle (article 16 de la Charte) ;

Exercer les pouvoirs financiers et budgétaires de l'ONU et des autres Institutions spécialisées du système des Nations Unies sur lesquelles l'Assemblée exerce ainsi un contrôle indirect (article 17 de la Charte) ;

Elire les membres non permanents du Conseil de sécurité (article 23 de la Charte) ;

Elire les membres du Conseil économique et social (article 61 de la Charte) ;

Elire non administrant du Conseil de tutelle (article 86 de la Charte) ;

Autoriser les institutions spécialisées à demander des avis consultatifs auprès de la CIJ (article 96 de la Charte).

B. Les attributions communes ou conjointes

Celles-ci sont envisageables essentiellement avec le Conseil de sécurité et avec le Conseil de tutelle. Ces compétences portent sur les matières relevant à la fois des compétences de l'AG et d'un autre organe et l'AG ne peut en aucun cas les exercer seule sans le concours de l'organe dont il faut.

Il s'agit, dans le cas du Conseil de sécurité, de :

L'admission des nouveaux membres (article 4 point 2 de la Charte) ;

L'exclusion et la suspension des membres (article 5 et 6 de la Charte) ;

La nomination du Secrétaire général (article 97 de la Charte) ;

La modification de la charte par une résolution adoptée après ratification par les deux tiers des membres parmi lesquels les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et la procédure de révision de la charte moyennant l'accord de neuf des quinze membres du Conseil de sécurité (Chapitre XVIII de la Charte) ;

L'élection des juges de la CIJ (article 8 et 10 du Statut de la CIJ).

Dans le deuxième cas, administrer, par le Conseil de tutelle sur lequel l'AG exerce son autorité conjointement avec le Conseil de sécurité.

Dans son action, l'Assemblée général agit par les mécanismes juridiques ci-après :

Ø La recommandation (articles 11, 12 et 14 de la Charte) : ici il n'y a pas de caractère contraignant.

Ø La décision (article 17 §2 de la Charte) : la décision contrairement à la recommandation, a un caractère contraignant.

Ø Le règlement et la déclaration (articles 21 et 101 §1 de la Charte) : ces deux derniers actes représentent le point de vue de l'Assemblée générale sur une question ou une préoccupation et sont bien évidemment dépourvus du caractère contraignant.

Tous ces actes sont pris sous forme de résolution.

Au total, l'Assemblée générale n'a, à proprement parler, aucun rôle véritable défini par la Charte ; cependant, ses actions ont considérablement animé la vie de l'Organisation à travers les discussions, les avis, les consultations et les recommandations qui résultent de son sein. Tel fut le cas des discussions ayant abouti à l'adoption de la résolution 377 (V) AG dite « Résolution de l'union pour le maintien de la paix », en vertu de laquelle la capacité et les compétences de l'Assemblée générale se vinrent considérablement renforcées et élargies dans le domaine particulier du maintien de la paix et de la sécurité internationales98(*).

* 98 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 51.

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