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Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil

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par Eric Sadiki
Université de Goma - Licence en Droit public 2010
  

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CONCLUSION GENERALE

La question de la problématique de l'exonération de la responsabilité pénale est restée pendante devant les juridictions pénales, dès Nuremberg jusqu'au TPIR ( si nous pouvons cités que ceux-là) et a même motivés, les rédacteurs du statut de la CPI à l'insérer dans le corps même du statut.

En partant des `' principes de Nuremberg c'est à dire de l'ensemble des jugements rendus par le TMI de Nuremberg , on serait tenté de croire que la question a été tranchée.

Or, même les motifs admis ont été par la suite remis en question.

A ce titre, on peut citer :

Les ordres les supérieurs dont la défense a été rejeté par le fait qu'on peut exécuter un ordre manifestement illégale,

La légitime défense dont la défense est possible et difficile à prouver car elle est faite à sa propre défense, pour ses biens ou ceux de la collectivité et la défense d'autrui et de ses biens ( ce qui met cette défense hors de portée pour celui ayant attaqué les biens de caractère civil ),

3°) La déficience mentale ou la maladie qui seront difficile à prouver comme moyens de défense devant la chambre de première instance de la CPI suivant la procédure d'admission des motifs d'exonération, (V. Règle 80 de la procédure et de la preuve devant la CPI), car on se posera la question de savoir comment une personne dépourvue de ses capacités mentales ou malade pourrait être dans une force armée et devenir combattante et on envisagerait même la responsabilité du commandent de son unité et même de l'Etat pour lequel il sert. Celle-ci est le reflet de l'article 19 du projet de codification du droit de la responsabilité des Etats par la CDI qui dispose à son paragraphe 3 `' sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et d'auprès les règles du droit international en vigueur, un crime international peut notamment résulter ( ...) d'une violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, comme celle interdisant l'agression.76(*)

C'est en somme , le prescrit de l'article 91 du protocole I qui dispose que `' la partie au conflit qui violerait les dispositions des conventions ou du présent protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu.

Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées''.

Cet article reproduit pour ainsi dire textuellement, sans l'abroger, ce qui signifie qu'il reste de droit coutumier pour tous, l'article 3 de la convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 190777(*)

4°) A notre avis, l'intoxication privant l'agent de la faculté de comprendre le caractère délictueux de son comportement pourrait jouer, à la CPI selon l'article 31 par. 1 pt b, avec l'erreur de droit comme motifs d'exonération de la responsabilité pénale.

Mais là encore, la défense de l'intoxication `'pourrait avoir des difficultés à être admis par la contre défense (le Procureur notamment) car, pendant la conduite des attaques qui comprend notamment le choix des objectifs ( dans le cas sous -examen), le commandant qui voyant son subalterne ou mieux subordonné intoxiqué'', doit l'écarter et ordonner la visée à un autre au temps que possible78(*) car celui-ci manque de discernement. (trouble mental), l'erreur du droit'' qui dit que le subordonné ayant agi, ne savait pas que l'ordre était illégal, en enlevant l'élément moral de l'infraction commise, on serait tenter d'accepter, mais pas tout de suite. Car, les Etats parties aux conventions de Genève ont l'obligation de diffuser le DIH ( et parties aux protocoles ( I et II) ; et ceux-ci sont secondés par le CICR, ensuite, pour être combattant , c'est à dire membre d'une force armée, au-delà des conditions individuelles, il faut être membre d'une unité ayant un commandement à sa tête et il faut que cette unité respecte le droit de la guerre. D'où, l'erreur de droit, ne sera pas faciliter à prouver. Car, `'l'Etat qui encourage les violetions des droits de l'homme engage sa responsabilité internationale79(*), nous l'avons dit ci-haut. En effet on ne comprendrait pas comment sur base de tout ce qui précède, l'auteur évoquerait l'absence de connaissance80(*) en sachant que l'attaque sur des biens de caractère civil est prohibé.

Les questions relatives aux ordres reçus, à la défense légitime, la déficience mentale ou la maladie, l'intoxication privant de la faculté de comprendre le caractère délictueux du comportement, l'erreur de droit ou

de fait, ne trouveraient pas leur place, comme motifs exonératoires en cas d'attaque des biens de caractère civil, par le fait que l'auteur a violé l'article 57 du protocole I.

A ce sujet, Frédéric de MULINEN81(*) évoque qu'il doit avoir un choix des objectifs (`' le choix portera sur l'objectifs'') ; une direction et un moment de l'attaque (`'... choisis de manière à réduire le plus possible les pertes et les dommages civils , p.ex. Attaque d'une usine''), la responsabilité de la visée

( `' dépend des effets causés sur le lieu de l'impact et commandant compétent...)'' aussi l'avertissement (`'lorsque la situation tactique le permet, lors d'attaque pouvant affecter la population civile..'')

6°) Néanmoins, le problème reste posé. Mais pour répondre à la question de la problématique de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la CPI en cas d'attaque des biens de caractère civil, nous pensons que seule la défense de la contrainte , qui devra être `' irrésistible est possible .

En effet , comme évoqué dans le corps du travail, cette défense est un acquis pour les justiciables qui la soulève, en droit international, devant les juridictions auxquelles ils sont jugés.

Et cette défense pourrait jouer en faveur de celui qui a attaqué les biens de caractère civil, par la justification que cette attaque avait été la conséquence directe des actes de l'ennemi qui lui était directes et nuisibles. Pour le soutènement de notre thèse , nous prenons l'exemple des `' actes nuisibles à l'ennemi'' qui sont à l'article 65 du protocole I du 8 juin 1977 qui parle de la cessation de la protection82(*).

A l'alinéa premier de cet article, `' la protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s'ils commettent ou sont utilisé pour commettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délais raisonnable sera demeurée sans effet''.

Par la terminologie employée, la conférence diplomatique de 1949 a tenu à souligner le caractère exceptionnel de cette disposition et à bien marqué que la protection ne pourrait cesser que dans ce seul cas.83(*)

Voici quelques exemples d'actes nuisibles ; abriter dans un hôpital des combattants ou des fuyards valides, y faire un dépôt d'armes ou de munitions, y installer un poste d'observation militaire un poste de liaison avec des troupes de combat. (Pour le cas de l'attaque d'un hôpital et qui pourra constituer un motif d'exonération pour celui qui l'invoque à la CPI en arquant une `' contrainte irrésistible'' qui l'a poussé à attaquer en vertu de l'art.13 du protocole I).

En bref, aux vues de tout ce qui vient d'être dit, nous soutenons la défense de la contrainte comme motif d'exonération à la CPI en verte de l'article 31 paragraphe 1 pt d) comme solution au problème de l'exonération de la responsabilité pénale du fait des crimes de guerre par la CPI en cas d'attaque des biens de caractère civil ( à la CPI).

Après avoir concilié les motifs d'exonération de la responsabilité pénale du statut de la CPI d'avec ceux du droit pénal congolais on a retenu que ces motifs d'exonération sont appliqués au Congo au tire des principes généraux de droit et qu'ils ont été introduits par la jurisprudence, quand bien même qu'ils ne sont pas encore dans le corps des lois pénales (ordinaires et même militaires). A ce sujet, nous avons proposé de lege ferenda, leur insertion au code pénal et une procédure de leur invocation devant la chambre du conseil.

Au chapitre de la problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil, après examen approfondi du droit pénal congolais, nous avons abouti à la même conclusion que celle de l'étude mené à la CPI, à savoir, la défense de la contrainte irrésistible.

A cela , s'est ajoutée , évidement pour le droit congolais qui continue à distinguer les deux notions, l'état de nécessité.

Toute fois `' la reconnaissance de l'état de nécessité justifiant une exonération de la responsabilité n'a jamais constitué un usage en droit international.''84(*)

Les textes internationaux restreignent de plus en plus le champs d'application de l'état de nécessité et, sauf lorsqu'un texte le prévoit expressément, aucune dérogation ne semble être admise. Car, la reconnaissance de l'état de nécessité autorise la transgression des normes internationales et comprend ainsi des réticences à son établissement.

Actuellement l'état de nécessité est abandonné, au profit de la contrainte, aux vues de la jurisprudence internationale qui recourt plus aisément à la contrainte.

On pourrait bien élargir l'étude de la contrainte à d'autres crimes tels que les crimes contre l'humanité, de génocide, et avoir les issues. Voila une des questions que se poser le lecteur avisé de ce mémoire

.

* 76 DUPUY ( P-M), Op cit, p 823.

* 77 PILLOUD ( Cl) , et al., Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, Genève , CICR, 1986, p 1078

* 78 Le commandant militaire doit empêcher la violation du droit des conflits armé, V. verri, Op cit,

p.108

* 79 Kalindye Byanjira (D), Traité d'éducation aux droits de l'homme en RDC, Tome II, éd. I.A.D.H.D, Kin 2004, p 166.

* 80 L'erreur de droit consiste dans l'ignorance de la loi ou dans sa mauvaise interprétation. Tout en sachant ce qu'il fait , l'auteur croit de façon erronée que son action est permise. V. PRADEL, Principes de droit criminel. Droit pénal général, éd. Cujas, paris,1999, p.165

* 81 MULINEN (F.de), Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR, Genève, 1989, p106.

* 82 M. UHLER et al ; Op cit, 165 et ss.

* 83 V. aussi art. 13 PI relatif à la cessation de la protection des unités sanitaires civiles

* 84 Ascension (H) et alii, Op cit, p.222

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon