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Le prosélytisme et la liberté religieuse à  travers le droit franco grec et la CEDH

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par Hatem Hsaini
Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) - Master Droit public comparé 2002
  

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§ II- La situation des groupements religieux.

Il faut noter, que tout les groupements religieux et leurs adeptes bénéficient d'une égale garantie au regard aussi bien des droits nations (grec et français) qu'au regard de la Convention.

Par contre, si un groupement religieux bascule dans la malice, l'escroquerie, la fraude ou pire encore la manipulation mentale. Dans ce cas, le groupement religieux doit être mis hors la loi et poursuivi pour le dissoudre.

Ainsi, nous allons traiter de la recevabilité des requêtes formulées par les seuls groupements religieux (A) et ensuite voir que seul l'activité religieuse est pris en compte (B).

A- Recevabilité des requêtes formulées par les seuls groupements religieux.

IL est connu, que les associations et sociétés privées ne peuvent prétendre à la garantie européenne et même nationale de la liberté de conscience et de la liberté religieuse.

La question qui se pose est la suivante : peuvent-elles alors même que leur objet principal n'est pas religieux, invoquer devant les organes de Strasbourg une violation de la liberté de religion dont elles pourraient se prétendre victimes au même titre que les groupements religieux ?

Selon la Commission dans sa décision du 27 février 1979, « à supposer même que la prétention de la requérante puisse entrer dans le domaine d'application de l'article 9 de la Convention (.....) une société anonyme, étant donné qu'il s'agit d'une personne morale à but lucratif ne peut ni jouir ni se prévaloir des droits mentionnés à l'article 9 paragraphe 2 de la Convention » (affaire X c/ Suisse).

En d'autres termes, les groupements non religieux se voient donc refuser le bénéfice de la protection de l'article 9 de la Convention.

La Commission a mis en lumière l'incompatibilité flagrante entre la poursuite d'un but lucratif qui est l'objet d'une société anonyme et la liberté religieuse.

B- Prise en compte des seules activités religieuses des groupements religieux.

La constatation de l'absence d'ingérence, d'un comportement qui, pour être motivé par une religion ou une conviction ne constitue pas une manifestation protégée au sens de l'article, conduisant plutôt la Commission à déclarer la requête irrecevable comme étant mal fondé. Mais lorsqu'elle décèle des moyens qui n'ont, selon elle, aucun rapport avec la liberté de religion elle les déclare incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27§2. Le grief est totalement en dehors du champ d'application de l'article 9, il s'agit d'une incompétence ratione materiae.Ce motif d'irrecevabilité a été retenu par la Commission à l'encontre d'un requérant qui s'estimait atteint dans sa liberté religieuse parce que la loi britannique ne punit pas le blasphème et qu'il ne pouvais en conséquence entamer de procédure criminelle contre l'auteur des « versets sataniques » (Requête 17439/90, décision de la Commission du 5 mars 1991, Choudhury c/ Royaume-Unie). L'article 9 ne peut en effet mettre à la charge de l'Etat de pénaliser certaines atteintes privées aux convictions religieuses.

La Commission, en même temps qu'elle recevait pour la première fois la requête d'un groupement religieux sur la base de l'article 9, a très clairement écarté toute prétention dont le lien avec l'objet principal du groupement n'apparaîtrait pas avec suffisamment d'évidence.

La jurisprudence de la Commission est sur ce point d'une grande cohérence : au-delà de la nature même de l'organisme privé requérant, c'est la nature lucrative de ses activités qui apparaît totalement incompatible avec l'objet de l'article 9 de la Convention. Une activité lucrative d'un groupement religieux échappe à la garantie de l'article 9 tout comme ne peut l'invoquer une société à but lucratif.

Cette position de la Commission et de la Cour a été confirmée dans une affaire concernant les monastères grecs36(*). Cette affaire concernait les monastères grecs, entité légale de droit public, institutions religieuses dont les membres vivent selon les principes monastiques. Par une loi 1700/1987 l'Etat grec modifia les règles de gestion, d'administration et de représentation de biens monastiques relevant de l'Organisation pour l'administration des biens de l'Eglise dont le contrôle passe du Saint Synode de l'Eglise grec à l'Etat. De plus la loi prévoit que l'Etat devient propriétaire de tous les biens monastiques à moins que le monastère ne démontre l'existence d'un droit de propriété résultant d'un titre légal dûment enregistré ou d'une décision de justice irrévocable à l'encontre de l'Etat.

L'essentiel du contrôle de la Commission te de la Cour a bien entendu porté sur la compatibilité des mesures adoptées par la Grèce avec les dispositions de l'article 1 du protocole relatives au respect des biens.

Mais, l'article 9 de la Convention était aussi invoqué par les requérants qui soutenaient que les dispositions de la loi grecque « les ont privés des moyens nécessaires à la subsistance des communautés monastiques et constituent une entrave à l'exercice de leurs convictions religieuses d'ascétisme »37(*). Face à cette argumentation la Commission oppose que « les dispositions incriminées se référent au patrimoine monastique et ne concerne nullement la pratique religieuse de l'ascétisme »38(*). Par ailleurs, les requérants « n'ont pas démontré que d'autres objets ou avoir nécessaires à la pratique religieuse et au culte religieux étaient affecté par les dispositions incriminées »39(*).

Cependant, l'intérêt de cet arrêt, réside dans le fait que la Cour n'est pas insensible au fait, que certains biens d'une église ou d'un lieu de culte quelconque, peuvent revêtir une importance considérable, de sorte que la privation de ces biens peut avoir une conséquence néfaste sur la manifestation de la religion. De ce fait, on peut supposer, que si l'église, par exemple, démontre que certains biens sont fondamentaux au regard de la manifestation de la religion, ces derniers devraient bénéficier de la protection de l'article 9 de la Convention.

* 36 Rapport de la Commission, 14 janvier 1993, Les Saints Monastères c/ Grèce, requête 13092/87 et 13984/88, CEDH, 9 décembre 1994, Série A, n 301-A.

* 37 Rapport de la Commission, 14 janvier 1993, précité, § 92.

* 38 Rapport de la Commission, 14 janvier 1993, précité, § 93

* 39 Rapport de la Commission, 14 janvier 1993, précité, § 94

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld