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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

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2.2. SAISINE DU CONSEIL

Le droit de saisine du Conseil de sécurité est très libéralement attribué par la Charte, en vue d'éviter des procédures dilatoires. Ainsi, peuvent saisir le Conseil de sécurité :

Tout Etat membre, partie ou non à un différend, impliqué ou non dans une situation, peut attirer l'attention du Conseil sur ce différend ou cette situation (article 35 §1 de la Charte). La compétence du Conseil ayant son fondement dans la Charte, elle s'impose à tous les Etats membres, y compris parties ; une saisine unilatérale par une partie est toujours possible. L'absence d'accord préalable des parties donne à l'action du Conseil le caractère d'une intervention d'office, sont aussi dans cette hypothèse d'action d'office, les articles 33 §2, 34 et 36107(*). La saisine n'étant pas une obligation pour les parties, le droit des Etats tiers de prendre cette initiative trouve toute sa signification : « véritable actio popularis ».

La Charte réglemente deux autres formes d'initiatives émanant des parties : la première s'écarte de l'idée de saisine facultative, qui constitue le droit commun. Si les parties n'ont pas réussi à régler leur différend par le recours aux moyens énoncés à l'article 33 de la Charte (les moyens pacifiques), elles sont dans l'obligation de soumettre ce différend au Conseil108(*). La seconde consiste dans la saisine du Conseil si toutes les parties à un différend le lui demandent109(*).

Un Etat non membre de l'ONU peut également saisir le Conseil mais dans les conditions plus strictes : il doit s'agir d'un différend, l'Etat doit être partie à ce différend et il doit accepter préalablement les obligations de règlement pacifique prévues par la Charte (article 35 §2).

3° Le droit de saisine est également reconnu à certains organes de l'ONU et ce pour suppléer à l'éventuelle carence des Etats. En vertu de l'article 11 §3 de la Charte, l'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil sur une situation. L'innovation la plus intéressante réside dans l'article 99 de la Charte qui autorise le Secrétaire général à saisir le Conseil de sécurité d'une affaire, ce qui recouvre à la fois l'idée de différend et de situation.

Une fois saisi, le Conseil reste libre d'accepter ou de refuser l'examen du différend ou de la situation. Un premier débat aura lieu sur l'inscription de la question à l'ordre du jour du Conseil, ce qui implique seulement que le Conseil accepte d'ouvrir une discussion. On n'y voit donc qu'une question de procédure, susceptible d'un vote majoritaire sans droit de veto des membres permanents110(*).

* 107 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 810.

* 108 Article 37 de la Charte des Nations Unies.

* 109 Article 38 de la Charte des Nations Unies.

* 110 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 812.

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