WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le risque opérationnel au sein des Banques:Quelle stratégie pour une meilleure maitrise?

( Télécharger le fichier original )
par sénoussi EPAYE
ESG Business School Paris - ESGF 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2.3. Pilier 1 - Exigences quantitatives : règles sur les fonds propres, provisions, risques

Le pilier 1 de la réglementation Bâle II impose aux banques des capitaux propres minimaux qui tiennent compte à la fois de leur exposition au risque de crédit, au risque de marché et de leur exposition au risque opérationnel. Le risque de crédit correspond au risque de défaillance du débiteur. C'est la forme de risque la plus ancienne sur des transactions financières. Il s'agit aujourd'hui encore de la principale source de risque dans la plupart des banques. Le risque de marché correspond au risque de perte résultant de transactions d'instruments financiers suite à des variations de prix, de cours ou de taux. Ce risque concerne aussi bien les produits de taux d'intérêts (obligations, dérivés de taux), que les actions, les devises ou les matières premières. Le risque opérationnel concerne les pertes directes ou indirectes susceptibles de résulter d'une défaillance des procédures, des personnels ou des systèmes internes des banques. Pour chacun de ces risques, les établissements ont le choix entre différentes méthodes.

2.4. Pilier 2 : le rôle du superviseur

Le second pilier définit les modalités de contrôle des banques que les superviseurs nationaux, tels la commission bancaire en France ou la Commission fédérale des banques en Suisse, doivent mettre en oeuvre. Il reconnaît à chaque autorité de contrôle nationale le droit d'imposer des exigences en fonds propres supérieurs à celles prévues par le premier pilier si un établissement est source d'incertitudes spécifiques. Le montant des fonds propres additionnels exigés pour couvrir ces risques spécifiques résulte alors d'une négociation entre l'autorité de tutelle et la banque concernée. Ce pilier responsabilise en outre très fortement les directions générales des banques en considérant qu'elles doivent directement maîtriser les procédure de calcul et de contrôle des risques mises en oeuvre. Le pilier 2 influence aussi l'organisation de la banque en imposant une séparation nette entre les services opérationnels et les organes de contrôle, d'audit ou d'évaluation des risques.

La réglementation Bâle II offre de réelles latitudes aux banques pour ce qui concerne la détermination du niveau de fonds propres. Elles peuvent fixer elles-mêmes ce niveau à partir de leurs systèmes de mesure des risques. Dans ce contexte, le deuxième pilier de l'accord Bâle vise à accroître l'intensité des contrôles exercés par le superviseur national. En vertu des principes édictés dans ce pilier, celui-ci a pour mission d'apprécier à la fois les processus d'évaluation des fonds propres réglementaires et l'adéquation des fonds propres disponibles. Ce pilier doit en fait encourager les banques à constamment démontrer au régulateur qu'elles sont suffisamment capitalisées et qu'elles ont mis en place des systèmes robustes de mesure et de gestion de leurs risques.

À cette fin, quatre principes sont édictés :

Les banques apprécient elles-mêmes le montant des fonds propres qui leur sont nécessaires. Elles doivent prendre les mesures qui s'imposent si leurs fonds propres effectifs s'avèrent inférieurs à leurs fonds propres réglementairement exigés. Les règles et les principes de gestion et de mesure des risques et les procédures de contrôle interne mises en oeuvre relèvent de la responsabilité de leur direction générale.

Les superviseurs nationaux doivent réviser les processus d'adéquation des fonds

propres de chaque banque et, en ca se lacune, prendre les mesures appropriées.

Les superviseurs nationaux peuvent imposer aux banques les actions préventives qu'ils jugent utiles. La nature de ces actions n'est toutefois pas précisée dans la réglementation, celle-ci étant par nécessité définies au cas pas cas, en fonction de la situation rencontrée.

Les superviseurs nationaux doivent intervenir graduellement en fonction des risques perçus. Si les processus et stratégies internes révèles des lacunes, ils peuvent intensifier leur surveillance. Si la situation se dégrade, ils peuvent exiger le remplacement de ses dirigeants. Ils peuvent aussi imposer des fonds propres supérieurs à ceux qui découlent de l'application des contraintes réglementaires.

Pour bien apprécier la philosophie de la réglementation Bâle II, il est important de souligner que le plier 2 considère qu'il n'y a pas d'approche unique pour apprécier l'adéquation des fonds propres. En ce sens, même s'ils peuvent utilement aider la banque à déterminer les capitaux qui lui sont nécessaires, l'usage de modèles économiques n'est pas pour autant exigé. Les superviseurs nationaux n'ont d'ailleurs pas d'obligation d'instaurer des processus d'agrément de tels modèles. La réglementation insiste au contraire sur le fait que les approches retenues peuvent varier d'une banque à l'autre, leur sophistication devant essentiellement dépendre de l'étendue et de la complexité de leurs activités. Une estimation complète de tous les risques est toutefois exigée, ceux-ci devant systématiquement être tous pris en compte dans la détermination des fonds propres nécessaires. S'il est admis que tous ces risques ne peuvent pas être mesurés avec précision, un processus ad hoc doit néanmoins permettre de les estimer. Ce sont évidemment les grandes banques qui doivent disposer des méthodologies les plus sophistiquées en la matière. S'agissant du risque de crédit, elles doivent disposer d'approches rigoureuses et structurées qui couvrent au moins quatre domaines : les systèmes de notation des risques, l'analyse des portefeuilles de produits dérivés de crédits complexes ou titrisés, les principales expositions et concentration des risques.

Le pilier 2 rappelle que le conseil d'administration et la direction générale de la banque sont directement responsables des processus mis en oeuvre pour satisfaire les exigences de la réglementation Bâle II. Le conseil d'administration fixe les objectifs et les limites en matière de risque. Il s'assure que la direction dispose de systèmes de mesure adéquats des différents risques auxquels la banque est exposée. Il s'assure aussi qu'elle dispose d'un système mettant en relation l'étendue de ces risques et le niveau de ses fonds propres. Il s'assure de la qualité du système de reporting mis en place. Celui-ci doit en permanence rendre compte de l'exposition aux risques et de la façon dont une modification du profil de risque pourrait affecter

les besoins en fonds propres. La banque doit évaluer périodiquement la qualité de ses procédures dans la mesure où ce sont elles qui garantissent l'intégrité et l'exactitude des systèmes de mesure, de gestion des risques et d'adéquation des fonds propres.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams