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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

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SECTION 2. LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Toutes les tentatives d'élaboration d'un ordre politique de la société internationale ont été dictées par la préoccupation de régler pacifiquement les différends internationaux134(*).

L'ONU ayant pour but le maintien de la paix et de la sécurité internationales tente d'assumer une triple mission : prévenir les différends internationaux ; à défaut, régler ceux qui peuvent surgir ; enfin, prendre des mesures de police collectives pour empêcher ou faire cesser le recours à la force : établissement ou rétablissement de la paix et la consolidation de la paix135(*).

Les dispositions du Chapitre VI de la Charte développent les conséquences qui s'attachent, dans l'ordre institutionnel de l'Organisation, aux principes fondamentaux proclamés par l'article 2 en matière de règlement pacifique des différends internationaux (paragraphe 3) et de non recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales (paragraphe 4). Consacrées au règlement pacifique des différends, ces dispositions représentent « le procédé de pacification » par excellence de la société internationale contemporaine, d'autant plus que la Charte en a fait un élément important du système du maintien de la paix136(*).

L'article 33 a spécifiquement pour objet de concrétiser le principe du règlement pacifique des différends et de préciser le contenu et la portée de l'obligation générale qui pèse sur les Etats membres, en prévoyant à la fois des moyens de règlement et un cadre essentiel en ce domaine. Il s'agit donc d'un article-charnière entre les prescriptions normatives qui doivent guider la conduite des Etats et les règles institutionnelles qui fixent les modalités de l'action des organes des Nations Unies pour le règlement pacifique des différends137(*).

L'obligation générale de règlement pacifique des différends que réaffirme l'article 33, paragraphe 1, est formulée d'une manière sensiblement plus forte que dans l'article 2, paragraphe 3. Sa plus grande force résulte incontestablement des termes employé, puisqu'il est dit ici que : « les parties à tout différends (...) doivent en rechercher la solution » par des moyens pacifiques. Ce qui caractérise l'article 33, paragraphe 1, par rapport à l'article 2, paragraphe 3, provient surtout de ce qu'il énonce l'obligation de règlement pacifique d'une manière plus précise en définissant les moyens de sa mise en oeuvre, mais en lui conférant en même temps une portée plus limitée138(*).

La précision qu'apporte l'article 33, réside à l'évidence dans l'énumération qui y est donnée de divers modes de règlement pacifique. En elle-même, cette énumération peut paraître dépourvue de toute originalité car la Charte a repris les procédures diplomatiques de règlement pacifiques des différends internationaux139(*). La Charte ne tient manifestement pas à être exhaustive, comme le montre l'utilisation de l'expression « avant tout » et la référence aux « autres moyens pacifiques ». La liste de procédés de règlement pacifique des différends passe néanmoins en revue à peu près tous les moyens connus dans le Droit international et la pratique diplomatique. Seul le procédé des « bons offices » n'y est pas mentionné ; ce qui s'explique largement par le fait que celui-ci n'est pas différent d'un autre procédé qu'est la médiation, ce qui justifie le choix pour les auteurs de la Charte de ne pas faire figurer dans cette énumération deux modes de règlement pacifique sensiblement identiques140(*).

La raison d'être du caractère non limitatif attribué à cette énumération pourtant assez complète des moyens de règlement tient à ce que les fondateurs des Nations Unies voulaient essentiellement faciliter la solution pacifique des conflits, sans chercher à privilégier aucune voie de règlement, et ils souhaitaient en conséquence laisser l'imagination des Etats en litige se donner éventuellement libre cours pour dégager un procédé pacifique quelconque. Deux conséquences importantes quant au choix des moyens de règlement : d'une part, les Etats parties à un différend disposent d'une très grande liberté quant au choix du mode de règlement du litige, c'est « le principe du libre choix des moyens »; d'autre part, ils ne sont pas tenus de se limiter aux modes traditionnels de règlement mais peuvent au contraire adapter le procédé choisi aux caractéristiques de chaque différend.

Soulignons toutefois que, la portée de l'obligation énoncée à l'article 33, paragraphe 1 de la Charte énoncée est limitée, en ce sens qu'elle ne concerne que les différends d'une nature particulière, à savoir ceux « dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Il en résulte donc que, la Charte ne s'intéresse aux différends internationaux que lorsque l'absence d'un règlement risque de créer une situation dangereuse pour la paix internationale141(*).

Ainsi, aux termes de l'article 33 de la Charte, Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Il sied cependant d'examiner ces modes.

2.1. LA NEGOCIATION

C'est le mode de règlement le plus courant et le plus élémentaire. Il consiste, selon le dictionnaire de la terminologie de Droit international, en un « examen en commun par les représentants qualifiés de deux ou plusieurs Etats, des moyens, des pourparlers, ou des communications écrites, en vue du règlement d'un différend ». il s'agit de la procédure qui consiste dans les démarches d'un ou plusieurs gouvernements (américains) ou d'un ou plusieurs citoyens éminents de l'un quelconque des Etats (américains) étranger à la controverse en vue de rapprocher les parties en leur offrant la possibilité de trouver directement une solution adéquate142(*).

En principe, l'obligation de négocier n'implique pas l'obligation d'arriver à une solution concertée. Tout au plus, exige-t-elle la poursuite de la négociation aussi longtemps que nécessaire. La négociation peut être bilatérale ou multilatérale.

* 134 David RUZIE, op.cit, p. 183.

* 135 Idem

* 136 Michel VIRALLY, l'Organisation mondiale, A. Colin, Paris, 1972, p. 419.

* 137 Jean-Pierre QUENEUDEC, La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, 2ème édition, Economica, Paris, 2003, p. 566.

* 138Jean-Pierre QUENEUDEC, op.cit, p. 567.

* 139 David RUZIE, op.cit, p. 183.

* 140 Jean-Pierre QUENEUDEC, op.cit, p. 567.

* 141 Michel VIRALLY, op.cit, p. 421.

* 142 Article 9 de la Convention de Bogota du 30 avril 1948.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams