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Les conventions règlementées dans la société anonyme

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par Halimata BAGUIAN
Université de Ouagadougou - DESS Droit des affaires 2004
  

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Paragraphe 2 : La responsabilité du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes peut voir sa responsabilité être engagée en cas de manquement à ses obligations. Cette responsabilité peut être engagée au plan civil, pénal et disciplinaire. Concernant sa responsabilité disciplinaire, elle ne fait pas échec aux deux autres. Dans le cadre de cette étude, cette dernière sera négligée.

A. La responsabilité civile

Elle peut être retenue dans deux hypothèses.

A1. L'absence de rapport du commissaire aux comptes

Plusieurs situations peuvent être distinguées :

- Cas des conventions autorisées portées à la connaissance du commissaire aux comptes : lorsque dans ce cas, le commissaire aux comptes omet de présenter un rapport, sa faute est présumée. En effet, bien que le commissaire aux comptes ne soit tenu que d'une obligation de moyens, on considère dans ce cas qu'il est tenu exceptionnellement à une obligation de résultat. S'il y a faute du commissaire aux comptes, le demandeur devra prouver, pour que la responsabilité du commissaire aux comptes soit retenue, une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dans ce sens, un arrêt de la cours de cassation de Versailles a estimé que le préjudice peut résulter de la nullité de la délibération de l'assemblée pour violation d'une disposition impérative de la loi31(*).

- Cas des conventions découvertes par le commissaire aux comptes : dans ce cas, le commissaire aux comptes présente également un rapport. Mais il n'est alors tenu que d'une obligation de moyens et c'est au demandeur qu'incombe la charge de prouver que le commissaire aux comptes, bien qu'ayant eu connaissance de la convention, n'a pas établi de rapport. II convient de rappeler que l'obligation du commissaire aux comptes n'est pas de rechercher des conventions.

A2. L'insuffisance de rapport du commissaire aux comptes

Le rapport du commissaire aux comptes peut ne pas remplir sa fonction informative et être considéré comme insuffisant. On peut imaginer alors qu'un minoritaire agisse contre le commissaire aux comptes en soutenant que son rapport était insuffisant et ne lui a pas permis « d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées »32(*).

Rappelons cependant que le commissaire aux comptes n'a pas à donner son opinion sur l'utilité, le bien-fondé ou l'opportunité des conventions. En tout cas, la question ne se poserait plus si l'insuffisance du rapport était telle qu'elle serait assimilable à une absence de rapport »...

B. La responsabilité pénale

La responsabilité pénale n'intervient que dans le cadre d'abus de biens sociaux ou de crédit de la société. Cependant, le risque pénal d'être condamné pour abus de biens sociaux ou de crédit, concerne au premier chef les dirigeants sociaux.

Le commissaire aux comptes pourrait-il être poursuivi pour complicité d'abus de biens sociaux ou d'abus de pouvoirs ?

Sa condamnation ne pourrait qu'être tout à fait exceptionnelle. En effet, la complicité n'a lieu que lorsque le commissaire a conscience de commettre les faits et qu'il sait qu'il s'associe à un acte délictueux, tel qu'il est déterminé par la législation et qu'il enfreint ainsi les prohibitions légales. Le risque essentiel, pour le commissaire aux comptes, est celui d'être poursuivi pour non-révélation des faits délictueux. Cette condamnation pourrait être demandée en prouvant la connaissance par le commissaire aux comptes du fait délictueux ainsi que sa mauvaise foi.

* 31 Cass. Com., 2 juillet 1997.

* 32Voir Étude juridique du CNCC français « la responsabilité civile du commissaire aux comptes » - mai 1995 p. 15 et 16.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius