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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
IV.2. HYPOTHESEDans le langage courant, le terme « hypothèse », évoque la présomption que l'on peut construire autour d'un problème donné. Ainsi l'hypothèse est définie comme étant une série de réponses supposées ou provisoires, mais vraisemblables au regard des questions soulevées par la problématique18(*). On entend par là, une ou plusieurs propositions qui ne sont que simples possibilités formulées en guise de réponses aux préoccupations soulevées par la problématique. Les hypothèses sont des réponses provisoires qui seront, à la lumière de l'analyse, validées ou invalidées19(*). C'est pourquoi nous pouvons dans une certaine mesure considérer que les hypothèses sont hypothétiques. Pour ainsi répondre aux différentes préoccupations soulevées dans la problématique nous disons : Les bases juridiques ou institutionnelles de la sécurité collective se trouvent logiquement dans la Charte des Nations Unies20(*), qui établit à la fois un régime juridique spécifique et un ordre juridique particulier. Ce dernier s'est enrichi des nouvelles normes découlant de l'action des organes institués par la Charte. La base sur laquelle se fonde la sécurité collective vise à décourager tout agresseur éventuel, car il aura en face de lui une coalition d'Etats pour le combattre. En effet, la Charte repose sur l'idée d'une sorte de contrat international, c'est-à-dire l'interdiction de recourir à la force en échange d'un système garantissant en principe « la sécurité contre tous, par tous et pour tous ». L'on sait que le maintien de la paix et de la sécurité internationales constitue l'objectif primordial des Nations Unies dont le Conseil de sécurité a la responsabilité principale. Et la Charte a prévu pour cela des mécanismes de règlement pacifiques des différends (Chapitre VI) et des mécanismes de règlement non pacifiques des différends (Chapitre VII). A cela nous ajoutons le recours aux organismes et accords régionaux (Chapitre VIII). Comme nous l'avions souligné ci-haut, la Charte de l'ONU n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le règlement des différends est organisé. C'est ainsi que la doctrine parle de la décentralisation de la sécurité collective. Dans la Charte de Nations Unies, les articles 52 à 54, constituant le Chapitre VIII, réglementent les relations entre l'organisation universelle (ONU) et les organismes régionaux susceptibles de participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Composé de trois articles, ce Chapitre se subdivise en quelque sorte en Chapitre VI constitué de l'article 52, relatif au règlement des différends, et en un Chapitre VII formé des articles 53 et 54 précisant les relations entre le Conseil de Sécurité et les organismes régionaux en ce qui concerne les mesures et actions coercitives21(*). Pour sa part, l'Union Africaine faisant preuve de réalisme face à la situation catastrophique africaine et ses maigres finances ne pouvant supporter le coût colossal du maintien et du rétablissement de la paix, compte sur l'ONU et favorise la coopération internationale, en tenant dûment compte de la charte des Nations Unies. L'Union Africaine, ayant remplacée l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) qui a été consacrée comme organisme régional au sens du Chapitre VIII par la résolution 199 (1964), sur base de l'article 52 point 1, adopte ses mécanismes propres destinés à régler les affaires touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales de caractère et au niveau régional. Plusieurs cas en Afrique peuvent illustrer la collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine pour garantir la paix et la sécurité au niveau régional africain. Parmi les exemples de coopération récents entre l'ONU et l'UA se trouvent les efforts conjoints pour combattre la menace posée par l'Armée de résistance du seigneur (LRA) : ICR-LRA et le soutien de l'ONU à la mission d'observation militaire de l'UA en Somalie (AMISOM) ; l'ONU a également participé, en étroite collaboration avec l'UA et les CER22(*) (CEDEAO, IGAD, SADC), aux procédures de médiation : le Kenya (médiation menée par l'UA avec le soutien de l'ONU), le Darfour (médiation menée d'abord par l'UA seule, puis par les deux organisations : MINUAD) et la Guinée-Bissau (médiation menée par la CEDEAO, en coopération avec l'UA et l'ONU)23(*). * 18 NKWANDA MUZINGA Simplice, op.cit, p. 48. * 19 WENU BECKER, op.cit, p. 11. * 20 Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, Paris, 2000, chapitre 1. * 21 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 95. * 22Par CER on entend les Communautés économiques régionales. Ce sont des organisations sous régionales ayant comme but l'intégration régionale de l'Afrique. L'Union Africaine reconnaît huit CER à savoir : l'Union du Maghreb Arabe (UMA), la Communauté des Etats Sahélo-sahariens (CEN-SAD), le Marché commun pour l'Afrique australe et de l'Est (COMESA), la Communauté de l'Afrique orientale (CAO), la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (SEEAC), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC). Au total quatorze organisations intergouvernementales opèrent dans le domaine d'intégration. En plus des huit reconnues par l'UA, l'on compte également : la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), la Communauté économiques des Etats des Grands Lacs (CEPGL), la Commission de l'Océan Indien (COI), l'Union du Fleuve Mano (UFM), l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU) et l'Union économique et monétaire ouest africain (UEMOA). Lire Joseph KAZADI MPIANA « La problématique de l'existence du Droit communautaire Africain. L'option entre mimétisme et spécificité » dans Revue libre de Droit, 2014, pp. 54-55. * 23 Rapport du Président de la Commission sur le partenariat entre l'Union Africaine et les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité, du 09 janvier 2012, PSC/PR/2. (CCCVII). Dans www.operationsdepaix.com |
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