B- Les liens contractuels.
Le droit français ainsi que le droit grec convergent
sur ce point, le lien contractuel peut limiter l'individu dans l'exercice de sa
liberté religieuse, notamment la manifestation extérieure de ses
convictions religieuses.
Outre une jurisprudence abondante de la cour de cassation
française en la matière, on peut citer la décision de la
Commission du 12 mars 1981, X c/ Royaume-Uni, concernant un instituteur
musulman empêché de se rendre à la mosquée pour la
prière du vendredi après-midi du fait de ses obligations
professionnelles. Selon la Commission à aucun moment lors de son
entretien pour obtenir son poste d'enseignant ni durant les six
premières années de son emploi, le requérrant n'avait
indiqué qu'il pourrait demander à s'abstenir pendant les heures
de classe pour s'associer aux prières à la mosquée.
Toutefois, dans le cadre du contrat de travail des
aménagements sont souvent possibles.
Par conséquent, le lien contractuel réduit les
droits et libertés de celui qui s'engage. Mais, cette limite est
préservée par la faculté de rompre le contrat en
démissionnant si le conflit avec les devoirs religieux devient trop
insupportable pour la personne concernée. Un équilibre existe
alors entre l'autorité particulière attribuée à la
liberté de religion et la liberté de contracter, il s'agit de
cette faculté de se désengager ou de rompre le contrat par la
démission.
En résumé, la protection juridique aussi bien
nationale qu'européenne trouve pour limite le lien contractuel.
C- Le cas des personnes en détention.
La question est la suivante : un prisonnier est-il
limité dans l'exercice de sa liberté de religion ?
L'incarcération s'accompagne d'une réduction de
certaines des libertés protégées par la Convention. La
Commission et la Cour ne s'en montrent pas moins très soucieuses de
fixer des limites à ces ingérences comme par exemple pour le
droit au respect de sa correspondance au titre de l'article 8 de la Convention.
Mais en ce qui concerne la liberté de religion, il ressort de la
jurisprudence de la Commission que le prisonnier continu non seulement d'en
conserver le bénéfice mais, qu'en plus, pèsent sur les
administrations pénitentiaires des Etats concernés un certains
nombres d'obligations positives.
Le prisonnier au même titre que l'homme libre peut donc
se prétendre victime d'une ingérence dans sa liberté de
religion.
De plus, les prisonniers sont nombreux à
prétendre à un accès à un lieu de culte qui leur
permette de communiquer avec ceux qui, incarcérés comme eux,
partagent leur foi.
Le plus souvent, les centres pénitenciers ne sont
dotés que d'un simple lieu de culte représentatif de la religion
dominante dans le pays concerné. Ne pourrait-on pas considérer
qu'il y a une discrimination ? La réponse est négative, l'Etat ne
peut se voir imposer la charge de doter chaque prison d'autant de lieux de
culte qu'il y a de religions susceptibles d'être pratiquées par
leurs prisonniers.
Enfin, il faut noter, que le milieu carcéral autorise
des restrictions à l'accès aux lieux de culte dans l'enceinte
pénitentiaire. Il ne peut s'agir que d'une limitation temporaire
justifiée par exemple par des travaux d'amélioration e la
sécurité d'un lieu de culte.
En cas de délits ou de crimes au sein de
l'établissement pénitencier par un détenu, cela aura pour
conséquence d'aggraver les conditions de sa détention et de ce
fait il peut se voir refuser l'accès au lieu de culte, en d'autres
termes une suspension de son droit.
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