2.3. Pilier 1 - Exigences quantitatives : règles
sur les fonds propres, provisions, risques
Le pilier 1 de la réglementation Bâle II impose
aux banques des capitaux propres minimaux qui tiennent compte à la fois
de leur exposition au risque de crédit, au risque de marché et de
leur exposition au risque opérationnel. Le risque de crédit
correspond au risque de défaillance du débiteur. C'est la forme
de risque la plus ancienne sur des transactions financières. Il s'agit
aujourd'hui encore de la principale source de risque dans la plupart des
banques. Le risque de marché correspond au risque de perte
résultant de transactions d'instruments financiers suite à des
variations de prix, de cours ou de taux. Ce risque concerne aussi bien les
produits de taux d'intérêts (obligations, dérivés de
taux), que les actions, les devises ou les matières premières. Le
risque opérationnel concerne les pertes directes ou indirectes
susceptibles de résulter d'une défaillance des procédures,
des personnels ou des systèmes internes des banques. Pour chacun de ces
risques, les établissements ont le choix entre différentes
méthodes.
2.4. Pilier 2 : le rôle du superviseur
Le second pilier définit les modalités de
contrôle des banques que les superviseurs nationaux, tels la commission
bancaire en France ou la Commission fédérale des banques en
Suisse, doivent mettre en oeuvre. Il reconnaît à chaque
autorité de contrôle nationale le droit d'imposer des exigences en
fonds propres supérieurs à celles prévues par le premier
pilier si un établissement est source d'incertitudes spécifiques.
Le montant des fonds propres additionnels exigés pour couvrir ces
risques spécifiques résulte alors d'une négociation entre
l'autorité de tutelle et la banque concernée. Ce pilier
responsabilise en outre très fortement les directions
générales des banques en considérant qu'elles doivent
directement maîtriser les procédure de calcul et de contrôle
des risques mises en oeuvre. Le pilier 2 influence aussi l'organisation de la
banque en imposant une séparation nette entre les services
opérationnels et les organes de contrôle, d'audit ou
d'évaluation des risques.
La réglementation Bâle II offre de réelles
latitudes aux banques pour ce qui concerne la détermination du niveau de
fonds propres. Elles peuvent fixer elles-mêmes ce niveau à partir
de leurs systèmes de mesure des risques. Dans ce contexte, le
deuxième pilier de l'accord Bâle vise à accroître
l'intensité des contrôles exercés par le superviseur
national. En vertu des principes édictés dans ce pilier, celui-ci
a pour mission d'apprécier à la fois les processus
d'évaluation des fonds propres réglementaires et
l'adéquation des fonds propres disponibles. Ce pilier doit en fait
encourager les banques à constamment démontrer au
régulateur qu'elles sont suffisamment capitalisées et qu'elles
ont mis en place des systèmes robustes de mesure et de gestion de leurs
risques.
À cette fin, quatre principes sont édictés
:
Les banques apprécient elles-mêmes le montant des
fonds propres qui leur sont nécessaires. Elles doivent prendre les
mesures qui s'imposent si leurs fonds propres effectifs s'avèrent
inférieurs à leurs fonds propres réglementairement
exigés. Les règles et les principes de gestion et de mesure des
risques et les procédures de contrôle interne mises en oeuvre
relèvent de la responsabilité de leur direction
générale.
Les superviseurs nationaux doivent réviser les processus
d'adéquation des fonds
propres de chaque banque et, en ca se lacune, prendre les mesures
appropriées.
Les superviseurs nationaux peuvent imposer aux banques les
actions préventives qu'ils jugent utiles. La nature de ces actions n'est
toutefois pas précisée dans la réglementation, celle-ci
étant par nécessité définies au cas pas cas, en
fonction de la situation rencontrée.
Les superviseurs nationaux doivent intervenir graduellement en
fonction des risques perçus. Si les processus et stratégies
internes révèles des lacunes, ils peuvent intensifier leur
surveillance. Si la situation se dégrade, ils peuvent exiger le
remplacement de ses dirigeants. Ils peuvent aussi imposer des fonds propres
supérieurs à ceux qui découlent de l'application des
contraintes réglementaires.
Pour bien apprécier la philosophie de la
réglementation Bâle II, il est important de souligner que le plier
2 considère qu'il n'y a pas d'approche unique pour apprécier
l'adéquation des fonds propres. En ce sens, même s'ils peuvent
utilement aider la banque à déterminer les capitaux qui lui sont
nécessaires, l'usage de modèles économiques n'est pas pour
autant exigé. Les superviseurs nationaux n'ont d'ailleurs pas
d'obligation d'instaurer des processus d'agrément de tels
modèles. La réglementation insiste au contraire sur le fait que
les approches retenues peuvent varier d'une banque à l'autre, leur
sophistication devant essentiellement dépendre de l'étendue et de
la complexité de leurs activités. Une estimation complète
de tous les risques est toutefois exigée, ceux-ci devant
systématiquement être tous pris en compte dans la
détermination des fonds propres nécessaires. S'il est admis que
tous ces risques ne peuvent pas être mesurés avec
précision, un processus ad hoc doit néanmoins permettre de les
estimer. Ce sont évidemment les grandes banques qui doivent disposer des
méthodologies les plus sophistiquées en la matière.
S'agissant du risque de crédit, elles doivent disposer d'approches
rigoureuses et structurées qui couvrent au moins quatre domaines : les
systèmes de notation des risques, l'analyse des portefeuilles de
produits dérivés de crédits complexes ou titrisés,
les principales expositions et concentration des risques.
Le pilier 2 rappelle que le conseil d'administration et la
direction générale de la banque sont directement responsables des
processus mis en oeuvre pour satisfaire les exigences de la
réglementation Bâle II. Le conseil d'administration fixe les
objectifs et les limites en matière de risque. Il s'assure que la
direction dispose de systèmes de mesure adéquats des
différents risques auxquels la banque est exposée. Il s'assure
aussi qu'elle dispose d'un système mettant en relation l'étendue
de ces risques et le niveau de ses fonds propres. Il s'assure de la
qualité du système de reporting mis en place. Celui-ci doit en
permanence rendre compte de l'exposition aux risques et de la façon dont
une modification du profil de risque pourrait affecter
les besoins en fonds propres. La banque doit évaluer
périodiquement la qualité de ses procédures dans la mesure
où ce sont elles qui garantissent l'intégrité et
l'exactitude des systèmes de mesure, de gestion des risques et
d'adéquation des fonds propres.
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