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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

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3.1. LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU ET LA SECURITE COLLECTIVE

Depuis 1945, le cadre juridique de l'action du Secrétaire général est clairement délimité par les dispositions de la Charte et celles-ci sont restées parfaitement stables ; aucune modification n'est intervenue et même aucune n'a été réellement envisagée.

Le Chapitre XV de la Charte relatif au Secrétariat comprend cinq articles dont un nous intéresse particulièrement : il s'agit de l'article 99 qui concerne directement la sécurité collective puisqu'il permet au Secrétaire général d' « attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

Le Secrétaire général peut intervenir à titre préventif, ce qui semble être l'hypothèse principale envisagée dans l'article 99 de la Charte, mais rien ne lui interdit d'intervenir lorsqu'un conflit a éclaté ou pour attirer l'attention sur les potentialités dangereuses à la suite d'un conflit. Aucune disposition comparable à l'article 12 de la Charte, qui limite les pouvoirs de l'Assemblée générale à l'égard du Conseil de sécurité, ne restreint les prérogatives du Secrétaire général au titre de l'article 99. Toutefois, cet article 99 a donné lieu à très peu d'applications explicites ; il en a été ainsi en 1960 lors de la crise au Congo et en 1979 à propos de la situation des otages américains à Téhéran129(*).

On peut toutefois relever une évolution récente concernant l'interprétation de l'article 99 de la Charte dans le cadre du développement de la diplomatie préventive. Cette évolution trouve sa source dans une initiative du Conseil de sécurité qui, en 2000, a souligné le rôle du Secrétaire général dans la prévention des conflits armés conformément à l'article 99 de la Charte et que l'a incité à utiliser cette prérogative130(*).

Ainsi, bien que limitée, la compétence que confère l'article 99 au Secrétaire général lui ouvre de grandes potentialités pour son action dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il en est ainsi puisque l'article 98 de la Charte offre également de nombreuses possibilités d'actions au Secrétaire général dans ce domaine. En vertu de ce texte, il « agit en cette qualité » on entend par là la qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation (article 97 in fine), « à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes... ». Ce texte, tout en lui conférant des simples fonctions administratives et d'exécution, lui ouvre en pratique des perspectives très étendues. En effet, les responsabilités du Secrétaire général sont de plus en plus lourdes du fait de l'élargissement considérable de la notion même de la sécurité collective.

C'est à ce propos que l'ancien Secrétaire général de l'ONU U-THANT avait suggéré, en 1971, de compléter la Charte des Nations Unies en insérant un « article 99 bis » en ces termes : « les rédacteurs de la Charte étaient exagérément obsédés par les conflits politiques et militaires... dans le monde d'aujourd'hui, il pourrait être utile d'ajouter un article 99 bis qui autoriserait le Secrétaire général à porter à l'attention des membres les faits qui menacent le bien-être de l'humanité sans mettre en danger la paix et la sécurité mondiales »131(*).

Une autre réforme proposée par PEREZ DE CUELLAR, lui aussi ancien Secrétaire général de l'ONU, consistait à conférer au Secrétaire général le pouvoir de demander un avis consultatif à la CIJ. Il avait souligné que cette suggestion lui était « dictée tant par la relation complémentaire existant entre le Conseil de sécurité et le Secrétaire général que par le fait que toutes les situations mettant en jeu la paix et la sécurité internationales obligent le Secrétaire général à exercer très fréquemment ses bons offices »132(*).

Néanmoins, on constate que les différents titulaires de la fonction ont su s'adapter, compte tenu de leur personnalité propre et spécifique, à des contextes diplomatiques et politiques forts différents. Ce faisant, leur pratique en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales s'est révélée bien souvent novatrice. Tels sont les cas de DAG HAMMARSKJOLD qui fut l'un des innovateurs des OMP (Opérations de maintien de la paix) et de KOFI ANNAN qui, dans le cadre d'une « diplomatie tranquille » n'a pas hésité à transporter le modèle de la « palabre africaine » au domaine de l'exécution des arrêts de la CIJ.

La pratique du Secrétaire général apparaît donc à la fois évolutive et créatrice. De ce fait, le pouvoir de réflexion et de proposition aussi reconnu au Secrétaire général l'a souvent conduit à explorer des voies souvent entièrement nouvelles133(*).

En effet, dans le processus global du maintien de la paix et du système de sécurité collective, il se trouve à la fois en aval (down stream) lorsqu'il applique et exécute les résolutions du Conseil de sécurité et, en amont (up stream) quand il use de son pouvoir de proposition.

C'est qu'en définitive, le Secrétaire général a su ainsi donner à son rôle en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales un éclat qui était inconcevable en 1945 ; en ce sens, une véritable métamorphose s'est opérée mettant le Secrétaire général au centre du système actuel de sécurité collective.

* 129 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 100.

* 130 Boutros-Boutros Ghali, « agenda pour la paix », chapitre VIII, dans www.un.org

* 131 U-THANT, cité par TAVENIER P., Le Secrétaire général de l'ONU et la sécurité collective, SFDI, Pédone, Paris, 2005, p. 48.

* 132Cette demande semblerait avoir été répondue par l'article 97 point 2 de la Charte des Nations Unies qui prévoit que sur autorisation de l'AG, les Organes de l'ONU et des Institutions spécialisées peuvent demander un avis à la CIJ.

* 133 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 101.

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