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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
1.3. COMPETENCES EN MATIERE DE PAIX ET DE SECURITE INTERNATIONALESEn vertu de l'article 10 de la Charte, l'Assemblée générale dispose d'une compétence théoriquement générale en ce sens qu'elle peut : « discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte ». Les articles 11, 12 et 14 définissent plusieurs hypothèses qui intéressent le règlement des différends. L'Assemblée peut discuter et faire des recommandations sur toutes « questions » intéressant le maintien de la paix (article 11 §2) ; sa compétence est confirmée par l'article 35 et sa saisine est relativement aisée puisqu'elle peut être le fait d'un Etat membre, d'un Etat non membre ou du Conseil de sécurité. Elle peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations dangereuses pour la paix (article 11 §3). Elle peut enfin, et surtout recommander « les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation » (article 14). Afin de remédier aux inconvénients d'un parallélisme absolu des compétences de l'Assemblée et du Conseil à l'égard des différends plus graves, et comme garantie de prépondérance de ce dernier, la Charte impose deux limitations à l'Assemblée : Ø Selon l'article 12, l'Assemblée générale n'a pas le droit de faire des recommandations sur les affaires, différends ou situations, y compris celles discutées au titre de l'article 14, qu'examine le Conseil de sécurité. Tout au plus est-elle en droit d'en discuter ; cette « réserve à la réserve » peut paraître dérisoire : de quelle utilité est un débat qui ne peut déboucher sur l'adoption d'une recommandation ? s'interroge NGUYEN QUOC DIHN99(*). En fait, la conclusion du débat peut n'être que reportés : en effet, l'Assemblée est en mesure de faire des recommandations lorsque le Conseil lui demande expressément de prendre position, ou lorsqu'il a éliminé l'affaire de son ordre du jour. Ø En second lieu, chaque fois que l'examen d'une affaire appelle une action coercitive régie par le Chapitre VII de la Charte, l'Assemblée générale doit le renvoyer au Conseil soit avant, soit après la discussion (article 11 §2 in fine). Le monopole du Conseil en matière coercitive implique, en principe, l'incompétence de l'Assemblée pour recommander une telle action. La pratique, marquée par des avancées et des reculs de la compétence de l'Assemblée, est moins restrictive que ne laisse entendre le texte de la Charte. Face à la menace permanente de blocage de l'activité du Conseil par le veto de ses membres permanents, l'Assemblée a rapidement recherché les moyens de palier l'inefficacité de la procédure prévue par la Charte100(*). Sa résolution 111 (II) du 13 novembre 1947 est la première tentative en ce sens. Fondée sur l'article 22 de la Charte, relatif à la création des organes subsidiaires, elle établit une « commission intérimaire » de l'Assemblée générale, parfois qualifiée de « petite Assemblée » parce que tous les Etats membres pouvaient y désigner un représentant. Cette résolution répondait à une suggestion des Etats-Unis : mettre en place un organe qui seconderait l'Assemblée dans l'intervalle entre deux sessions. Le but recherché était de permettre aux Etats intéressés de saisir sans retard l'Assemblée en cas d'impuissance du Conseil101(*). Cette initiative s'est heurtée à l'hostilité de l'U.R.S.S et n'a jamais rendu les services attendus. La commission a fini par s'ajourner sine die en 1952. Il faut attendre la fameuse résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 dite « Union pour le maintien de la paix » mais dénommée souvent « résolution Dean Acheson » du nom de son instigateur, le Secrétaire d'Etat américain de l'époque, pour que le dépassement de la lettre et de l'esprit de la Charte soit réalisé. Bien que sa constitutionnalité soit restée très contestée, il existe une pratique suffisante pour que l'on puisse y voir le fondement de certaines initiatives de L'Assemblée en matière de règlement des différends. L'examen de cette résolution permet de dégager trois points essentiels : 1° l'Assemblée générale dois se reconnaitre le droit de suppléer le Conseil de sécurité lorsque se présente l'une de trois situations du Chapitre VII (article 39) de la Charte et que ce dernier, paralysé par le veto, manque à s'acquitter de sa responsabilité principale. 2° Son intervention peut l'amener à préconiser des mesures collectives qui visent incontestablement celles prévues aux articles 41 et 42 du Chapitre VII. 3° L'Assemblée générale, si elle ne siège pas, peut convoquer une session extraordinaire d'urgence selon la procédure édictée par l'article 20 de la Charte. Précisons que s'agissant de la convocation à la demande du Conseil de sécurité, celle-ci est faite à sa majorité de procédure c'est-à-dire sans que puisse jouer le veto ou la règle de cinq votes affirmatifs des membres permanents du Conseil. Cet emploi, a priori un peu surprenant, de la résolution Dean Acheson a pu être observé dans les affaires de l'intervention militaire en Egypte (1956), de Hongrie (1956), du Liban (1958), du conflit indo-pakistanais (1971), et de nouveau à propos de la Jordanie (1980), de l'Afghanistan (1980) et de la Namibie (1981) ou de la Bosnie-Herzégovine (1992). D'autre part, l'Assemblée n'a jamais jusqu'ici recommandé l'emploi de mesures collectives semblables à celles énumérées à l'article 41 de la Charte en matière de maintien de la paix. La concurrence avec le Conseil reste toutefois inscrite dans le cadre des moyens de règlement pacifique102(*). * 99 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 814. * 100 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 815. * 101 Résolution 111 (II) de l'Assemblée générale de l'ONU du 13 novembre 1947, www.un.org/documents * 102 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 815. |
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