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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

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§2. LE CONSEIL DE SECURITE

Il n'existe aucune hiérarchie entre les organes de l'ONU, mais en pratique, l'on a constaté que le Conseil de sécurité est l'organe prépondérant de l'ONU du fait d'une part de son rôle prioritaire en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales et, d'autre part, du système de veto dont disposent les cinq membres permanents relativement à toutes questions importantes autres que celles de procédure. La prééminence du Conseil de sécurité est justifiée par l'article 24 §1 de la Charte en ces termes : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ».

D'autres dispositions de la Charte précisent les moyens et modalités de cette primauté, garantie notamment par l'absence de subordination hiérarchique du Conseil à l'Assemblée générale et par application en la matière des limitations à la compétence de l'Assemblée en vertu des articles 11 et 12 de la Charte (article 35 §3). Dans la mesure où ces dispositions concernent le maintien de la paix, elles peuvent également jouer en matière de règlement pacifique ; car le Conseil de sécurité ne dissocie pas ses pouvoirs au titre de l'une et de l'autre compétences au point d'éviter de faire référence dans ses résolutions aux différents chapitres qui concernent ces deux compétences théoriquement distinctes, le Chapitre VI pour le règlement pacifique et le Chapitre VII pour le maintien de la paix103(*).

2.1. COMPOSITION

L'ONU est conduite par un directoire de grandes puissances. Il était admis en effet, dès sa création, qu'il ne s'agissait plus de sombrer dans le juridisme, mais d'entreprendre une action réaliste et, selon la formule de René-Jean DUPUY, l'objectif n'était plus « la paix par le droit », mais « la paix par la police des grands ». Le Conseil de sécurité est composé de quinze membres de l'Organisation dont cinq membres permanents et dix membres non permanents104(*). Les cinq membres permanents sont conformément aux résolutions de la Conférence de Yalta : les Etats Unis d'Amérique, la Russie (succédant à l'ex-URSS), la France, le Royaume Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord et la Chine. Les dix membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat non renouvelable de deux ans. Les critères de désignations de membres non permanents sont déterminés toujours dans l'article 23 et tiennent compte spécialement :

- De la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation ; et aussi,

- D'une répartition géographique équitable.

La répartition géographique se fait selon les zones géographiques et l'ordre ci-après : cinq membres pour l'Afrique-Asie, deux membres pour l'Amérique Latine, un membre pour l'Europe Orientale et deux membres pour l'Europe Occidentale et l'Amérique du Nord.

La structure du Conseil de sécurité est beaucoup plus souple que celle de l'Assemblée générale. Ceci est d'autant plus compréhensible que le Conseil de sécurité constitue un organe de décision et de crise que son action doit obéir au principe de la célérité. Comme tel, le Conseil de sécurité tient conformément à son règlement intérieur, une réunion toutes les deux semaines. Mais en réalité, il ne se réunit que sur convocation de son président ou du Secrétaire général ou encore d'un Etat membre selon les exigences du moment105(*).

Ces réunions sont dirigées par un président du Conseil choisi parmi les délégations des Etats membres pour une période d'un mois, selon le système rotatif alphabétique. En plus de fonctions de coordination, le président du Conseil contrôle l'agenda du Conseil de sécurité, dirige les débats alors que ses décisions en matière de procédure peuvent être soumises à un vote sur demande des autres membres du Conseil.

Les modes de votation au Conseil de sécurité sont arrêtés à l'article 27 de la Charte, de la manière suivante :

- Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix ;

- Les décisions du Conseil de sécurité sur les questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres ;

- Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.

C'est donc l'article 27 de la Charte qui institue le veto en faveur des membres permanents du Conseil de sécurité. Les grandes puissances s'étaient octroyé ce droit qui leur permet de s'opposer à ce qu'une résolution soit adoptée, à la conférence de Yalta. Il est conçu comme la contrepartie de leur responsabilité particulière pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'argument est certes pertinent mais, le veto constitue une atteinte au principe de l'égalité souveraine des Etats ; ensuite, et si l'on en abuse, il peut bloquer le fonctionnement du Conseil. L'inégalité qu'il a instituée est, malgré les critiques, acceptée par les Etats membres106(*). C'est précisément l'usage abusif du droit de veto qui avait poussé l'Assemblée général à adopter la résolution 377 (V) AG intitulé « Union pour le maintien de la paix » que nous avons déjà évoqué.

Comme on peut s'en rendre compte, la difficulté serait d'établir la différence entre les questions de procédure et les autres en vue de l'application de l'article 27 ci-dessus définissant les modes de vote au sein du Conseil de sécurité. La déclaration du 7 juin 1945 donne quelques exemples de questions de procédures :

- La convocation du Conseil de sécurité ;

- L'établissement de l'ordre du jour ;

- Les fonctions présidentielles ;

- La représentation des Etats membres au Conseil ;

- La création d'organes subsidiaires ;

- L'invitation d'un Etat à prendre part aux travaux du Conseil ;

- La convocation de l'Assemblée générale ;

- L'élection des juges de la CIJ ;

- La convocation d'une conférence de révision de la Charte.

Par contre, sont des questions de fond, toutes celles qui ne sont pas de procédure ; l'on peut citer :

- Le règlement pacifique des différends ;

- L'action coercitive ;

- La tutelle stratégique ;

- L'admission, la suspension et l'exclusion d'un membre ;

- L'élection du Secrétaire général.

Notons toutefois que, tout en étant pas exhaustive, cette énumération est susceptible de certaines modifications, le Conseil de sécurité décidant discrétionnairement de l'opportunité de classer telle ou telle autre question parmi celles de procédure ou non.

* 103 Idem, p. 810.

* 104 Article 23 de la Charte des Nations Unies.

* 105 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 52.

* 106 LUNDA BULULU, op.cit, p. 92.

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