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L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA

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par Marlize Elodie NGNIDJIO TSAPI
Université de Dschang - DEA 2009
  

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A. La garantie d'éviction

Elle a pour but d'obliger le cédant à ne pas gêner l'acquéreur des titres dans la poursuite de l'activité économique et la réalisation l'objet social128. C'est l'hypothèse de l'exercice par le cédant d'une activité concurrentielle qui est le plus souvent évoquée.

Cela arrive le plus souvent lorsqu'en l'absence d'un engagement de non concurrence souscrit par le vendeur au profit de l'acquéreur, le premier peut valablement se rétablir dans la même activité que celle de la société dont les titres ont été cédés. L'acquéreur aura tout comme un acheteur ordinaire, une garantie contre l'éviction qu'il pourra invoquer et qui garantira à l'acheteur la jouissance paisible des titres cédés.

128 Il s'agit des buts recherchés par ce dernier en acquérant les titres.

L'article 1625 du code civil prévoit de façon impérative129 que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur est la possession paisible de la chose pour ne parler que de celui-ci. Cette garantie ayant deux objets. L'article 1625 du code civil vient renforcer le ton impératif lorsqu'il dispose que: « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

Cette dernière alternative : « ... ou des charges non déclarées lors de la vente » nous intéresse particulièrement car elle touche essentiellement l'information de l'acquéreur. L'article 230 de l'Acte uniforme portant droit commercial général prévoit à cet effet que : « le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers ». Appliqué aux titres sociaux, si l'on considère l'acquisition des titres sociaux comme une vente de biens de nature particulière en cas de cession, Il s'agit d'une véritable protection contre un manque d'information ou une information fausse. Spécialement conçue pour le droit de la vente, il peut paraître illogique de l'évoquer en ce qui concerne la cession des titres sociaux qui sont des biens meubles incorporels mais telle que nous l'avons affirmé ci-dessus, la cession de titres constitue indéniablement une vente en dépit de la nature des titres qui peuvent être dématérialisés ou non130 . Cette garantie d'éviction peut être complétée par la garantie des vices cachés.

B. La garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil rajoute que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aura donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ». Cette garantie peut ainsi trouver son application en cas de vente de titres sociaux si l'on s'en tient à la généralisation des termes de ces articles qui parlent de choses qui

129 Par l'utilisation du présent de l'indicatif.

130 A lire l'art.1607 du code civil il ressort que la cession des titres constitue bel et bien une vente. Cet article dispose : « la tradition des droit incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur ».

peuvent être mobilières ou immobilières, corporelles ou non en plus du fait que nous sommes dans le cadre de la vente.

Il s'agit donc de la découverte par l'acquéreur des défauts affectant les titres cédés après coup. Ici, certaines informations auront été tues par le cédant qui, si elles avaient été révélées, auraient conduit à un comportement différent. Tel que le précise le code civil il peut s'agir des vices rédhibitoires c'est-à-dire des défauts irrémédiables qui peuvent motiver l'annulation de la vente131.

Un problème a souvent été soulevé en jurisprudence quant à l'objet de cette garantie132. Mais il faut admettre que cette garantie ne concerne que les vices liés à la chose en elle-même133. La révélation après la cession d'un vice caché de l'actif ou d'un important passif né avant la cession ne permet pas à elle seule de faire jouer la garantie légale134.

En outre, il faut préciser que la garantie des vices cachés et la garantie de conformité sont une seule et même chose pour éviter la confusion souvent entretenue.

Elle concourt à protéger l'information lorsque le cédant a certifié et garantie des informations inexactes, sciemment ou sans en avoir vérifié l'exactitude ou lorsqu'il a omis volontairement de communiquer des informations dont il est apparu au cours des négociations qu'elles étaient déterminantes pour le cessionnaire. La garantie de conformité a un domaine large contrairement à la garantie de valeur qui supplante la valeur des titres pour concerner d'autres caractéristiques recherchées par l'acquéreur des titres à travers la réalisation de l'opération. Par exemple, dans la cession de contrôle135, l'objet au moins a priori de la cession est constitué par les actions de la société cédée et non par les actifs sociaux c'est-à-dire l'entreprise. Pour

131 V. Dictionnaire, Larousse de poche, édition 2009, p.684.

132 V. GYON (Y.) note sous Cour de cassation, ch., com. 23 janvier 1990, in Revue des sociétés, 1990, p.248.

133 RTD. Com. 1990. 457 obs. BOULOC (B.) et 591, obs.. REINHARD (Y.), D. 1991, Jur.p.333, note VIRASSAMY (G.) et somm. P.167, obs. TOURNAFOND (O.). Dans cet arrêt, la cour de cassation juge que la révélation d'un passif ne constituant pas un vice des droits sociaux cédés, la garantie prescrite par l'article 1641 du code civil n'a pas lieu de s'appliquer. Les commentateurs de cet arrêt font bien de préciser que la cour se place sur le terrain de la vente pour rejeter le recours en garantie et que sa solution n'aurait pas été différente si elle considérait le transfert des droits sociaux comme la cession d'une créance.

134 L'immeuble de la société dont les actions ont été cédées affecté d'un vice ne peut être prit en compte que si ce vice empêche la société de poursuivre son activité de gestion, d'administration ou autres activités rentrant dans l'objet social.

135 Cession massive des droits sociaux dont l'acquéreur obtient la majorité des titres et donc le contrôle de la société.

l'acquéreur, la constitution des synergies financières, commerciales, industrielles ou technologiques qu'il anticipe entre l'entreprise qu'il acquiert et sa propre entreprise ou son groupe est souvent le but recherché. Pour cela, dans une convention, le cédant peut s'engager personnellement à indemniser le cessionnaire qui est le seul bénéficiaire de la garantie quand par exemple il garantit l'existence d'un actif dans le patrimoine de la société et que l'on constate après la cession que cet actif n'existe pas. Ce type de convention est valable entre les parties et s'impose à celles-ci sur le fondement de l'article 1134 du code civil136. Tel qu'il y a lieu de le relever, la garantie des vices cachés peut se muer d'une garantie de nature légale en garantie conventionnelle. Il est vrai que la liberté contractuelle permet aux parties de concevoir à leur guise toute sorte de garantie devant les prémunir contre des risques d'informations fausses ou d'absence totale d'informations.

§2. LES GARANTIES CONVENTIONNELLES

Le risque auquel s'expose l'acquéreur des titres sociaux lorsque les informations qui devraient le guider dans son choix de contracter ou non sont trompeuses n'est pas à négliger. Il faut garantir le passif de l'entreprise ou la valeur de ses titres (A) et tout autre évènement (B). Sans prétendre envisager les garanties conventionnelles, nous ne nous attarderons que sur celles-ci qui nous semblent plus protectrices des acquéreurs en général. L'on aurait pu par exemple envisager en plus de celles que nous allons voir, une clause de rentabilité qui obligerait le vendeur à rassurer l'acquéreur sur le résultat d'exploitation pour l'exercice en cours mais non encore clos au moment de la cession.

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