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L'optimisation fiscale en matière des impôts sur les sociétés en RDC, rôle de l'expert comptable et fiscale

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par Pathou TSHIBANDA
Institut Superieur de Commerce - Lisencié en Fiscalité  2012
  

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Section 3 : Gestion fiscale des groupes des sociétés en Droit Congolais et Droit OHADA

3.1 La gestion fiscale des groupes des sociétés en Droit Congolais

De nos jours, sur le plan de gestion fiscale des entreprises, l'aspect majeur consiste à maitriser les mécanismes de restructuration des entreprises dans le sens de regroupement.

En effet, le partage du risque ainsi que les impératifs de la mondialisation poussent les entreprises à trois types de restructuration tendant à la spécialisation, c'est-à-dire que l'entreprise cherche à éliminer toute forme de concurrence du point que deux entreprises en éviter une disparition réciproque.

En RDC, les cas illustratifs des sociétés brassicoles et brassicoles dans le mode de leur restructuration étayent cette thèse.

EX : TABACONGO et BAT

3.2La restructuration des entreprises sur le plan juridique

Le grand problème du fiscaliste est celui de déceler le type de restructuration qui a été mise en place par le cabinet qui a monté l'affaire parce que les conséquences juridiques et fiscales varient selon les types de restructuration utilisé.

Le principe de l'autonomie du droit fiscal justifie l'existence d'une conséquence fiscale d'une montagne financier de restructuration des entreprises sont universellement pratiqués sur plan juridique et fiscale :

3.3. Les fusions-absorptions

Les fusions se manifestent de deux façons :

Soit l'une des sociétés (sociétés absorbantes) absorbe l'autre société (société absorbée)

Soit une nouvelle société est créée pour recevoir l'actif et le passif de deux sociétés absorbées

En pratique, c'est le premier type d'opération qui est le plus courant (une société absorbante et une société absorbée)

Sur le plan juridique, la fusion entraine la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent ainsi que la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires

La société absorbante est alors réputée poursuivre l'activité de la société absorbée parce que la société absorbante n'a pas été liquidée mais elle a été simplement dissoute.

Au plan fiscal, la loi met l'accent, dans ce cas, sur la continuité des sociétés plutôt que sur la rupture qui proviendra d'une dissolution et de la société absorbée suivie d'un apport de son actif et son passif à la société absorbante.

Ceci veut dire pour le fiscaliste que les droits de l'Etat auprès des sociétés absorbées son supposés être payés elle (Société absorbée) et en solidarité juridique avec la société absorbante

Sur le plan fiscal, la fusion est largement neutre : les plus-values réalisées tant par la société absorbée à raison de ses rapports que par les associés de cette société à raison de l'échange de leurs titres bénéficient d'un sursis d'imposition ; quant à l'enregistrement de l'acte de fusion, la fiscalité n'est donc pas une entrave au développement des fusions ; seul contrainte regrettable : le régime de faveur impliqué que les sociétés en cause relèvent de l'impôt sur les sociétés

 

En définitive, on peut dire que la fusion est fiscalement traitée comme une simple opération intercalaire sans conséquence réelle due pur la société absorbante elle seule.

En république Démocratique du Congo

La fusion des sociétés par voie de création d'une nouvelle société et par voie d'absorption n'est pas considérée comme un partage de l'avoir social. L'opération de fusion n'implique pas une rupture de continuité entre les sociétés fusionnées et la société nouvelle.

Pour les associés de sociétés absorbées ou fusionnées, il ne s'agit pas de mettre fin aux sociétés, mais de renforcer leur moyens d'action. Par conséquent, l'impôt mobilier n'est pas immédiatement du sur la plus-value, résultat de l'échange des titres des sociétés absorbante ou de la société nouvellement née de la fusion avec ceux de la société absorbante ou de la société nouvellement créée.13(*)

* 13Prof KOLA GONZE Roger  cour de Fiscalité des entreprises L1. P.116

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