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La complémentarité de la justice pénale internationale à  la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale

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par Emery NUKURI
Université du Burundi - Licence en Droit 2010
  

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§2. Les implications du principe de souveraineté dans le Statut de Rome de la CPI.

Le Statut de la CPI ayant été l'oeuvre des Etats, ceux-ci n'ont ménagé aucun effort pour se réserver une place de choix dans la répression des crimes internationaux. La première conséquence de la souveraineté des Etats a été l'adoption du principe de complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales qui reconnaît aux Etats d'énormes prérogatives notamment leur première responsabilité de réprimer les crimes internationaux.

Néanmoins, après avoir constaté les défaillances et la mauvaise volonté de certains Etats dans la répression des crimes internationaux et au nom de la nécessité de lutter contre l'impunité, certains Etats et les ONG, favorables à l'établissement d'une CPI indépendante et efficace, sont parvenus à inclure dans les dispositions du Statut de la CPI des limitations non négligeables à la souveraineté des Etats qui ne veulent ou ne peuvent pas juger les crimes internationaux.284(*)

I. Le principe de la complémentarité de la CPI aux juridictions nationales.

L'adoption du principe de complémentarité de la CPI aux juridictions nationales comme nous l'avons signalée dans les développements précédents, est une innovation dans le domaine des juridictions pénales internationales285(*). Ce principe est né de la volonté des Etats de garder un large pouvoir dans la poursuite des crimes dans lesquels ils sont directement impliqués ou non. Affirmé dès les premières lignes du Statut286(*), ce principe respecte la souveraineté des Etats en ce qu'il leur permet de rester les premiers gardiens des règles nationales et internationales. L'Etat peut à ce titre réprimer les actes commis sur son territoire et troublant son ordre public, punir ses ressortissants responsables d'infractions internationales ou défendre l'intérêt des victimes qui possèdent sa nationalité et cela en vertu du principe de territorialité.287(*)

Pourtant, il est né parallèlement à ce système un droit universel de punir en vertu duquel les Etats peuvent aussi réprimer les crimes internationaux perpétrés en dehors de leurs frontières289(*). Sur base des principes de compétence extraterritoriale, tels que la personnalité passive ou active et la compétence universelle, les Etats peuvent être compétents respectivement pour des crimes commis à l'étranger dont leurs ressortissants sont auteurs ou victimes ou dont l'auteur ne présente aucun de tels liens avec eux290(*). Ainsi, le principe de complémentarité reconnaît aux Etats la responsabilité de juger efficacement les responsables des crimes internationaux si ceux-ci sont leurs nationaux ou s'il s'agit des personnes se trouvant sur leur territoire. Par ailleurs, certaines conventions, visant à codifier les droits fondamentaux de la personne et à mettre en place un droit international humanitaire, prévoient cette obligation universelle pour chaque Etat partie aux dites conventions291(*).

En plus, selon le principe de complémentarité, les affaires qui ont été déjà jugées, qui ont fait ou qui font l'objet d'une procédure devant une juridiction nationale seront déclarées irrecevables devant la CPI. C'est en substance ce qui est affirmé à l'article 17 §1 su Statut de la CPI. L'existence d'un système judiciaire solide et compétent constitue le garant de l'absence d'impunité au niveau national. Le Statut de la CPI respecte cet état de fait.

Cependant, les Etats ont du mal à respecter leurs engagements en matière de répression des crimes internationaux et l'adage out dedere, out judicare292(*) n'est pas toujours efficacement mis en oeuvre. Par conséquent, la CPI intervient dans les cas où pour une raison particulière - manque de volonté ou incapacité de l'Etat d'enquêter ou poursuivre ou encore dans le cas d'un jugement, si celui-ci est intervenu dans les conditions mentionnées à l'article 20 §3 al. a) et b) - les Etats ne sont pas en mesure de mettre en oeuvre la primauté de leurs juridictions qui leur est reconnue. Ce pouvoir de la CPI vient mettre un bémol à la marge de manoeuvre des Etats et entame un peu leur souveraineté dans la conduite des poursuites.

Enfin, du fait que le Statut reconnaît aux Etats la primauté de juridiction pour les crimes internationaux, ceux-ci ont le devoir de prévoir et de renforcer leur législation interne en vue de se doter de la compétence universelle. Par ce moyen, ils seront en mesure de poursuivre de façon plus élargie et plus efficace les crimes internationaux commis en dehors de leurs frontières, ce qui constituera un grand pas étant donné les avantages de la répression étatique293(*). La CPI apparaît donc comme un recours contre l'Etat qui faillirait à ses obligations internationales et il est donc souhaitable et avantageux que les Etats remplissent leurs obligations parce que comme nous l'avons développé, la répression nationale est la règle, la répression internationale l'exception.

II. Les limites à la souveraineté des Etats.

Le Statut de la CPI recèle des limitations ponctuelles à la souveraineté étatique. On peut en distinguer trois d'inégale ampleur.

A. La première limitation découle des règles de compétence de la CPI.

La CPI peut s'estimer compétente si un crime international a été commis sur le territoire d'un Etat partie ou s'il a été commis par le ressortissant d'un Etat partie.294(*) Il se peut donc que le ressortissant d'un Etat non partie au Statut ayant par exemple commis un crime de guerre sur le territoire d'un Etat partie soit attrait devant la CPI. Ainsi, un Etat non partie au Statut de la CPI peut - à travers le sort judiciaire réservé à son ressortissant devant la CPI- être malgré tout lié par le texte du Statut sans que cet Etat ait pourtant, à aucun moment, accepté d'être lié par le Statut295(*).

Il est clair que cette disposition est une limite importante à la souveraineté des Etats surtout celle des Etats non parties au Statut de la CPI et nous savons qu'elle a été déterminante dans le refus des Etats Unis de ratifier le Statut de Rome portant création de la CPI296(*).

B. La seconde limitation vient de la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette forme d'atteinte à la souveraineté des Etats est capitale par les conséquences qu'elle entraîne sur le plan de la coopération des Etats membres des Nations Unies avec la CPI. Lorsque la CPI est saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU, sa compétence s'étend ipso facto à l'Etat en cause qu'il soit partie ou non au Statut297(*). Tel est le cas de la situation au Darfour. En effet, le Conseil de sécurité a déféré, par sa résolution 1593 du 31 mars 2005, la situation du Darfour devant la CPI sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et en vertu du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 13 du Statut. Dans cette situation, la position de l'Etat concerné (partie ou non partie au Statut de Rome) importe peu puisque celui-ci est obligé de coopérer avec la CPI298(*).

C. La troisième limitation concerne l'exercice de la souveraineté judiciaire interne par les Etats.

Il sied de rappeler que le Statut de la CPI reconnaît aux Etats la primauté dans la répression des crimes relevant de la compétence de la CPI. Mais, en dépit de la priorité reconnue aux juridictions nationales, un Etat a-t-il toute la latitude d'exonérer éventuellement les coupables des crimes internationaux ?

Le Statut de la CPI répond à cette question par la négative. Le Statut permet à la Cour d'empêcher que pareille situation se produise par le "contrôle" qu'elle peut exercer sur l'activité interne des tribunaux nationaux, et même le cas échéant des organes législatifs. Ce peut être par exemple le cas des lois d'amnisties nationales. Ces lois qui sont des actes de souveraineté des Etats, ont pour effet d'effacer toute procédure judiciaire, passée ou en cours, concernant les crimes auxquels elles s'appliquent et posent un problème pour la recevabilité d'une affaire devant la Cour, lorsqu'elles concernent des faits qui relèvent de sa compétence. Sont-elles opposables à la Cour ? Qu'en est-il de l'immunité et de l'action des Commissions Vérité et Réconciliation auxquelles les Etats recourent pour garantir l'impunité à leurs ressortissants coupables des crimes internationaux ? C'est à ces trois questions que nous allons essayer d'apporter des réponses, mais signalons d'ores et déjà que pour asseoir sa crédibilité et son efficacité, la CPI , dans sa mission judiciaire de répression des crimes internationaux qu'elle exerce de façon complémentaire aux juridictions étatiques, sera amené à lutter contre cette impunité déguisée. Il va donc en résulter une forme d'atteinte à certains principes de souveraineté nationale.

1. La CPI face à l'immunité.

a. Notion d'immunité.

Le vocabulaire juridique définit l'immunité comme « cause d'impunité qui, tenant à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose définitivement à toute poursuite, alors que la situation créant ce privilège a pris fin »299(*). Quant au grand Larousse de la langue française, l'immunité est « le droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune»300(*).

L'immunité, telle qu'elle est définie, permet à son bénéficiaire de rester impuni malgré les infractions qu'il aurait commises. A titre d'exemple, la Loi N° 1/022 du 21 novembre 2003 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des leaders politiques et militaires rentrant d'exil, promulguée au même moment que la loi portant adoption de l'Accord Global de cessez-le-feu du 16 novembre 2003 entre le gouvernement du Burundi et le mouvement CNDD-FDD et la Loi N°1/32 du 22 novembre 2006 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des membres du FNL signataire de l'Accord Global de cessez-le-feu du 7 septembre 2006, ont permis à ceux qui en bénéficient de ne pas être inquiétés jusqu'à présent. Mais, l'immunité, admissible pour les infractions vénielles, est-elle acceptable et opposable à la CPI dont la mission est de réprimer les crimes d'une extrême cruauté et gravité ?

b. Le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle devant la CPI.

Ce principe signifie que l'immunité attachée à la qualité officielle de l'auteur d'un crime international est inopérante devant la CPI. L'article 27 exprime sans ambiguïté que les immunités ne sont pas opposables à la CPI. En effet, aux termes de cet article :

« 1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »301(*).

En d'autres termes, les auteurs des crimes internationaux ne peuvent pas invoquer leur position officielle pour échapper aux poursuites, « alléguant le mandat d'Etat, qui en donnant ce mandat, a lui même outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international »302(*). Par exemple, la Constitution de la République du Burundi303(*) prévoit que « le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. » Or, la perpétration des crimes internationaux ne rentre pas dans l'exercice de ses fonctions de Président. De même, estime le juge JACKSON, on ne saurait accepter « le paradoxe que la responsabilité pénale devrait être plus faible alors que le pouvoir était le plus grand »304(*) ; Etant donné qu'il abuse du pouvoir et de l'autorité qui lui sont confiés, on ne peut donc que le considérer plus coupable que le subordonné qui l'a commis. Il apparait clairement que les législations nationales qui prévoient des dispositifs garantissant l'immunité de certaines personnes agissant en leur qualité officielle ou des procédures spécifiques pourraient justifier la compétence de la Cour lorsqu'elles empêchent les juridictions nationales des Etats d'enquêter, de poursuivre, de juger et de condamner leurs propres représentants officiels305(*).

La jurisprudence du TPIR a repris ce même raisonnement. En effet, la Chambre de première instance, dans le jugement rendu dans l'affaire Kambanda, a considéré que l'accusé « a abusé de son autorité et de la confiance de la société civile et que l'abus de confiance est généralement considéré comme une circonstance aggravante »306(*). Dans cette même affaire, le Procureur a démontré qu'il est difficile pour les Chefs d'Etat ou de gouvernement d'avoir des mains propres en cas de commission d'un crime contre l'humanité ou de génocide. D'une part, les Chefs d'Etat ou de gouvernement sont des décideurs politiques. Il est donc difficilement concevable qu'un crime d'essence étatique réussisse sans leur participation307(*). D'autre part, la structure hiérarchisée de l'appareil étatique les place au sommet de l'Etat et leur confère une autorité nécessaire pour exercer un contrôle effectif308(*).

Par ailleurs, la Chambre préliminaire de la CPI a émis le 4 mars 2009, sur requête du Procureur de la CPI déposée le 14 juillet 2008, un mandat d'arrêt à l'encontre du Président soudanais Omar Al BECHIR pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est le premier mandat d'arrêt jamais délivré par la CPI à l'encontre d'un Chef d'Etat en exercice309(*). Selon la Chambre préliminaire : « Sa qualité officielle de Chef d'Etat actuellement en exercice n'exonère en aucun cas Omar Al Béchir de sa responsabilité pénale, ni ne lui accorde une quelconque immunité à l'égard des poursuites devant la CPI. (...) Et la Chambre a conclu que dans la mesure où il était en droit et en fait le Président du Soudan et le Commandant en Chef des Forces Armées Soudanaises, Omar Al Béchir est soupçonné d'avoir coordonné l'élaboration et la mise en oeuvre d'une campagne anti-insurrectionnelle. Elle a également estimé à titre subsidiaire qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il contrôlait toutes les branches de « l'appareil d'Etat » du Soudan et a utilisé ce contrôle pour assurer la mise en oeuvre de ladite campagne »310(*). De plus, le 3 février 2010, la Chambre d'Appel a rendu son arrêt concernant l'appel interjeté par le Procureur où elle annule à l'unanimité la décision rendue le 04 mars 2009 par la Chambre préliminaire I de ne pas délivrer un mandat d'arrêt contre Omar Al BECHIR à raison de la charge de génocide311(*).

Néanmoins, le fait que la CPI est le fruit d'un traité multilatéral et que son Statut a subi l'empreinte de la souveraineté des Etats a pour conséquence que le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle souffre de certaines exceptions qui ne sont pas de nature à favoriser la poursuite des personnes qui, ayant commis les crimes internationaux, bénéficient de l'immunité.

Premièrement, l'article 98 du Statut de la CPI intitulé « coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise » stipule que :

« 1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise»312(*).

Selon Hervé ASCENSIO, l'article 98 du Statut de la CPI ne doit pas être interprété comme autorisant les Etats à invoquer des accords internationaux pour subordonner la remise à la CPI des individus poursuivis par cette Cour au consentement des Etats dont ils relèvent313(*).

Nous pensons que la CPI va, sur la base des dispositions du Statut, adopter l'interprétation suivante de l'article 98 :

- A l'égard des ressortissants des Etats parties, la CPI est susceptible d'adopter une interprétation de l'article 98 selon laquelle il n'y a pas d'incompatibilité avec les obligations internationales des Etats parties car ils ont accepté l'article 27. Ainsi, l'immunité des ressortissants d'un Etat partie ne devrait pas être opposable à la CPI ;

- A l'égard des ressortissants des Etats non parties au Statut : si la personne bénéficie d'une immunité reconnue en droit international, la CPI ne peut demander sa remise que si l'Etat non partie dont la personne est ressortissante consent à lever l'immunité. Il est donc ici plus que nécessaire que la CPI prévoit une procédure de demande de levée de l'immunité. Ici, l'immunité peut être opposable à la CPI.

- Lorsque le Conseil de sécurité saisit la CPI d'une affaire, les Etats doivent exécuter la demande de remise présentée par la CPI, indépendamment de l'existence d'une immunité, que la personne soit ressortissante d'un Etat partie ou non. L'immunité ne peut, dans ce cas particulier, être opposable à la CPI314(*). C'est ainsi que lorsque la Chambre préliminaire a délivré le mandat d'arrêt contre le Président soudanais le 4 mars 2009, les juges ont rappelé en ce qui concerne la coopération des Etats que : « Dans le dispositif de la résolution 1593, le Conseil de Sécurité demande instamment à tous les Etats, qu'ils soient ou non parties au Statut de Rome, ainsi qu'à toutes les organisations internationales et régionales, de « coopérer pleinement » avec la Cour »315(*).

Nous constatons que l'immunité pourrait être, dans certains cas, opposée à la CPI, ce qui est tout à fait contraire à l'économie de l'article 27 et à la jurisprudence jusqu'ici développée par les autres juridictions pénales internationales. Nous tenons également à signaler que du point de vue pratique, le problème d'insuffisance de coopération des Etats avec la CPI et de l'absence d'une police internationale pour arrêter les personnes bénéficiant de l'immunité, en particulier les Chefs d'Etats et de gouvernement, ne manqueront pas d'entraver l'action de la CPI. C'est ainsi que le Président soudanais a défié la CPI en se rendant en Erythrée le 22 mars 2009, en Egypte le 25 mars 2009, en Libye le 27 mars 2009 et surtout en assistant au sommet de la Ligue Arabe de Doha au Qatar le 30 mars 2009 alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI316(*). C'est ce problème de coopération auquel a fait implicitement allusion le Procureur de la CPI dans sa déclaration du 4mars 2009 à l'occasion de la délivrance par la Chambre préliminaire du mandat d'arrêt contre Al Béchir : « Tôt ou tard, dans deux mois ou peut-être dans deux ans, il sera jugé »317(*).

La deuxième exception découle de la possibilité donnée au Conseil de sécurité des Nations Unies de suspendre les enquêtes ou poursuites, par l'article 16 du Statut de la CPI318(*). Le Conseil de sécurité peut ainsi paralyser l'activité de la CPI si cette dernière poursuit des personnes bénéficiant de l'immunité en cas de menace contre la paix et la sécurité internationale. Il est pour nous raisonnable d'imaginer qu'avec la puissance des Etats hostiles à la CPI au sein du Conseil de sécurité319(*) , il sera difficile mais possible qu'un Chef d'Etat ou de gouvernement qu'ils protègent soit jugé par la CPI. L'exemple le plus parlant est la résolution 1422 adoptée par le Conseil le 12 juillet 2002320(*) et renouvelée par les résolutions 1487 et 1497321(*). Mais ici, il est intéressant de constater que la menace du veto de la France et l'opposition de l'Allemagne ont suffi pour obliger les États-Unis à abandonner son renouvellement de la résolution 1497.

En conclusion, les réponses que la CPI apporte à l'immunité, loin d'être parfaites, constituent un pas en avant. Nous aurions souhaité un pas de géant. Mais comme l'exprime Anatole NAHAYO « Il vaut mieux avoir un mécanisme imparfait que rien du tout »322(*). En effet, les réponses que la CPI apporte permettent tout au moins à l'heure actuelle, à la CPI de jouer un rôle dissuasif. Par exemple l'éventuel exercice de l'action pénale contre les Chefs d'Etats ou de gouvernements et leur probable condamnation ont le mérite de les dissuader de la commission de ces crimes et de les rendre plus conséquents dans l'exercice de leurs fonctions. Mais, si malgré tout ces crimes étaient commis, la CPI pourrait facilement poursuivre les ressortissants des Etats parties bénéficiant de l'immunité. Pour les ressortissants des Etats non parties bénéficiant de l'immunité, si le Conseil de sécurité saisit la CPI de ces affaires, l'obstacle de l'immunité sera levé. Et tout ceci, sous réserve de la primauté de juridiction reconnue aux juridictions nationales et de l'exercice de la compétence universelle par les Etats.

2. La CPI face à l'amnistie.

a. Notion d'amnistie.

Pour Stéphane GACON, « l'amnistie est un processus juridique surprenant par l'effet radical qu'il impose : on oublie tout, rien ne s'est passé »323(*). Par l'effet de l'amnistie, l'événement, réputé comme n'ayant jamais eu lieu, emporte effacement de l'infraction, arrêt des poursuites et extinction de la peine quelle que soit la gravité des faits reprochés.

Le Vocabulaire juridique324(*) de G. Cornu définit l'amnistie comme « une mesure qui ôte rétroactivement à certains faits commis à une période déterminée leur caractère délictueux (ces faits étant réputés avoir été licites, mais non pas ne pas avoir lieu) ».

Ainsi définie, l'amnistie des crimes internationaux, qui revient à les plonger dans l'oubli, voire à nier leur existence au point de rendre superflu le pardon qui sous-tend cette mesure, est-elle acceptable ? Cet oubli et ce pardon légaux décrétés, cette négation officielle de l'événement peuvent sembler incompréhensibles quand « il s'agit des infractions d'une gravité sans commune mesure à l'instar des crimes internationaux qui, par principe, sont inamnistiables et imprescriptibles ! »325(*) La CPI n'aurait plus raison d'exister si les crimes relevant de sa compétence étaient amnistiés, du moins par les Etats parties à son Statut ou ceux non parties mais dont les situations lui ont été déférées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

b. L'inapplicabilité et l'inopposabilité de l'amnistie à la CPI.

La limitation à la souveraineté des Etats est matérialisée dans le présent cas par le fait que la CPI va devoir apprécier une loi d'amnistie, acte souverain d'un Etat, dans l'examen de recevabilité d'une affaire qui en a fait l'objet. Cet examen se fait en application du principe de la complémentarité et de la règle non bis in idem326(*) qui posent les principes applicables en cas de concurrence entre la CPI et les systèmes judiciaires nationaux.

Comme l'a relevé DULAIT dans son rapport d'information n°313 du Sénat Français sur la Cour pénale internationale: « (...) il résulte du Statut que la Cour pénale internationale pourrait être valablement saisie du seul fait de l'application d'une loi d'amnistie ou des règles internes en matières de prescription (...) » et que « (...) la France, en dehors de tout manque de volonté ou de disponibilité de l'Etat, pourrait être conduite à arrêter et à remettre à la Cour une personne à raison des faits couverts, selon la loi française, par l'amnistie ou la prescription ; qu'il serait, dans ces conditions porté atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté nationale. »327(*)

Ainsi, comme l'a bien exprimé DULAIT, si un Etat partie au Statut de la CPI décidait d'amnistier ou de prescrire certains actes relevant de la compétence de la CPI, cette dernière serait ipso facto compétente parce que cette décision place les tribunaux de cet Etat dans l'impossibilité légale de juger les auteurs des crimes internationaux328(*). La CPI ne doit pas être paralysée par la mauvaise volonté délibérée d'un Etat partie qui chercherait à échapper aux obligations qu'il a lui-même contracté en adhérant au Statut de la CPI, par la soustraction d'un des ressortissants, auteur des crimes entrant dans la compétence de la CPI, à des poursuites qui devraient être engagées contre lui, par son propre appareil judiciaire.

En plus, il résulte de la combinaison des articles 17 et 20 du Statut de la CPI que cette dernière dispose d'une faculté d'appréciation de la recevabilité d'une affaire dont elle serait saisie et qui aurait fait l'objet d'une décision d'amnistie nationale. Deux situations peuvent se présenter :

Primo, si la loi d'amnistie intervenait avant la décision de condamnation d'une juridiction répressive nationale, interrompant ainsi la procédure, le principe de complémentarité et donc la compétence de la CPI s'appliquerait si celle-ci estimait que l'amnistie aurait été accordée" dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale".  Les lois d'amnistie sont malheureusement adoptées dans un tel but.

Secundo, si la loi d'amnistie intervenait après la décision d'une juridiction répressive nationale, annulant ainsi la condamnation, la CPI ne pourrait, en se saisissant de l'affaire, faire exception au principe non bis in idem de l'article 20, que si la procédure suivie devant la juridiction nationale :

 - avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité

pénale ou

- n'a pas été menée de manière indépendante et impartiale (...) mais d'une

manière qui (...) démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice. 329(*)

La CPI a donc le devoir d'examiner le contexte et les conséquences de ces amnisties afin d'éviter qu'elle ne favorise l'impunité des auteurs des crimes couverts par ces lois d'amnisties. Ce n'est donc que dans des circonstances fort exceptionnelles et après une interprétation assez audacieuse de sa part que la CPI pourra se déclarer compétent et se saisir d'une affaire déjà jugée par une juridiction nationale. La question paraît plus simple pour les amnisties décidées avant la condamnation pour les crimes relevant de la compétence de la CPI. Celle-ci pourrait plus facilement, en application du principe de complémentarité et sous réserve qu'elle estime réunis les critères de recevabilité remplis, prendre le relais d'une juridiction nationale.

Par ailleurs, l'amnistie est parfois incapable d'atteindre ses propres buts à savoir la réconciliation véritable et le retour à la paix. Seule la justice réellement rendue peut être source de pardon. Sur ce point, le fait de ne pas appliquer la sanction à l'auteur d'un crime international déprécie, voire annule l'effet de la règle de droit qui sanctionne l'acte délictueux et par conséquent, constitue un encouragement ou une incitation à la récidive comme l'a souvent montré l'expérience. S'agissant précisément des cas de récidive, les dispositions contenues dans l'Accord de Lomé330(*) relative à l'amnistie n'ont pas empêché la reprise du conflit armé en Sierra Léone une année plus tard. A ce propos, le Secrétaire Général des Nations Unies a déclaré, dans son rapport sur la protection des civils dans les conflits armés, que : « Il est inacceptable d'amnistier les auteurs des violations graves du droit international humanitaire et du droit pénal international. L'expérience de la Sierra Léone a confirmé que de telles amnisties ne sauraient mener à une paix et à une réconciliation durable.(...)l'organisation a toujours affirmé que l'amnistie ne pouvait être accordée en ce qui concerne les crimes internationaux, comme le génocide, les crimes contre l'humanité ou autres violations du droit international humanitaire »331(*). De ce fait, les auteurs des crimes internationaux doivent être nécessairement traduits en justice tout en bénéficiant de l'assurance d'un procès juste et équitable qui permettra également d'accorder les réparations aux victimes.

En définitive, l'amnistie des crimes internationaux est contraire et incompatible avec le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Cette position est constante dans la doctrine et la jurisprudence internationale. Ainsi, les lois d'amnisties doivent être déclarées inapplicables et inopposables puisqu'elles privent les victimes de leur droit à la justice. C'est en tout cas, la position qu'a adopté le TPIY dans son arrêt Furundzija rendu en 1998. Dans cet arrêt, le tribunal a confirmé le caractère universel de l'interdiction de la torture en droit international et en a tiré les conséquences juridiques. Il affirme notamment qu' « Il serait absurde d'affirmer d'une part que, vu la valeur de jus cogens de l'interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus, ab initio, et de laisser d'autre part les Etats qui, par exemple, prennent les mesures nationales ... amnistiant les tortionnaires »332(*).

Le TPIY ajoute encore que la juridiction nationale ou étrangère saisie serait invitée à : «(...) ne tenir compte de l'acte national autorisant la torture(...) »333(*).La Cour Interaméricaine des droits de l'homme, quant à elle, a conclu dans sa décision du 14 mars 2001 que : «  Toutes dispositions d'amnistie, de prescription et toute mesure visant à exonérer la responsabilité sont inadmissibles parce qu'elles tendent à empêcher les enquêtes et la condamnation de ceux responsables des violations des droits de l'homme »334(*). Trois années plus tard, une position similaire a été également adoptée par le Tribunal spécial pour la Sierra Léone (TSSL) dans sa décision historique du 13 mars 2004335(*). En effet, cette juridiction spéciale a refusé de reconnaître l'applicabilité d'une amnistie nationale se rapportant à des violations des droits de l'homme relevant de la catégorie des crimes internationaux, notamment les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Le TSSL a décidé qu'aux termes du droit international, l'amnistie générale décrétée par l'Accord de Lomé de juillet 1999 ne pouvait empêcher les tribunaux internationaux comme le TSSL336(*), ou des tribunaux étrangers de poursuivre ces crimes contre l'humanité et crimes de guerre couverts par cette amnistie. En d'autres termes, selon cette juridiction spéciale, l'amnistie sierra léonaise ne pouvait constituer une entrave à l'exercice de la compétence universelle.

Nous pensons que la CPI va inscrire son action dans ce cadre juridictionnel existant et le renforcer par l'annulation des effets de l'amnistie des crimes internationaux et par les poursuites judiciaires contre ces personnes amnistiées que les Etats sont incapables ou n'ont par la volonté de juger.

Nous tenons également à signaler qu'il est souhaitable voire recommandable que les Etats, à l'occasion de l'adoption des lois d'amnistie, mettent des balises excluant de leur domaine les crimes internationaux afin de parvenir à équilibrer la pacification des coeurs et les intérêts des victimes. L'exemple le plus parlant à suivre est celui de la loi ivoirienne d'amnistie de 2003 qui, en son article 3-b et conformément à l'Accord de Marcoussis du 24 janvier 2003337(*), a expressément exclu du domaine de l'amnistie les « infractions graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire »338(*). Il appartiendra à la CPI de réprimer ces crimes étant donné que la Côte d'Ivoire, Etat non partie au Statut de la CPI, a reconnu sa compétence à l'égard de ces crimes en vertu de l'article 12 §2 du Statut de la CPI.

c. Un assouplissement au principe de l'inapplicabilité de l'amnistie à la

CPI : L'action des Commission Vérité et Réconciliation.

La raison d'être de cet assouplissement est que ce principe pourrait, dans certains cas, poser problèmes dans le cadre de processus de réconciliation nationale engagés par les jeunes et fragiles démocraties et qu'en plus toutes les amnisties ne relèvent pas nécessairement de mauvaises raisons. C'est le cas par exemple des situations où les populations victimes sont soit réticentes - voire opposées - à des poursuites, soit potentiellement menacées dans leur sécurité ou leur bien être, ou qu'elles soutiennent la politique menée par de potentiels suspects, ou encore sont favorables à l'établissement d'un processus de paix comprenant ou non des lois d'amnistie comme les commissions de types Vérité et Réconciliation339(*).

En effet, sur base de cette constatation, plusieurs pays ont été, et certains sont parvenus à passer d'un régime de dictature, de violences politiques et d'absence de libertés fondamentales à une démocratie, en concluant une sorte de pacte préalable, prévoyant de ne pas poursuivre les responsables de la dictature, en échange de leur retrait politique et de la mise en place d'un Etat de droit. Mais, bien que vécue et acceptée dans un premier temps comme la seule voie possible pour remettre ou mettre un pays sur la voie démocratique, il est difficilement acceptable que cette démarche, puisse conduire à l'oubli des crimes commis et des souffrances endurées car il ne peut y avoir de réconciliation durable sans justice.

Dans le cadre de la CPI, cette question de réconciliation nationale s'est posée pour la première fois le 18 mars 2005, quand une délégation des leaders Acholi du Nord de l'Ouganda est venue faire part au Procureur de sa crainte que l'enquête sur la situation concernant la L.R.A ne nuise au processus de paix, car la menace d'éventuelles poursuites avait provoqué l'échec de la signature d'un accord de paix en décembre 2004340(*). Un mois plus tard, le Procureur de la CPI, tout en soulignant que l'impunité n'est pas possible, déclarait qu'il pouvait interrompre les poursuites si elles « ne servent pas les intérêts de la justice ou des victimes », ajoutant que : « l'intérêt principal des victimes actuellement c'est leur vie »341(*). Ainsi, gérer la dialectique de la nécessité de la paix et de l'exigence de la justice est une des difficultés majeures à laquelle est confrontée la CPI342(*). En effet, étant donné l'importance du rapport dialectique entre les exigences des Etats souverains et les exigences de la communauté internationale (qui imposerait une réflexion sur les relations entre justice internationale, vérité et réconciliation nationale), il faut se rapporter à un problème ultérieur : celui des relations entre le système complémentaire et certains phénomènes de caractère non exclusivement judiciaires, comme, par exemple, les commissions de vérité et réconciliation. Ce type de mécanisme, à cause de sa nature extrajudiciaire, ne provoque pas l'activation du mécanisme de complémentarité. Aux termes de l'article 1 du statut, la CPI est complémentaire aux seules « juridictions criminelles nationales », raison pour laquelle, au-delà des actes accomplis par ces dernières, il n'y a pas d'interférence formelle. Pour cette raison, la CPI pourrait aussi bien poursuivre les individus en train d'être jugés devant une Commission de vérité et réconciliation que condamner les personnes déjà amnistiées par un Etat.

Ce manque d'interférence peut être à l'origine de quelques problèmes, notamment au cas où la poursuite internationale représente un obstacle ou un retard vers le chemin de la réconciliation nationale343(*). La possibilité d'un conflit entre les exigences de réconciliation d'un Etat et l'activité judiciaire menée par un organisme de répression pénale internationale, préfigure une possible inhomogénéité d'intérêts et pose quelques interrogations cruciales relativement à la fonction de la CPI et à l'échelle des valeurs sur lesquelles elle se fonde344(*).

En pratique cependant, on constate que ces deux dynamiques sont bien souvent complémentaires et les cas des commissions Vérité et Réconciliation comme complément à une politique de répression en est une illustration. Ainsi, en accordant une amnistie en échange d'aveux des accusés, elles répondent souvent à un impératif de réalisme et à une dynamique de stabilité soutenue par une démarche inclusive345(*). Mais le choix des démarches résulte des considérations politiques.

En Afrique du Sud, on a choisi les Commissions Vérité et « Réconciliation » pour solder les crimes de l'apartheid. Ce travail de réconciliation nous conduit à réexaminer ce rapport difficile entre paix et justice. Une commission spécifique dont l'intitulé même " vérité et réconciliation " démontrait l'ambition de concilier l'inconciliable, est parvenue à obtenir des aveux, des repentirs, à élucider des crimes ou des disparutions, à identifier des responsables d'actes odieux, répondant ainsi à certaines des aspirations des victimes. La particularité sud-africaine est que cette démarche s'est inscrite hors de toute procédure judiciaire, stricto sensu ; une instance ad hoc ayant par ailleurs, dans le cadre de la commission, traité les demandes d'amnistie346(*).

Inversement au Rwanda, c'est l'option du « tout pénal » qui a été retenu pour traiter les crimes commis en relation avec le génocide de 1994, avec pour conséquence des difficultés techniques et juridiques considérables347(*). Pour faire face à l'engorgement des prisons et aux lenteurs de la justice classique, le Gouvernement a eu recours en 2002, à la mise en place d'un système de justice traditionnelle, les juridictions Gacaca. Ces dernières ont essuyé de nombreux

critiques notamment le non respect de normes minimales d'un procès équitable.

En Sierra Léone, la mise en place d'une C.V.R a été concomitante avec l'établissement du TSSL. Certaines frictions entre ces deux institutions sont apparues en dépit de l'échec de la mise en place des accords de coopération. L'originalité Sierra Léonaise est que la CVR ne pouvait pas garantir aucune amnistie vis-à-vis du TSSL et que par ailleurs, toute audition devant la commission d'un suspect visé par des poursuites devant la TSSL pouvait selon les conditions posées par cette dernière, être utilisée dans le cadre du procès. Pourtant, les travaux de la commission ont été couronnés de succès, selon l'avis de certains observateurs348(*), car les responsables des atrocités étaient guidés par le souci de s'expliquer publiquement devant la nation que d'obtenir une quelconque amnistie.

Dans le contexte du fonctionnement de la CPI, la dialectique paix-justice, amnistie-poursuite, prend, à la lumière du statut de la CPI, une nouvelle orientation. Jusqu'ici, le droit conventionnel et la pratique des juridictions pénales internationales se limitaient à énoncer de manière stricte une obligation de poursuivre les crimes internationaux et à reconnaître comme illégal, en droit international, l'amnistie de tels crimes. Un aspect décisif de cette question sera représenté par la politique judiciaire menée par le Procureur international, auquel le statut de la CPI reconnaît un large pouvoir d'autonomie décisionnel349(*).

Le Statut comprend en effet, des dispositions qui tempèrent quelque peu ces règles dans le cadre du fonctionnement de la CPI en prévoyant des sursis et des refus d'enquêter ou de poursuivre pour préserver ce type de mécanisme de réconciliation nationale. Ces règles se fondent sur des critères traditionnels de compétences, soit sur des critères que nous pourrions qualifier de politiques, chose tout à fait inhabituelle pour une juridiction pénale ! Ces critères politiques fondant des sursis or des refus d'enquêter ou de poursuivre sont mis en oeuvre par des mécanismes de nature judiciaires qui sont dédiés aux Chambres ou par une procédure plus proprement politique de suspension de la procédure devant la CPI exercé par le Conseil de sécurité350(*).

Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit à propos du pouvoir de suspension des enquêtes de la CPI en vertu de l'article 16 du Statut de la CPI351(*). Si un Etat estime qu'il a des chances de s'en sortir par l'action des Commissions Vérité et Réconciliation, il va plaider auprès du Conseil de sécurité pour que celui-ci demande la suspension des enquêtes et poursuites devant la CPI et l'article 16 permet au Conseil de sécurité de renouveler indéfiniment sa demande. Ce qui rendra les poursuites presque impossibles352(*).

Enfin, le Statut comporte aux articles 15 et 53 §2 c) des mécanismes permettant au Procureur de décider de ne pas ouvrir une enquête ou de ne pas engager de poursuites. L'article 15 §3 dispose que : « S'il le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens ... »353(*). L'interprétation à contrario de cette disposition nous montre que le Procureur peut décider de ne pas ouvrir une enquête s'il conclut qu'il n'y a pas de bonnes raisons. De ce fait, si le Procureur constate que l'ouverture d'une enquête peut entraver un processus de réconciliation nationale, il pourra conclure facilement qu'il n'y a pas de bonnes raisons d'ouvrir l'enquête. Ceci est d'autant plus vrai si le Procureur, agissant proprio motu en décide ainsi, il n'est soumis à aucun contrôle.

Quant à l'article 53 §2 du Statut, il ouvre au Procureur la faculté de ne pas ouvrir une enquête « parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu des circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes (...) »354(*). L'article 53 §2 al.c introduit la notion d'intérêts de la justice dans les critères permettant au Procureur d'ouvrir ou pas une enquête, ou s'abstenir de poursuivre après enquête. Mais en ce qui concerne l'ouverture d'une enquête, il faut considérer que la gravité du crime et l'intérêt des victimes rentrent dans l'évaluation de l'« intérêt de la justice ». Notons qu'aux yeux du Statut, l'intérêt des victimes n'est pas donc celui d'obtenir justice. Ainsi, peut-on aboutir au raisonnement curieux que l'absence de poursuites va dans le sens des intérêts des victimes. C'est précisément dans le cas où il s'avère que seule l'amnistie accordée dans le cadre des CVR peut conduire au retour à la paix et à la survie de la population civile.

Evidemment, le recours aux « intérêts de la justice » par le Procureur pour justifier son refus de poursuivre doit rester exceptionnel. Aussi, la rédaction de l'article 53 est claire, le principe est l'enquête et le refus de poursuivre l'exception. Le refus de poursuivre du Procureur est d'autant plus exceptionnel qu'il est soumis au contrôle de la Chambre préliminaire de la CPI355(*).

Nous pensons que cette disposition qui confie au Procureur une marge d'appréciation, plus politique que judiciaire, de l'opportunité de poursuivre est de nature à ne pas empêcher, dans l'avenir, la mise en place de telles démarches de réconciliation qui sont souvent des étapes incontournables vers le retour à la paix et à la démocratie.

CONCLUSION GENERALE.

A la fin de cette étude consacrée à la complémentarité de la justice pénale internationale à la justice nationale des Etats, dans le cas de la CPI, nous constatons que la communauté internationale protège pénalement ses intérêts essentiels et les valeurs communes à ses membres et que la justice pénale internationale constitue de nos jours un mécanisme de protection des droits de l'homme, de par le monde. L'adoption puis l'entrée en vigueur du Statut de la CPI ont été des événements de portée si exceptionnelle au regard du droit international pénal que d'aucuns affirment que la CPI constitue la pierre angulaire de l'édifice de la justice pénale internationale à laquelle l'humanité a depuis si longtemps aspiré.

En conséquence de la création des TPI ad hoc et de leur jurisprudence courageuse, imaginative et innovatrice, le Statut de Rome réalise ce qu'a été le rêve des générations des juristes engagés.

Une analyse des résultats obtenus en matière de compétence de la CPI, sur base du principe de complémentarité, nous a montré que la Cour n'est pas en mesure d'intervenir contre tous les criminels de la planète, malgré sa vocation universelle. Ses compétences ratione materiae, ratione personnae, ratione loci et ratione temporis sont très encadrées. Trop de prudences ont présidé à la naissance de la CPI et trop de petites adresses limitent sa compétence.

D'abord, pour ce qui est de la compétence matérielle de la CPI, les États ont été libres pour introduire une faculté de refuser la compétence de la Cour concernant les crimes de guerre pendant les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du Statut356(*). Ici nous recommandons au Conseil de sécurité de saisir de ce cas la CPI parce que dans ce cas unique l'exclusion de compétence de la CPI à l'égard des crimes de guerre est inopérante. Nous recommandons également aux ONGs de faire pression sur les Etats afin qu'ils ne recourent pas à l'article 124 du Statut de la CPI et que ceux qui l'ont déjà fait retirent la déclaration.

Les Etats ont encore décidé la suspension de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression. Ceci est tout à fait étonnant puisque l'agression, que la Charte de Nuremberg considérait déjà comme le crime international par excellence, est la cause de nombreuses guerres injustes qui sont l'occasion fréquente de commission des crimes internationaux.

Ensuite, pour ce qui est de la compétence ratione temporis, la CPI n'a pas de compétence rétroactive. A notre avis, il existe des conflits qui ont mobilisé l'opinion internationale de telle sorte qu'il n'aurait pas été inconsistant aux négociateurs de faire rétroagir la CPI à leur égard notamment le conflit en RDC, celui du Burundi ou celui du Cambodge, exactement dans le même ordre d'idée de l'article 12 (3) qui permet aux Etats non-parties de saisir la CPI des crimes commis avant même l'entrée en vigueur de celle-ci pour ces États. Ici, nous recommandons au Conseil de sécurité de créer des TPI pour réprimer ces infractions ou à défaut à l'ONU et aux pays concernés de s'entendre et de commun accord créer des Tribunaux spéciaux pour les réprimer à l'exemple du TSSL et du Tribunal spécial pour le Liban.

Enfin, en ce qui est de la compétence territoriale, la CPI n'a de compétence que sur les territoires des Etats parties à moins qu'elle ne soit saisie par le Conseil de sécurité. Dans ce seul cas de figure, elle est ipso facto compétente même sur les territoires des Etats non parties.

Il en découle que le fait pour un Etat de ne pas être partie au Statut de la CPI ne met pas ses ressortissants à l'abri des poursuites dans le cadre du Statut de Rome. D'où nous recommandons aux Etats de ratifier le Statut de la CPI pour qu'elle ait une compétence universelle. Pour y arriver un grand effort des Etats et un travail de plaidoyer et d'explication doit être accompli par les acteurs non étatiques de défense des droits de l'homme. Ici encore nous recommandons au Conseil de sécurité de déférer des situations de crimes internationaux des États non parties au Statut de la CPI, pour qu'aucun pays ne soit à l'abri de la lutte internationale contre l'impunité.

Le principe de complémentarité, affirmé dans le préambule et repris à l'article 1 du Statut de la CPI, fixe les relations entre les juridictions nationales et la CPI. Il signifie que la CPI agira lorsque l'Etat ne désire pas volontairement poursuivre alors qu'il le devrait ou est incapable d'intervenir. Ainsi, la CPI n'est pas censée remplacer les juridictions nationales mais pallier à leurs carences dans la poursuite de crimes d'une extrême gravité. Aussi longtemps que les juridictions nationales traitent les affaires de manière satisfaisante, c'est à dire de façon conforme aux critères de recevabilité de la Cour, la CPI n'interviendra pas.

Alors que les TPI, sur base du principe de la primauté, exercent une compétence subsidiaire qui les autorise à se substituer aux États lorsque les besoins de la justice le justifient, la CPI, en revanche, offre un moyen complémentaire de lutter contre l'impunité des crimes les plus graves. Le mérite de ce principe est que la CPI encourage les Etats à réprimer eux-mêmes les crimes internationaux, sous peine de le faire à leur place.

Signalons qu'il était par ailleurs illusoire de croire que les Etats renonceraient à leur souveraineté judiciaire. C'est pourquoi nous recommandons une redéfinition des critères du principe de la complémentarité notamment l'assouplissement et la précision du « manque de volonté » d'un État appelé à poursuivre et une clarification du groupe adverbial « mener véritablement à bien » de l'article 17 par l'inclusion d'un délai raisonnable à l'expiration duquel la répression étatique aura échoué et laissera le champ libre à la CPI . En effet, à l'état actuel des textes, ces concepts laissent planer sur la Cour un vent d'arbitraire qui risque de faire d'elle un mystérieux filet qui retiendrait des petits poissons tout en laissant passer les gros. D'où, il est un peu tôt de penser que le chemin de la justice pénale internationale s'arrête à Rome. Pour être totalement effective et efficace, cette justice doit endiguer les considérations politiques et ne se confiner que sur le droit et la justice.

Quant aux modes de saisine de la CPI, ils révèlent qu'elle peut être saisie par un Etat partie ou celui ayant reconnu sa compétence, par le conseil de sécurité des nations Unies agissant sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et par le Procureur de la CPI agissant proprio motu. Quand la CPI est saisie à l'initiative d'un Etat, le principe de complémentarité s'applique dans toute sa rigueur, parce que le Procureur de la CPI doit notifier à tous les Etats parties et aux Etats compétents en l'espèce, l'ouverture d'une enquête pour que ces derniers exercent leur primauté dans la répression des crimes internationaux. L'un quelconque des Etats pourra alors demander au Procureur de se dessaisir ; ce qu'il devra faire sauf exception357(*). La CPI va ainsi, par la notification de l'ouverture d'une enquête, donner la possibilité aux Etats de réprimer eux-mêmes les crimes en question. Ce n'est que si aucun Etat ne veut ou ne peut le faire que la CPI interviendra pour le faire à leur place, ce qui, on l'espère, ne sera qu'exceptionnel.

Le principe de complémentarité s'applique enfin de façon atténuée si la CPI est saisi par le Conseil de sécurité des Nations Unies parce que les Etats ne se verront pas notifier l'ouverture d'une enquête. Ainsi, les Etats doivent abandonner leur compétence à la CPI qui va se substituer aux juridictions nationales, dans les mêmes conditions que les TPI. La participation du Conseil de sécurité était tout aussi nécessaire, en raison de sa place et de son rôle en matière de paix et de sécurité internationale. Le soutien du Conseil de sécurité permet à la CPI d'agir avec un maximum d'efficacité puisqu'il lui fournit la force contraignante qui lui manque.

Le fait que les mesures que le Conseil de sécurité prend soient contraignantes et s'appliquent aux Etats même non Parties358(*) , est un atout majeur pour la CPI puisqu'il lui permet d'imposer sa compétence aux Etats non parties et surtout d'obtenir la coopération des Etats sur base de la Charte des Nations Unies particulièrement en ses articles 25 et 103. C'est ainsi que PASCAL affirme avec raison que : «  La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique ; il faut donc mettre ensemble la justice et la force ; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit juste »359(*). Une recommandation est adressée aux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies de tout faire pour que celui-ci joue un rôle constructif dans le fonctionnement de la CPI.

L'article 16 du Statut de la CPI, consacrant le droit du Conseil de sécurité de suspendre les enquêtes et les poursuites conduites par la CPI, est le fruit d'un combat de longue haleine entre les Etas partisans et les Etats hostiles à une CPI indépendante. Il doit être apprécié à sa juste valeur car les dispositions relatives au rôle du Conseil de sécurité dans la procédure sont avant toute chose symptomatique du type de Cour qu'on souhaitait créer : une institution judiciaire indépendante, crédible et efficace ou une institution entre les mains du Conseil de sécurité ?

Il est probablement abusif d'opposer aussi catégoriquement ces deux options. L'expérience des TPI montre que l'action du Conseil de sécurité n'induit pas nécessairement partialité et dépendance, et pour reprendre la phrase de M.BENNOUNA : « il ne suffit pas que la justice pénale internationale soit juste, encore faut- il qu'elle le paraisse »360(*). Les dispositions du Statut traitant du rôle du Conseil répondent à cette préoccupation. Nous recommandons aux membres permanents du Conseil de sécurité, parties au Statut de la CPI, d'opposer leur droit de véto à toute résolution demandant la paralysie de la CPI pour des motifs non fondés et purement politiques.

Quant au Procureur international, son autonomie d'activer proprio motu la compétence est placée sous un double contrôle : le contrôle indirect et général exercé par le Conseil de sécurité qui peut suspendre toute activité du Procureur ; et l'autre, direct et particulier, de la Chambre préliminaire qui donne l'autorisation au Procureur d'agir proprio motu.

En outre, au cas où le Procureur agit proprio motu, si le crime n'a pas été commis par un ressortissant ou dans le territoire d'un Etat partie, la Cour n'a pas compétence. Par ailleurs, le principe de complémentarité s'applique dans toute sa rigueur parce que le Procureur doit notifier aux Etats compétents en l'espèce, de l'ouverture d'une enquête pour qu'ils exercent leur primauté dans la répression des crimes en question. Cette forme de saisine donne une place importante aux acteurs non étatiques des Etats parties qui se voient octroyer le droit d'envoyer des communications au Procureur de la CPI au cas où ni leur Etat ni le Conseil de sécurité ne l'auront fait.

Il semble que la CPI devra briller aussi par le travail qu'elle va accomplir, notamment par sa qualité et sa rigueur. L'impartialité dont elle est censée jouir doit lui permettre de gagner la confiance de ceux des Etats en particulier qui lui sont encore hostiles. Le Procureur, pierre angulaire du mécanisme, doit faire preuve de fermeté dans ses actions. On est cependant en droit de se demander jusqu'où pourra aller ce dernier dans sa traque des criminels, surtout ceux qui se cachent encore derrière l'appareil de l'Etat et ses multiples garanties d'impunité. Il a déjà brillé en obtenant de la Chambre préliminaire de la CPI l'émission d'un mandat d'arrêt contre le président Soudanais Omar El BECHIR. Cependant les modalités pratiques de son arrestation restent délicates car celui- ci nargue la CPI en voyageant en toute liberté. Une chose est sûre, même si le temps est l'allié des bourreaux, son sort dépendra de l'attitude des grands Etats capables d'influencer le cours des événements mondiaux, en particulier des membres du Conseil de sécurité. Le Procureur de la CPI doit en tout cas avancer le plus loin possible, dans le camp de ces individus qui, il faut l'admettre sont de moins en moins à l'abri des poursuites avec le développement du droit international pénal.

Ensuite, dans l'analyse de la recevabilité des affaire portées devant la CPI et ses réponses à l'impunité, les Etats, acteurs principaux du développement du droit international pénal se sont bien gardés de s'exposer lors de la rédaction du Statut de la CPI, en veillant à ce qu'elle ne soit pas dotée de pouvoirs trop autonomes. Ainsi, la CPI doit déclarer irrecevable une affaire entrain d'être jugée (ou déjà jugée), sauf si le Procureur démontre l'incapacité ou le manque de volonté de l'Etat.

Le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle a été affirmé dans sa rigueur par le Statut, bien qu'en pratique, il n'est opposable aux Etats non parties si le crime est commis par leurs ressortissants sur les territoires des Etats parties ou si la CPI est saisi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hélas là encore, les modalités pratiques d'arrestation des Chefs d'Etat en exercice sont délicates à l'exemple de celle d'Omar Béchir.

Nous saluons sans doute le courage du Procureur de la CPI Moreno OCAMPO et sommes convaincu que cette volonté de mettre et de maintenir une pression sensible sur les coupables, quelles que soient leurs fonctions officielles, devrait constituer un support substantiel pour diminuer les obstacles qui protègent encore les officiels de l'Etat et surtout les dissuader de la commission de ces crimes ; car n'oublions pas que les officiels de certains Etats utilisent l'appareil étatique pour commettre les crimes internationaux.

En plus nous avons vu que la CPI peut déclarer inapplicable et inopposable l'amnistie des crimes internationaux dans la mesure où celle-ci refléterait un manque de volonté ou une incapacité de l'Etat de traduire les coupables en justice, et juger ces derniers malgré l'amnistie. Cependant, il peut y avoir un possible assouplissement de ce principe dans le cas des commissions vérité et réconciliation, sans toute fois laisser les gros poissons passer dans les mailles du filet du Procureur de la CPI. L'expérience du TSSL est l'exemple idéal pour la CPI.

Enfin, bien que la complémentarité de la CPI aux juridictions nationales ne soit pas la manière idéale de réprimer les crimes internationaux, nous pensons raisonnablement qu'elle jettera les bases d'une justice pénale internationale très efficace. Nous aurions souhaité un pas de géant pour la CPI à l'exemple des TPI ; mais ce premier pas ne manquera pas de susciter des réflexions ultérieures à la suite de la jurisprudence future de cette juridiction, et des contraintes et nécessités qui surgiront au fur du temps.

Les dispositions relatives au principe de complémentarité ne sont pas parfaites, à l'image du Statut de la CPI lui-même. Sont nombreuses les apories, les contradictions et les lacunes décelables dans le corpus iuris élaboré pendant les négociations. Même si dans le cas d'un conflit sur l'interprétation d'une norme, la Cour a la possibilité de s'exprimer sur sa propre compétence, beaucoup de questions restent en suspens. Il serait présomptueux de prédire l'avenir de la CPI ; mais déjà, le départ est bon. Par ailleurs, l'objectif de dissuasion est déjà là parce que personne ne peut maintenant s'estimer à l'abri de ses poursuites .En plus, les Etats seront obligés de faire la répression eux-mêmes, ce qui sera bon car nul n'ignore les avantages de la répression Etatique.

Enfin de compte, il existe une plus-value qui se rapporte à l'introduction de cette juridiction dans le cadre général des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. La lutte contre l'impunité continue et continuera. De toute façon, son évolution dépendra fortement de l'appui de gouvernements capables d'influencer fortement le scénario international. Souhaitons que l'évolution positive du droit pénal international qui est en cours, permette réellement une pratique où les juges nationaux connaîtront eux-mêmes des situations de crimes internationaux constatées sur leur territoire et poursuivront efficacement et sérieusement les coupables quels qu'ils soient. Ainsi le principe de complémentarité aura permis une lutte efficace contre l'impunité.

* 284Notamment les ONG regroupées au sein de la Coalition pour la Cour Pénale Internationale (CCPI en sigle)

* 285 Aucun des tribunaux pénaux internationaux précédents n'a en effet connu un tel système. Les TPIR et TPIY ont la primauté sur les juridictions nationales.

* 286 Cf. le préambule, §10 et l'article 1 du Statut.

* 287 288 LECLERCQ A., La Cour Pénale Internationale : Le problème de son indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales de Lille II, 2000, p.82.

* 289 V. à ce sujet G.DELLAMORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale :observations critiques », in R.I.D.P, Toulouse, Erès, vol.73, 2002, pp.23-57.

* 290 Pour ce qui est de la compétence universelle, les Etats qui la prévoient dans leur législation l'assortissent généralement de la condition de la présence physique de l'auteur du crime sur leur territoire, avant de pouvoir s'estimer compétents. V. sur cette question M.HENZELIN, Le principe de l'universalité en droit pénal international, Bâle, Génève , Zurich, Helbing et Lichtenhann, Génève, Faculté de Droit, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp.29 et ss ; du même auteur, « La compétence pénale universelle : une question non résolue par l'arrêt Yerodia », in RGDIP, Paris, Pedone, 2002, pp.819-854 ; voir aussi G.DE LA PRADELLE, « La compétence universelle », in H.ASCENSION, E.DECAUX, et A.PELLET, (dir), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp.905-917.

* 291 Comme la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. in A.DULAIT, Rapport d'information n°313, p.10.

* 292 Ce principe impose aux Etats l'obligation de juger (tout au moins d'engager de poursuites sérieuses) ou, à défaut, d'extrader vers un Etat en mesure de le faire, les responsables des crimes internationaux se trouvant sur leur territoire. Cf. A.M.LAROSA, Dictionnaire de droit international, termes choisis, Paris, P.U.F., pp.1-5.

* 293 Cet avantage de la présence de la CPI a été rappelé par la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Darfour. Dans son rapport au S.G de l'ONU transmis au Conseil de sécurité le 31 mars 2005 (S/2005/60), cette commission a ainsi rappelé aux Etats de la communauté internationale autres que le Soudan leur devoir et la possibilité qu'ils ont de poursuivre les crimes perpétrés au Soudan.

* 294V. à ce sujet G.DELLAMORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », op.cit., pp.23-57.

* 295 Ibidem.

* 296 J. DETAIS, Les Etats Unis et la Cour Pénale Internationale, in Droits fondamentaux, Numéro 3 janvier -décembre 2002, pp. 31-50.

* 297 Pour plus de développements voir supra chapitre II, section II

* 298 Article 25 et 103 de la Charte des Nations Unies.

* 299 G. CORNU, (dir), op. cit., p.417.

* 300 L.GUILBERT, R.LAGANE, et G. NIOBEY, le Grand Larousse de la langue française, Tome 3, Paris, Librairie Larousse, 1973, p.2541.

* 301 Article 27du Statut de la CPI.

* 302 A.M. LA ROSA, op. cit., p.60.

* 303 Article 117 al. 1 de la Constitution de la République du Burundi.

* 304 Cité par A.M. LA ROSA, op. cit., p.60.

* 305. LECLERCQ A., op.cit., p. 94.

* 306 TPIR, Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation du 4 septembre 1998, Recueil, vol. 2 (1998),

p.807, §4.

* 307TPIR, Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation du 4 septembre 1998, Recueil, vol. (1998), p.807, §4.

* 308 NAHAYO A., La responsabilité des Chefs d'Etat et de gouvernement pour les crimes contre l'humanité en droit international, Bujumbura, U.B, Faculté de droit, décembre 2002, p.47.

* 309 La CPI délivre un mandat d'arrêt à l'encontre du Président soudanais Omar Al Béchir, communiqué de presse du 4 mars 2009 ICC-CPI-20090304-PR394, situation Darfour, Soudan, p.1. Disponible sur le site internet http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=ff9939c2-8e97-4463-934c-bc8f351ba013&lan=fr-FR (visité le 18.3.2009)

* 310 Ibidem

* 311 http://www.icc-cpi.int/Menus/icc?Ian=fr-FR.

* 312 Article 98 du Statut de la CPI.

* 313 H.ASCENSIO, Justice et immunités - L'immunité internationale du Chef d'Etat, in la lettre de la F.I.D.H,

n°32, 12.2.2002, pp.24-.25.

* 314 En vertu de l'article 25 et 103 de la Charte des Nations Unies

* 315 La CPI délivre un mandat d'arrêt à l'encontre du Président soudanais Omar Al Béchir, op. cit., p.1.

* 316 http://search.france24.com/fr/search/sinequa-search/Omar%20B%C%A9%20et la CPI ? filters

* 317 Cour pénale internationale, Le Bureau du Procureur, décision de la Chambre préliminaire relative à la requête du Procureur présentée contre Omar Al Béchir - déclaration du Procureur, 4 mars 2009, p.1, disponible sur le site Internet www.icc-cpi.int. (visité le 06.7.2009)

* 318 Article 16 du Statut de la CPI. : « aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. »

* 319 Notamment les Etats-Unis et la Chine.

* 320 S/RES/1422 (2002). Pour plus de développements, voir le Chap. II, sect. 2, §2.

* 321 S/RES/ 1487 et 1497 (2003).

* 322 A.NAHAYO, op. cit., p.91.

* 323 S.GAÇON et S. CITRON, « Amnistie - Les contraintes de la mémoire officielle », in Oublier nos crimes : L'amnésie nationale, une spécificité française ? p.108, cité par KOUDOU, G.B, Amnistie et impunité des crimes internationaux, op.cit., p.67.

* 324 G. CORNU, op.cit., p.50.

* 325 G.B.KOUDOU, Amnistie et impunité des crimes internationaux, in Droits fondamentaux, Numéro 4 , janvier -décembre 2004, pp. 67-95. 

* 326 Article 20 du Statut de la CPI : « 1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice. »

* 327 A. DULAIT, Rapport d'information n°313 du Sénat Français sur la Cour pénale internationale, 12 avril 1999, p.9. Sur le site internet http : www.sénat.fr/rap/198-313/r98-3138.htm (visité le 12.1.2009)

* 328 A. DULAIT, op.cit., p.9.

* 329 Article 20, §3 du Statut de la CPI.

* 330 L'Accord de paix de Lomé, conclu entre le gouvernement et l'opposition armée Sierra Léonaise au moi de

juillet 1999, avait accordé une amnistie générale aux militaires combattants qui avaient violé et mutilé de

civils non armés.

* 331 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les

conflits armés, 30 mars 2001, Doc. ONU s/2001/331, §10.

* 332 Le Procureur du TPIY v Anto Furundzija, jugement, affaire N°IT-9517/16T, 10 décembre 1998.

* 333 Ibidem.

* 334 Affaire BARRIOS Altos v le Pérou, §4.

* 335 Le Procureur du TSSL v Kallon, case nos.SC5L-04-15PT-060-1 et SC05-04-15-PT-060-11.

* 336 Institué par l'Accord du 16 janvier 2002 entre l'ONU et la Sierra Léone auquel est annexé son Statut, le TSSL est compétent pour juger les crimes commis durant le conflit armé opposant la rébellion du R.U.F au Gouvernement et qui a fait des milliers de victimes, notamment des milliers de mutilés par la pratique courante du conflit d'amputer les bras des victimes au lieu de les tuer. Il aurait été alors absurde que l'amnistie puisse faire échapper les auteurs de ces crime à la compétence du TSSL dont la mission est exactement de les poursuivre et de les juger.

* 337 Pour rétablir la confiance et sortir de la crise, l'Accord intervenu à Marcoussis entre les partis politiques, les

groupes rebelles et le Président de la République Ivoirienne, prévoit aux termes de l'article VII-5, que le gouvernement de réconciliation désigné à l'issu de cet Accord accordera à « tous les militaires détenus pour atteinte à la sûreté de l'Etat et fera bénéficier de la même mesure les soldats exilés. La loi d'amnistie n'exonéra en aucun cas les auteurs des infractions économiques graves, des droits de l'homme et du droit international humanitaire. »

* 338 Voir la loi Ivoirienne n°2003-309 du 8 août 2003 portant amnistie, JORCI n°2, Numéro spécial du 18 août 2003.

* 339 En effet, le Statut de Rome garantit que les vues des victimes soient entendues au cours des procédures (art.

19 §2, 68 §3, 75 §3, 82 §1 et 4) et il paraît cohérent de les prendre en compte avant et pendant l'investigation.

* 340 Voir les Déclarations du Procureur de la CPI et la délégation de leaders Acholi du Nord de l'Ouganda,

Communiqué de presse NO ICC-OTP 2005.042-FR.

* 341 Ibidem.

* 342 A. POITEVIN, Cour pénale internationale : Les enquêtes et la latitude du Procureur, Droits fondamentaux, n°4, janvier-décembre 2004, p.97

* 343 DELLAMORTE G., « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale », op.cit., pp. 23-57.

* 344 Ibidem.

* 345 A. DULAIT, op.cit., p.10.

* 346 Ibidem.

* 347 Amnesty International, RWANDA: Gacaca: une question de justice, Rapport public A FR 47/007/02, 17 décembre 2002

* 348 W.A.SHABAS, cite par A. POITEVIN, op. cit., p.100. Pour plus de développements sur la Commission Vérité et Réconciliation de Sierra Léone, voir W.A. SHABAS, « La Commission Vérité et Réconciliation de Sierra Léone », in Droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, disponible sur le site http://www. Droit-fondamentaux.org/ (visité le 24.1.2009)

* 349 G. DELLAMORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale », op.cit, pp. 23-57.

* 350 Ibidem.

* 351 Voir supra Chap II, Section 2, §2.

* 352 Voir supra Chap II, section 1, §2, B.

* 353 Article 15§3 du Statut de la CPI : « 3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve. »

* 354 Article 53§2 du Statut de la CPI : « 2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des poursuites :

a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application de l'article 58 ;

b) Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17 ; ou

c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué ; il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b)».

* 355 Article 53 §3 al. c) : « c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué ; il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b)..

* 356 Article 124 du Statut de la CPI : « Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123, paragraphe 1. ».

* 357Article 18 §2 du Statut de la CPI : « ... si l'Etat lui le lu i demande, le Procureur lui défère le soin d'enquête, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise sur sa demande, à faire l'enquête lui-même. »  

* 358 En vertu des articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies.

* 359 Cité par J.P. BAZELAIRE et T. CRETIN, op.cit., p.2.

* 360 M.BENNOUNA, « La création d'une juridiction pénale internationale et la souveraineté des États », in A.F.D.I., Paris, CNRS éditions, 1990, pp. 299-306. 

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams