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L'apport des recettes judiciaires dans la mobilisation des recettes non fiscales en République Démocratique du Congo: Cas de la DGRAD de 2002 à  2006

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par François LUAMBO MAKANZU
Université-Ouverte/Campus de Matadi - Licencié en Fiscalité-Extérieure 2009
  

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Section 2 : LES RECETTES NON FISCALES

Avant d'aborder la notion des recettes ou ressources non fiscale, il est important que nous parlions d'une manière lapidaire de la notion des ressources publiques qui en fait sont un ensemble des moyens dont dispose les pouvoirs publics pour assurer les fonctionnement et le développement socio-économique de la nation lesquels sont essentiellement des charges courantes de l'administration aussi bien des investissements dans de divers domaines.

Ces moyens d'actions proviennent des produits des ressources fiscales, non fiscales et des autres ressources dites exceptionnelles prévues par la loi n° 083-03 du 23 février 193 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi n° 087-04 du 10 janvier 1987, loi dite foncière5(*).

Nous ne pouvons pas ne pas parler des recettes fiscales lorsque nous parlons des recettes non fiscales raison pour laquelle nous allons commencer par :

2.1. LES RECETTES FISCALES

Face à ses multiples charges, l'Etat recourt à plusieurs procédures susceptibles de lui procurer de l'argent nécessaire au bon fonctionnement du pays. Parmi les moyens les plus utiliser figurent :

- l'impôt

- la taxe

- la redevance

- la parafiscalité

La fiscalité étant un ensemble des impôts perçus par une communauté ou collectivité publique, territoriale soit étatique. Il est à noter que dans notre pays, l'ensemble des impôts par la DGI est l'OFIDA font partie de la fiscalité nationale6(*).

2.1.1. Les Impôts

Plusieurs auteurs se sont exprimés au point qu'il n'existe pas une définition univoque.

Pour IKAS KASSIAM7(*), l'impôt est une prestation pécuniaire et unilatérale requise des personnes physiques ou morales par voie d'autorité à titre obligatoire et définitif sans contrepartie directe ayant pour objet la couverture de dépenses publiques ou l'intervention en matière économique et sociale.

Dans le cadre de ce travail, nous retenons la définition de Gaston JEJE, légèrement retouché par M. DUVERGER et reprise par le professeur MEHL définit l'impôt comme une prestation pécuniaire directe requise des particuliers (personnes physiques et morales) par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ou des dépenses occasionnées par l'intervention de l'Etat ou des personnes physiques8(*).

Cette définition nous fait ressortir les trois caractères principaux de l'impôt, à savoir :

· La caractère pécuniaire : constaté par le fait que l'impôt se paie en espèce et non en nature quel que soit le cas.

· Le caractère forcé : l'impôt exclu l'accord du contribuable. L'impôt est une contrainte traduite surtout en ce que son tarif est fixé unilatéralement. L'impôt est perçu d'autorité car il est établi par la loi9(*).

· L'absence de contrepartie visible : l'impôt comme prestation perçue à titre définitif n'est pas à confondre avec la taxe administrative qui fait l'objet d'un échange entre l'Etat et un acte ou une attestation quelconque. Or l'impôt, une fois entré dans le trésor public servira à améliorer la cohésion nationale. Il n'y a pas une corrélation visible et bien déterminée.

Tout de même, il convient de noter que l'impôt dans on sens général, est un prélèvement pécuniaire opéré par voie de contrainte par l'Etat sur les individus sans qu'une contrepartie déterminée soit fournie par les pouvoirs publics10(*).

2.1.2. Les aspects de l'impôt

Les influences de l'impôt peuvent être considérées sous deux aspects à savoir :

- aspect économique de l'impôt et

- aspect social de l'impôt

a) Aspect économique de l'impôt

L'impôt a toujours été une charge supportée d'une manière ou d'une autre, et son influence sur la vie économique de la société est visible. D'où le poids supporté par l'agent économique est directement incorporé soit dans le coût d'achat ou le coût de production ou le prix de vente, amenuisant ainsi le pouvoir compétitif des produits d'où des entreprises sont spécialement touchées.

Et pourtant elles peuvent être des moyens efficaces d'une politique économique pouvant servir tout autant encourager tel investissement ou telle activité économique par des exonérations ou des réductions d'impôts pour décourager tel ou tel autre investissement ou telle autre exportation au profit des nationaux.

Et pour décourager les importations, une imposition plus sévère peut aller jusqu'à 70 et 80% sur le bénéfice.

Cette façon d'imposer décourage l'esprit l'entreprise d'où, une fiscalité exagérée encourage la fraude11(*).

b) Aspect social de l'impôt

L'impôt socialement imposé peut permettre une redistribution des revenus. C'est un moyen par excellence pour niveler les différents revenus pour ainsi établir une plus grande égalité entre les citoyens.

De cette manière, pour des revenus très élevés, l'Etat impose fortement ; pour des revenus modestes, l'Etat les impose faiblement ou même les accorde des exonérations si par des subventions. Aussi, l'Etat peut accorder également des allocations et des subventions aux chômeurs.

Pour des considérations d'ordre social, des modalités réductibles pour des charges familiales, et les impôts très élevés pour des produits de luxe et des exonérations pour des produits de première nécessité.

2.2. LES RECETTES NON FISCALES

Le type de recettes non fiscales est récent et n'est pas universel dans les finances publiques. D'où la nécessité de circonscrire le cadre des recettes non fiscales. Autrefois, ces recettes étaient qualifiées « d'autres recettes ».

A cet effet, il convient d'expliciter les vocables tels que : l'impôt, la taxe, la redevance et la parafiscalité déjà courant dans le jargon des finances publiques.

Les théoriciens de la science des finances publiques ont eu à avoir des points de vues divergents sur la conception de l'impôt. Deux tendances ont émergé, l'une considérant l'impôt comme une rémunération des services et des avantages que l'Etat procure à ses citoyens. L'autre, pensant que l'impôt est une contribution sans contraintes exigée au nom de la solidarité nationale afin de couvrir les charges publiques.

Cette dernière est une VHIM de l'impôt sans contrepartie.

Ces deux tendances ont suscité beaucoup d'interrogation sur le prélèvement fiscal. Ceci engendra de la part des auditeurs in imbroglio quant à la terminologie des concepts impôts, taxe, redevance, prix, etc...

Actuellement aux vocables ne prêtent plus à confusion même si dans la pratique des finances publiques il y a certaine petite démarcation environnementale ou gré du législateur. Il sied donc de bien préciser ces concepts, selon q'une contrepartie immédiate ou non est procurée à celui qui effectue le paiement.

Il conviendrait de noter que les recettes non fiscales se composent essentiellement des ressources domaniales, judiciaires, administratives de participation d'une part et des taxes administratives et parafiscales de l'autre.

2.2.1. Les Recettes domaniales

Les recettes domaniales sont des ressources que l'état fixe dans les domaines publics et privés suivantes :

a. Le domaine public

Il s'agit de tous les biens par nature ou par leur destination, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, c'est-à-dire, l'état les détient en qualité du pouvoir souverain et comprend les biens affectés au service public pour usage public, nous avons des routes, des plaines d'avions, des immobiliers, les pâturages, les droits de navigation, etc.

Les droits de stationnement sur les domaines publics12(*).

b. Le domaine privé

Il s'agit de tous les biens qui ne sont pas directement affectés à un service public e peuvent être vendus ou loués. Des biens analogues constituant les fortunes des privées gérés comme telles et constituant une source de revenu pour l'état. Nous avons les ventes des immeubles privés, le droit de coupe des bois des domaines privés...13(*)

2.2.2. Les recettes judiciaires

Ce sont des recettes constituées essentiellement des amendes pénales, des frais de production de jugement, des droits proportionnelles et tant d'autres qui soient des recettes ayant trait aux dossiers judiciaires des différents cours et tribunaux ainsi que d'autres instances judiciaires.

2.2.3. Les recettes administratives

Il s'agit d'un prix acquittés par l'usage d'un service public non industriel, en contrepartie des prestations ou avantages qu'il retire de ce service. Par exemple : une autorisation de pêche, le permis de conduire.

2.2.4. Les recettes de participations

Ce sont des recettes qui résultent de participations de l'Etat comme actionnaire ou associé dans certaines entreprises qui puissent être commerciales, industrielles ou des services, d'économie mixte et publique. Comme exemple : les dividendes des entreprises d'économie mixte telle que la SEP-CONGO, la MIBA...

2.2.5. La taxe administrative et parafiscale

a. La taxe administrative

C'est le prix acquitté par un usager d'un service public, en contrepartie des prestations ou avantages qu'il retire de ce service. Par exemple : l'affranchissement du courrier ou de timbre de poste.

b. La taxe parafiscale

Il s'agit des prélèvements opérés par certains organismes publics ou semi-publics, économiques ou sociaux pour assurer le financement de certains projets. Cas de fons de promotion pour l'Industrie (FPI), des cotisations à l'INSS et à l'INPP.

2.3. LES PHASES DE REALISATION DES RECETTES NON FISCALES

Dans le cadre de notre étude, la DGRAD qui est notre cadre de recherche est l'un des trois régies financières que comporte notre pays.

Elle est dépourvue de la personnalité juridique, contrairement aux deux autres qui exécutent les quatre phases de réalisation des recettes. La DGRAD quant à elle, quant bien même elle avait une autonomie financière, elle est tributaire du travail effectué d'une part para les services d'assiette ou des services générateurs des recettes à savoir la constatation et la liquidation alors que la DGRAD s'attelle à en effectuer l'ordonnancement et le recouvrement au profit du trésor public.

En effet, un principe de la division du travail, et même de séparation des pouvoir, veut que l'opération d'exécution des recettes tout comme des dépenses soient séparées pour permettre d'exercer un contrôle des uns sur les autres et d'établir les responsabilités à chaque étape de la procédure14(*).

2.3.1. La constatation

Elle consiste à déterminer la matière imposable suite à un fait générateur et à établir l'assiette par l'application d'un taux légal en vigueur.

2.3.2. La liquidation

C'est le fait de calculer et de fixer le montant jusque là indéterminé. Elle n'est que le calcul de la taxe ou de l'impôt qui consiste à déterminer la dette du contribuable.

C'est aussi l'application du taux selon les matières imposables par des procédés éventuellement, les abattements et les déductions à la base, c'est par des majoration ou des réductions.

Pour la DGRAD et ce, au respect des textes en vigueur des recettes non fiscales. Nous l'avions dit que la constatation et la est une tâche des services générateurs des recettes souvent appelés ministères ou services d'assiettes qui constatent ou taxe les droits de l'Etat.

Et vu la spécificité des recettes non fiscales, chaque ministère énumère les actes à taxer qui, par l'aval du décret qui dispose que les arrêtés fixant les taux à appliquer doivent être signés conjointement par le ministère concerné et le ministère des finances.

2.3.3. L'ordonnancement

C'est un acte par lequel après avoir liquidé le droit d'un créancier, un administrateur donne l'ordre au comptable de payer à sa caisse15(*).

C'est la dernière étape de la phase administrative qui consiste, après s'être assuré de la légalité et de la régularité des opérations effectuées lors de la liquidation, à émettre les titres ou notes de perception qui vont servir au recouvrement de la créance pour le compte du trésor public16(*).

Donc l'ordonnancement en matière des recettes non fiscales est la phase qui consiste pour les ordonnateurs de la DGRAD éventuellement après un contrôle effectué à posteriori des opérations de constatation et de liquidation faites par les services d'assiettes ou des ministères, avant l'émission du titre de perception.

De ce fait, cet ordre est adressé aux perceptions, recouvreurs ou actuellement la banque, par écrit, appelé mandat de paie ou ordonnancement de payement traduit par la formule : OK pour la perception.

2.3.4. Le recouvrement

Elle consiste à exécuter l'ordre émis par l'ordonnateur, de percevoir la somme due au trésor public. En fait, le recouvrement consiste pour le redevable de l'Etat ou à l'assujetti, de se libérer de ses obligations et, pour l'Etat de rentrer dans ses droits ; c'est donc la concrétisation de la démarche fiscale, de la constatation à l'ordonnancement.

Il y a lieu de signaler que l'article 3 du décret n° 0058 du 27 décembre 1995 portant création de la DGRAD, marque un tournant dans l'acceptation du terme recouvrement en ce qu'il attribue à cette administration les prérogatives d'ordonnancement et de recouvrement des recettes non fiscales.

C'est ainsi qu'un bureau chargé de gérer les comptables publics des recettes à été retenu au sein de la division de recouvrement. Cette division est compétente pour percevoir les sommes dues au trésor public par l'entremise de la BCC, des banques commerciales et des coopératives agréées.

2.4. CLASSIFICATION DES RECETTES NON FISCALES

Il n'existe pas de classifications rigoureuses des recettes non fiscales. Elle diffère d'un pays à un autre selon les modes de gestions et de recouvrement des recettes publiques choisies par chaque pays17(*).

En général, cette classification à une origine historique. Elle résulte souvent d'une tradition administrative qui n'a pas fait l'objet d'une systématisation comparable à celle que l'on rencontre dans les recettes fiscales.

C'est ainsi que ces recettes comprennent dans certains cas :

- les taxes, les péages et les redevances

- les revenus patrimoniaux, d'exploitation et financière

- les remboursements

- les produits divers.

Cette classification concerne essentiellement les Etats de l'Europe occidental notamment la Belgique et la France pays sur lesquels sont basés les systèmes fiscaux de certains pays francophones. Par ailleurs, il existe une classification anglo-saxon en vigueur dans certains pays membres du commonweath, disposant pour la plus part des biens historiques avec la Grande-Bretagne.

En vue de renflouer les caisses de l'Etat, le législateur à prévu des actes exploitables. C'est pourquoi par actes générateurs, il faut entendre des services à rendre ou des droits prévus à percevoir des usagers des secteurs d'activités dans toute l'étendue du territoire national, lesquels actes sont susceptibles de générer des recettes au profit du trésor public.

Ainsi, la loi n° 04/015 du 16 juillet 2004, fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, prévoit des actes générateurs des recettes réparties entre les différents ministères qui doivent faire l'objet d'une exploitation en vue de la maximisation des recettes du trésor public.

Cette loi a été complétée par d'autres textes ajoutant des actes supplémentaires qui doivent faire l'objet d'actualisation de la présente nomenclature.

Comme spécifié ci-haut, les actes générateurs sont répertoriés dans la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations qui en réalité est une loi à laquelle tout congolais doit se soumettre.

Tableau des actes générateurs des recettes judiciaires18(*).

Il s'agit des actes générateurs essentiellement du secteur judiciaire de l'Etat qui doivent être constatés et liquidés par les services d'assiettes que compte le ministère de justice et de garde des sceaux. Il s'agit des actes dans les cours, tribunaux et les parquets.

MINISTERES

TOTAL D'ACTES

1. Justice et Garde des Sceaux

2. Cours, Tribunaux et Parquets

10

12

Total général des actes des recettes judiciaires

22

I. JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX

1. Légalisation de signature

2. Délivrance du certificat de nationalité congolaise

3. Recettes pour la censure de la chanson et spectacle

4. Recettes pour utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire

5. Frais relatif au fonctionnement des ASBL

6. Recettes des services des documentations et d'études

7. Vente des biens saisis et confisqués

8. Insertion payante dans le journal officiel de tout document dactylographié ou manuscrit

9. Quotité du trésor public sur la vente du journal officiel

10. Amendes transactionnelles.

II. COURS, TRIBUNAUX ET PARQUETS

1. Droits sur les sommes allouées aux parties civiles

2. Droit proportionnel sur les SARL à :

a. la création

b. lors d'une augmentation du capital

c. lors de la prorogation de leur durée

3. Droit sur le produit des ventes publiques

4. Droit sur les sommes accordées en cas d'exécution forcée

5. Frais de justice

6. Redevance d'inscription au nouveau registre de commerce

a. inscription au NRC (nationaux/étrangers)

- personne physique

- personne morale

- frais de dépôt des statuts

b. inscription complémentaire (nationaux/étrangers)

c. dépôt d'actes (nationaux/étrangers)

- assemblées générales ordinaires

- assemblées générales extraordinaires

d. garde de fonds de commerce (nationaux/étrangers

7. Extrait de casier judiciaire (pour nationaux et pour étrangers)

8. Caution de mise en liberté provisoire

9. Ssommes indûment perçues dans le cadre de la législation sur les prix*

10. Autres recettes judiciaires

11. Amendes judiciaires

12. Amendes transactionnelles

CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA DGRAD

Dans ce chapitre, il est question de présenter la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation ; DGRAD en sigle, les structures qui la composent, ses ressources financières, son personnel, ses rapports avec certains services de l'Etat et enfin, sa place dans la relance de l'économie de la République Démocratique du Congo.

* 5 La loi foncière n° 083-03, page 5, article 16 et 17

* 6 MAVUEMBA LUZITUSU Mice, Cours de législation fiscale et sociale, ISC/Matadi, inédit, Page 9

* 7 IKAS KASSIAM, Code fiscal, Kinshasa 2003, inédit, Page 5

* 8 MEHL.L., Sciences et techniques fiscales, éd. ouvrières, Paris 1959, Page 189

* 9 VAN LIERDE C., Notions de législation sociale, finances publiques et droit de travail, CRP, Kinshasa, 1984.

* 10 MAURICE DUVERGER, Les finances publiques, Dallez, Paris 1971, Page 47

* 11 VAN LIERDE C., op. cit

* 12 Paul de BRUYNE, Finances publiques Congolaise, PUK, Kinshasa, 1969, page 96

* 13 Idem

* 14 GAUDEMET PM., précis des finances publiques, éd. mont chrétien, canada, 1970, p1

* 15 Dictionnaire, petit Larousse de poche, paris, 1997

* 16 KIANGALA, Cours de comptabilité publique, G2 ENF, Kin, 2006, inédit

* 17 DGRAD, rapport annuel de l'exercice 1999

* 18 Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004.

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