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La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives

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par Lou Gohi Mélanie SOUKO
Université des Lagunes-CIDD - Master 2015
  

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B- L'exigence d'un écrit ad probationem

Pour obtenir le droit de revendiquer le bien réservé, le législateur OHADA exige du réservataire que la clause de réserve de propriété soit contenue dans un écrit61. Cet écrit doit être l'émanation de la volonté des parties. Son contenu est libre62, sous réserve du respect des règles de droit

59 Cass. Com., 11 juillet 1995, n°93-11.393, V. LAMY, op. cit.

60 Cass. Com., 03 mai 2006, n°05-11.943

61 V. AUS art.72

62 LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit.

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commun en matière de formation de contrat posé par l'article 110863. Il doit, cependant, nécessairement contenir une clause différant le transfert de propriété du bien objet du contrat au paiement intégral du prix par le débiteur.

La clause de réserve de propriété peut figurer dans tout type de contrat translatif de propriété. En réalité, si la clause de réserve de propriété est la plupart du temps stipulée dans un contrat de vente64, elle peut toutefois l'être dans tout contrat translatif de propriété. Cette solution résulte de l'AUS qui évoque sans faire de précision « une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat » (AUS article 72).

Aucune forme particulière n'a été imposée par le législateur en ce qui concerne l'écrit. S'agit-il d'un acte solennel ou d'un acte sous seing privé ? Le législateur ne s'est pas prononcé sur la question. Mais, il énonce dans l'AUS en son article 73 qu' « à peine de nullité, la réserve de propriété est convenu par un écrit ». Quelque soit la forme donnée à l'écrit, il faut qu'elle soit palpable et puisse attester de la volonté des parties à inclure la clause dans leur contrat. L'écrit est exigé comme une condition de validité dans la convention des parties. Mais, dans la procédure collective, le législateur exige l'écrit du revendiquant à titre de preuve. L'existence d'un écrit peut65 permettre à la clause d'être opposable à la procédure collective.

63 L'écrit doit surtout être licite et conforme à l'ordre public.

64 Le nouvel AUPCAP qui la consacre désormais dans la section consacrée « droit du vendeur de meuble et revendications » (V. à partir l'art.101 AUPCAP nouveau), ce qui n'était pas le cas avec l'ancien qui la consacrait dans la section « revendication » (V.à partir de l'art.101 AUPCAP ancien)

65 Sur ce point, il faut dire que certes, l'écrit est exigé mais c'est sa publicité qui la rend opposable au tiers

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Il n'est pas non plus nécessaire d'établir une convention spéciale signée par les parties. Tous les documents66 transactionnels courants entre les parties peuvent constituer l'écrit exigé par la loi. Ainsi la clause de réserve de propriété peut-elle valablement figurer sur les correspondances échangées entre les parties, les bons de livraison, les bons de commandes, les factures67, etc.

Cependant, faut-il un écrit pour chaque opération contractuelle intervenant entre les parties ? La réponse est négative. Le législateur OHADA, dans l'AUS a suivi la position du législateur français, qui, à la faveur de la réforme de 1994 en matière de sûretés, a jugé que la clause devait être générale68. Elle pouvait donc être insérée dans un écrit qui organise un ensemble de relations contractuelles présentes ou à venir69 convenues entre les parties c'est-à-dire un contrat-cadre70.

Il faut noter par ailleurs, que la notion d'écrit connait une certaine évolution en matière de procédure collective. Le but de l'écrit étant de montrer l'accord de volonté des parties, il peut être désormais admis sous forme de télécopie71 ou revêtir la forme de données reproduites sur un support informatique72 à condition que l'intégrité du contenu et l'identité de son auteur soient vérifiées.

En ce qui concerne la langue utilisée dans l'écrit, il est nécessaire qu'elle soit comprise des parties. La jurisprudence ne trouve pas d'obstacle

66 LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit.n°3766

67 BROU Kouakou Mathurin, « le nouvel acte uniforme portant organisation des suretés et l'accès au crédit dans l'espace OHADA », Ohadata-13-23, p13

68 LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit. n°3766.

69V.art 72 AUS.

70 Com. 31 Janvier 2012, n°10-28.407, V. D. 16 février 2012 n°7/75000e.

71Cass. Com., 02 dec. 1997, n°95-14.252, bull, civ, n°315, JCP E 1998, p 178, note Bonneau T. V.

LAMY DROIT COMMERCIAL op. cit. n°3799.

72 Loi n°2000-230 du 13 Mars 2000, V. LAMY DROIT COMMERCIAL, ibidem.

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au fait que la langue soit une langue étrangère73 si cette langue découle naturellement de la nationalité d'un contractant. Il incombe donc au créancier revendiquant de prouver que l'acheteur a eu connaissance de la langue, l'a acceptée, et par conséquent l'a comprise. Qu'en est-il de la date de l'écrit ?

Le droit OHADA des procédures collectives n'a pas expressément prévu la date à laquelle cet écrit doit intervenir. Toutefois, l'AUS74 en son article 73 prévoit que « l'écrit doit être établi au plus tard au jour de la livraison du bien ».

Cette disposition invite à réflexion, dans la mesure où parmi les écrits produits pour justifier l'existence de la clause, on trouve souvent les factures. Or, généralement les factures sont adressées avec ou après la livraison. Dans ce cas elles ne répondent pas à l'exigence de la loi. Cependant, il en est autrement lorsqu'elles comportent la reproduction générale des conditions du contrat contenant la clause et qu'il a été constaté que les factures avaient été adressées avant la première des livraisons impayées75.

En tout état de cause, l'écrit contenant la clause de réserve de propriété doit exister au moment de l'ouverture de la procédure collective. Car, l'absence d'écrit rend impossible la revendication du créancier réservataire pour faute de preuve. La preuve de l'acceptation de l'acquéreur rend la clause opposable à celui-ci. Toutefois, ce qui rend la clause de réserve de propriété opposable à la masse des créanciers, c'est sa publicité au Registre du Commerce et Crédit Mobilier (RCCM).

73ibid. n°3799.

74 AUS art.73

75 LAMY DROIT COMMERCIAL, op. cit.n°3766

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand